Annulation 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 26 févr. 2026, n° 2406781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a « classé sans suite » la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il avait présentée le 5 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision contestée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit, le préfet du Val-d’Oise ayant méconnu l’étendue de sa compétence ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val d’Oise a été mis en demeure de 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 5 décembre 2023, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a « classé sans suite » cette demande de titre de séjour au motif que l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français encore en vigueur. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: / 1o Les documents justifiants de son état civil; / 2o Les documents justifiants de sa nationalité; / 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code (…) ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. En l’espèce, il est constant que le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… au motif que ce dernier s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’existence d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Toutefois et alors même que M. A… n’a pas demandé l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet, le préfet du Val-d’Oise, ne pouvait pas, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant, dès lors que cette seule circonstance n’est pas de nature à conférer à la demande de M. A… un caractère abusif ou dilatoire, et qu’il ne ressort pas des pièces que cette demande n’aurait pas été présentée accompagnée d’un dossier complet.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la demande de M. A… tendant à son admission exceptionnelle au séjour soit enregistrée et qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dès cet enregistrement. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai deux mois à compter de son enregistrement.
8. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 14 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de son enregistrement.
Article 4 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTELa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Lieu ·
- L'etat ·
- Infraction ·
- Fins
- Médiateur ·
- Délais ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Véhicule ·
- Agence ·
- Recours contentieux ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Expédition
- Valeur ajoutée ·
- Associations ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Économie sociale ·
- Crédit ·
- Droit à déduction ·
- Demande de remboursement ·
- Mentions obligatoires ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Démission ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Intervention ·
- Retrait ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Permis de conduire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté
- Document administratif ·
- Administration ·
- Environnement ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Public ·
- Aménagement commercial
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.