Désistement 12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 sept. 2023, n° 2203725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 septembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 14 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête, présentée pour M. A, enregistrée le 5 septembre 2022 dans ce tribunal ;
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, M. A, représenté par Me de Thier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 du préfet de la Vendée portant suspension pour une durée de six mois de la validité de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Invité par courrier du 31 août 2023 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, M. A a déclaré se désister de sa requête par un mémoire enregistré le 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l’état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 31 août 2023, distribué le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. En réponse à ce courrier, M. A a déclaré se désister de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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