Rejet 14 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e et 9e ss-sect. réunies, 14 nov. 2005, n° 253850 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 253850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 28 novembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008218705 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2005:253850.20051114 |
Sur les parties
| Président : | M. Genevois |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Yves Salesse |
| Rapporteur public : | Mlle Verot |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 28 novembre 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel formé à l’encontre du jugement du 12 février 1997 du tribunal administratif de Lyon le déboutant de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d’Etat,
— les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X,
— les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ; que la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas méconnu ces dispositions en jugeant que la notification à M. X par la direction des services fiscaux du Rhône de la décision par laquelle son directeur a rejeté sa réclamation relative aux cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu mises à sa charge marquait le point de départ du délai de recours contentieux, dès lors qu’elle mentionnait les délais et voies de recours, sans que l’intéressé pût utilement se prévaloir de la circonstance que l’avis de notification et la décision ne comportaient pas de signature manuscrite et ne précisaient pas le nom de leur auteur ; que, dès lors, M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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