Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le roux, 29 avr. 2025, n° 2402138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 26 juillet 2024,
M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement refusé de lui communiquer les pièces administratives en lien avec la dispense de dérogation accordée pour le projet de zone commerciale de Bodévéno à Pluvigner ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui communiquer les documents demandés dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— il a intérêt à agir ;
— la circonstance que les documents soient susceptibles d’être communiqués dans le cadre de la procédure indemnitaire en cours n’est pas de nature à établir que la communication de ces documents serait de nature à empiéter sur les compétences et prérogatives d’une juridiction ; les dispositions du f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ne font pas obstacle à leur communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Morbihan, conclut à l’irrecevabilité de la requête, au rejet des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et relative aux frais de justice.
Il fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Morbihan :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code, « Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / – dont la communication porterait atteinte () au secret en matière commerciale et industrielle () ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code, « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
2. Il résulte de ces dispositions que le droit d’obtenir communication des documents administratifs n’est subordonné à aucune condition tenant à l’intérêt à agir du demandeur.
Dès lors, à supposer même et pour regrettable soit la circonstance que M. A se prévale de sa qualité de conseiller municipal de Pluvigner sans avoir été habilité à représenter le maire de cette commune, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan doit être rejetée.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R.* 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. * 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente « . Aux termes de l’article L. 311-14 du même code : » Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours « . Aux termes de l’article R. 311-15 du même code : » Ainsi qu’il est dit à l’article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter du refus d’accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs « . Aux termes de l’article R. 343-1 du même code : » L’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration du délai prévu à l’article R. 311-13 pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs. / () / Elle en accuse alors réception sans délai. / La commission transmet les demandes d’avis à l’administration mise en cause ". Aux termes de l’article R.* 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.*343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () / Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce même code : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / Il est également précisé que l’administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3 ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R.* 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration soient opposables, la notification de la décision administrative de refus ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître, si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs ainsi que les délais dans lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative et des délais y afférents si la décision de refus est confirmée après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus par les textes cités au point 7 du présent jugement pour l’exercice du recours contentieux.
6. Le préfet du Morbihan fait valoir que la requête de M. A est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après la décision implicite née après la saisine de la CADA du 10 novembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n’a pas reçu de réponse ou un accusé de réception de sa demande de documents administratifs adressée à l’administration le 1er octobre 2023 de sorte qu’il n’a pas été informé des voies de recours dont il disposait, ni des délais y afférents. Le délai de recours lui étant, dès lors, inopposable la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’environnement : « Le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l’article L. 124-3 ou pour leur compte s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 124-2 du code de l’environnement : " Est considérée comme information relative à l’environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu’en soit le support, concernant : 1° L’état des éléments de l’environnement, notamment l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; (). « Aux termes de l’article L. 124-3 du code de l’environnement : » Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : 1° L’Etat () « Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
8. Les informations demandées par M. A relatives au document d’analyse du permis d’aménager modificatif de la SAS CAREGA pour un projet de zone d’aménagement commercial (ZACom) au Bodévéno à Pluvigner (Morbihan), relatif à la nécessité d’une dérogation au titre des espèces protégées, concernent des activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement, notamment la diversité biologique, sont donc communicables en application des dispositions du code de l’environnement et du code des relations entre le public et l’administration rappelées au point 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations ne seraient pas communicables en application des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, en s’abstenant de communiquer à M. A ces informations, le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions précitées du code de l’environnement et du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement refusé de communiquer à M. A le document d’analyse du permis d’aménager modificatif de la SAS CAREGA pour un projet de zone d’aménagement commercial (ZACom) au Bodévéno à Pluvigner (Morbihan), relatif à la nécessité d’une dérogation au titre des espèces protégées doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de communiquer les informations demandées, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement refusé de communiquer à M. A le document d’analyse du permis d’aménager modificatif de la
SAS CAREGA pour un projet de zone d’aménagement commercial (ZACom) au lieu-dit Bodévéno à Pluvigner (Morbihan), relatif à la nécessité d’une dérogation au titre des espèces protégées est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de communiquer à M. A les documents mentionnés à l’article 1er du présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. BLe greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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