Annulation 24 novembre 2023
Rejet 24 novembre 2023
Rejet 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2318514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 9 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Funck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 25 juillet 2023 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de 72 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « entrepreneur / profession libérale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant invitation à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision portant invitation à quitter le territoire français n’est pas susceptible de recours ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rezard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 31 mars 1989, entré le 23 mai 2023 en France, sous couvert d’une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités italiennes, a sollicité le 8 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour comportant la mention « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a invité à quitter le territoire français. M. B… en demande l’annulation.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. B…, notamment l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit tenant à un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort ni de ses motifs, ni des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a refusé la délivrance à M. B… du titre de séjour qu’il sollicitait notamment au regard de la circonstance qu’il aurait utilisé de faux documents administratifs, commettant ainsi une fraude. Toutefois, en estimant que la production par l’intéressé de documents obtenus par fraude à l’appui de sa demande était par elle-même de nature à établir que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans examiner l’ensemble du comportement de l’intéressé, le préfet de police a entaché ce motif d’une erreur de droit.
7. Le préfet de police s’est cependant également fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B…, sur la circonstance que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’a pas de justificatif d’immatriculation de son entreprise et, d’autre part, qu’il n’a pas introduit sans demande dans le délai de trois mois suivant son entrée en France.
8. Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE (…) accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne (…) obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France (…) : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié » (…) ou « entrepreneur/ profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1 (…) ou L. 421-5 (…) » Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. »
9. D’une part, si le préfet de police soutient que le requérant a obtenu le justificatif d’immatriculation de son entreprise, qu’il lui a communiqué à l’appui de sa demande de titre de séjour, en produisant une fausse carte d’identité italienne, pays dont il n’a pas la nationalité, il n’apporte pas d’élément de nature à justifier que ce justificatif aurait été obtenu en conséquence de l’utilisation de ce faux document. Il suit de là que ce motif de l’arrêté attaqué est irrégulier.
10. D’autre part, il est constant que M. B… est entré en France pour s’y établir le 27 février 2022 et y a résidé de manière continue depuis lors, à l’exception d’un aller et retour de quelques semaines à Milan entre le 19 avril et 23 mai 2023. Eu égard à la brièveté de ce séjour en Italie, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le délai de trois mois suivant son entrée en France avait recommencé à courir, postérieurement au 27 février 2022, le 23 mai 2023. Par suite, sa demande de titre de séjour, enregistrée le 8 juin 2023, a été présentée après l’expiration du délai de trois mois, de sorte que l’intéressé n’était pas fondé à demander son admission au séjour au titre de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif mentionné au point 10 pour adopter la décision attaquée, de sorte que les motifs irréguliers mentionnés aux points 6 et 9 doivent être regardés comme présentant un caractère surabondant et sont par suite sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent dès lors être écartés.
Sur l’invitation à quitter le territoire français :
12. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de refus de délivrance ou de renouvellement de tout titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, l’étranger est tenu de quitter le territoire. »
13. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d’un délai et de l’indication qu’au-delà de ce délai, à défaut d’avoir volontairement quitté le territoire français, l’étranger concerné s’expose à l’édiction, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède, comme le fait valoir le préfet de police en défense, que les conclusions dirigées par M. B… contre l’arrêté attaqué en tant qu’il lui fait invitation à quitter le territoire français dans un délai de 72 heures doivent être rejetées comme irrecevables.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… contre l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles qu’il a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Handicap ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Mode de transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Possession ·
- Titre ·
- Demande ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Logement ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Propriété des personnes ·
- Notification ·
- École
- Pays ·
- Guinée ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Irrégularité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis d'aménager ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Aquitaine ·
- Tacite ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Engagement ·
- Incendie ·
- Illégalité ·
- Sanction ·
- Conseil d'administration ·
- Service ·
- Éviction ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.