Désistement 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2014303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2014303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 avril 2022, le tribunal a, notamment, ordonné, avant dire droit, une expertise afin de déterminer si les soins reçus par M. C… ont été conformes aux règles de l’art, d’indiquer l’origine de son dommage et d’évaluer les différents préjudices qu’il a subis ainsi que la date de consolidation du dommage.
Le rapport du docteur B…, expert désigné, a été enregistré le 28 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, représentée par Me Lefebvre, déclare se désister purement et simplement.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, M. C…, représenté par Me Briollet, conclut, par les mêmes moyens, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la condamnation de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 70 617,50 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) à la condamnation de l’AP-HP aux entiers dépens de l’instance ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en outre, que :
- l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité faute d’avoir satisfait à son obligation d’information ; il est fondé à demander le versement d’une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation en lien avec cette faute ;
- il est fondé, en lien avec les infections nosocomiales qu’il a contractées, à obtenir le versement par l’AP-HP des sommes de 1 737,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 3 480 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne, de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément et de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, l’AP-HP conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 octobre 2023.
Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que la demande d’indemnisation au titre du manquement de l’établissement de santé à son obligation d’information se rattache à une cause juridique distincte des demandes figurant dans la requête, qui ne pouvait, à peine d’irrecevabilité, être présentée qu’avant l’expiration du délai de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a été victime le 30 janvier 2017 d’un accident du travail, dû à une scie circulaire, ayant entraîné la section complète du cinquième doigt et du flanc de la main droite. Après avoir été transporté aux urgences de l’hôpital Saint-Antoine, dépendant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), il a subi une opération chirurgicale de réimplantation digitale et de réparation du tendon extenseur. A la suite de la survenue d’une congestion clinique, il a fait l’objet d’un traitement par sangsues dans le but d’améliorer l’état vasculaire de son doigt. Le 7 février 2017, il a été de nouveau opéré pour être amputé de son cinquième doigt de la main droite, en raison d’une thrombose aiguë entraînant un arrêt du saignement spontané. Des prélèvements postopératoires ont mis en évidence la présence de plusieurs germes, nécessitant une antibiothérapie. Par un jugement du 22 avril 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise afin de déterminer si les soins reçus par le requérant ont été conformes aux règles de l’art, de déterminer l’origine de son dommage et d’évaluer les différents préjudices qu’il a subis ainsi que la date de consolidation du dommage. Le rapport d’expertise du docteur B…, chirurgien orthopédiste, a été enregistré le 28 juin 2023 et communiqué aux parties. M. C… demande la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 70 617,50 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur le désistement :
2. La caisse primaire d’assurance maladie de Paris a indiqué se désister de sa demande. Son désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité :
3. En premier lieu, en vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé « sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Pour l’application de ces dispositions, présente un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte de l’instruction que plusieurs infections sont survenues au cours de la prise en charge de M. C… à l’hôpital Saint-Antoine et qu’au moins une partie d’entre elles n’était ni présente ni en incubation au début de sa prise en charge. Ces infections, qui n’ont pas d’origine étrangère mais résultent de l’utilisation de sangsues, qui ne sont pas stériles, pour remplacer le retour veineux, présentent donc un caractère nosocomial. Elles sont de ce fait susceptibles d’engager la responsabilité sans faute de l’AP-HP, pour autant qu’elles aient été à l’origine de la survenue du dommage de la victime. Il résulte cependant de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le dommage de M. C…, tenant à la section de son cinquième doigt, n’a pas été causé par les infections qu’il a contractées mais par le défaut de retour veineux dans son doigt, d’origine exclusivement vasculaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander à l’AP-HP de l’indemniser des préjudices résultant de cette section.
5. En second lieu, si M. C… soutient que l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l’informant pas sur les risques inhérents à l’intervention dont il a fait l’objet, en méconnaissance de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, un tel moyen, qui se rattache à une cause juridique distincte de ceux présentés dans sa requête, est irrecevable faute d’avoir été présenté avant l’expiration du délai de recours contentieux. La demande de condamnation de l’AP-HP à l’indemniser du préjudice d’impréparation qu’il estime avoir subi du fait de cette somme doit donc également être rejetée. Il demeure néanmoins loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de présenter ultérieurement une nouvelle demande indemnitaire à l’AP-HP sur ce fondement, pour obtenir réparation de ce chef de préjudice.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu’il a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
7. Par ordonnance du 15 septembre 2023, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a alloué au docteur B…, la somme de 2 403,60 euros. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de M. C….
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Les dépens, d’un montant de 2 403,60 euros, sont mis à la charge définitive de M. C….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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