Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2023, n° 2322130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322130 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente d’une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercer ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Djemaoun en application de l’article 37 de la loi de 1991, ou en cas de non-octroi de l’aide juridictionnelle, à ce que la même somme lui soit versée directement.
Elle soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu au motif qu’elle ne dispose plus d’une carte professionnelle, que sans production de cette carte, une procédure de licenciement sera initiée à son encontre, qu’elle est dans l’impossibilité de continuer à exercer sa profession d’agent de sécurité et qu’elle ne perçoit plus aucun revenu ;
il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de ce que la décision attaquée a été signée par une personne incompétente, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et de disproportion, que le CNAPS a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, que le CNAPS, sur lequel pèse la charge de preuve, n’apporte aucun élément de nature à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qu’il n’a aucunement fait application des critères de pondération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le CNAPS, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas caractérisée ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2023, Mme B… conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient également que le directeur du CNAPS verse aux débats un extrait du Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) alors même qu’il n’établit pas avoir procédé à la saisine préalable des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République pour connaître les suites judiciaires, de sorte que les constatations issues du TAJ doivent être écartées des débats et qu’elle a été privée d’une garantie.
Vu :
les autres pièces du dossier,
la requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le numéro 2322118 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de la sécurité intérieure,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Djemaoun pour Mme B…, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et le mémoire complémentaire ;
et les explications de Mme B…, qui a déclaré qu’elle n’avait pas commis les faits de violence qui lui sont reprochés, qu’une procédure judiciaire a été engagée à son encontre suite à ces faits, que cette procédure est toujours en cours et qu’elle est convoquée devant le juge judiciaire en février 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui était titulaire d’une carte professionnelle pour des activités de « surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques » expirant le 23 juillet 2023, a saisi le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), par courrier daté du 24 février 2023, d’une demande de renouvellement de cette carte. Par une décision du 31 juillet 2023, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au motif que Mme B… a été mise en cause en qualité d’auteure « le 17 septembre 2022 à Villeneuve Saint Georges (94) pour violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours » et que ces faits sont incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. La requérante saisit la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision du 31 juillet 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Djemaoun et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 20 octobre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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