Annulation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2501793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou subsidiairement « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement le concernant au système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur de droit et d’une erreur de fait en examinant sa demande au regard des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien, alors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle lui oppose le détournement de son visa ;
— elle méconnait le champ d’application de la loi en ce que l’autorité administrative lui oppose les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une autre erreur de droit, le préfet lui ayant opposé les caractéristiques des métiers en tension ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le refus de mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée des mêmes erreurs de droit et de fait que la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, l’autorité administrative s’étant référée à l’absence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas édictée une interdiction de retour sur le territoire français, critère qui ne s’applique qu’en cas de refus de délai de départ volontaire ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistré le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Sadoun, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire né en 1990, est entré en France le 2 octobre 2015 muni d’un visa de court séjour et indique s’être maintenu habituellement sur le territoire français. Il a sollicité une première fois son admission au séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 décembre 2022 portant également obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Sans avoir exécuté cette obligation, M. B a adressé par un courrier accompagné d’un colis de pièces reçus le 28 juin 2024 à la sous-préfecture du Havre une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l’exécution des missions qu’il lui confie conformément aux dispositions de l’article 14, au sous-préfet () ».
3. L’arrêté attaqué a été signé par la sous-préfète du Havre qui bénéficiait, par arrêté du 17 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible sur le site internet de la préfecture tant au juge qu’aux parties, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l’effet de signer notamment tout arrêté à l’exclusion d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
6. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, il résulte de ce qui précède qu’alors même qu’il n’était saisi que d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la règle rappelée ci-dessous, le préfet de la Seine-Maritime pouvait sans erreur de droit examiner la possibilité de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien sur le fondement du 5) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord bilatéral pourvu qu’il procède à l’examen, auquel il s’est livré en l’espèce, de l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ce cadre, l’autorité administrative qui ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus tient compte de l’ensemble des éléments de la situation personnelle du demandeur pouvait légalement tenir compte de ce que M. B s’est maintenu en France après l’expiration de la durée de validité de son visa, mais aussi des caractéristiques de l’emploi salarié qu''il occupe en dehors de toute autorisation. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit dont serait sur ces points affectée la décision en litige doivent être écartés.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B occupe à titre habituel depuis 2020 un emploi de vendeur à temps complet dans un commerce de détail alimentaire non spécialisé et justifie ainsi d’une intégration professionnelle non négligeable. Toutefois, outre qu’il occupe cet emploi en dehors de toute autorisation, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français et les pièces qu’il produit, qui ont trait à cette activité et à un suivi médical, ne démontrent pas une particulière intégration. En outre, il est célibataire et sans charge de famille, seule une de ses sœurs réside sur le territoire français, sans qu’il justifie entretenir la moindre relation avec celle-ci, il ne justifie pas du décès allégué de son père, sa mère et deux autres membres de sa fratrie résident en Algérie, les deux autres aux Etats-Unis et au Canada d’après ses déclarations. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, c’est sans porter au droit de M. B de mener une vie privée et familiale ni faire une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien.
9. En dernier lieu, à supposer que le préfet de la Seine-Maritime ait méconnu le champ d’application de la loi en lui opposant les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il résulte que « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger () N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () », il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que les autres motifs du refus de délivrance de certificat de résidence algérien. Il s’ensuit que ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 2 et 3 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français aurait été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
12. En dernier lieu, si M. B a entendu se prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français des mêmes erreurs de droit et de fait que celles imputées à la décision de refus de séjour, les éléments qu’il soulève n’ont trait qu’au bien-fondé de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien et ne déterminent pas les conditions dans lesquelles il pouvait, ou non, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors qu’il entrait dans les prévisions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () », et aux termes de l’article L. 612-8 du même code, « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
14. Pour édicter à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a retenu qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait que ne soit pas édictée une interdiction de retour. Toutefois, en se déterminant ainsi alors que M. B bénéficiait un délai de départ volontaire et que le prononcé éventuel d’une telle décision relevait des conditions prévues à l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’une erreur de droit.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant, à son encontre, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions accessoires :
17. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
18. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
19. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 mars 2025 est annulé en tant qu’il prononce, à l’encontre de M. B, une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. B dans les conditions fixées au point 18 du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude La présidente,
Anne Gaillard Le greffier,
N. Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501793
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Associations ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Économie sociale ·
- Crédit ·
- Droit à déduction ·
- Demande de remboursement ·
- Mentions obligatoires ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ajournement ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Conseil d'etat ·
- Application
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Or ·
- Légalité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Motif légitime ·
- Entretien ·
- Condition ·
- Demande ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Lieu ·
- L'etat ·
- Infraction ·
- Fins
- Médiateur ·
- Délais ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Médiation ·
- Véhicule ·
- Agence ·
- Recours contentieux ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.