Annulation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 6 juin 2024, n° 2307935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, d’une erreur de fait, d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et elles sont entachées des mêmes vices que cette dernière décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 19 juillet 2023 a fixé la clôture d’instruction au 19 septembre 2023.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à la requérante, le 24 avril 2024, pour compléter l’instruction. La requérante a présenté des pièces le 26 avril 2024, qui n’ont pas été communiquées. Le même jour, des pièces lui ont à nouveau été demandées pour compléter l’instruction. Ces pièces ont été présentées le 29 avril 2024 et communiquées le même jour.
Par une lettre du 24 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
et les observations de Me Guillier, avocat, représentant la requérante.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 28 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante pakistanaise née en 1991, a sollicité, le 5 avril 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de son admission exceptionnelle. La requérante demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de février 2013 et vit communément avec un compatriote, dans un logement dont il est propriétaire à Stains, avec lequel elle s’est mariée le 31 mars 2011 et qui est titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 1er mars 2024. Par ailleurs, Mme B et son époux sont les parents de cinq enfants nés en 2013, 2016, 2017 pour deux d’entre eux et en 2022, qui sont, sauf le dernier, tous scolarisés. Enfin, à l’examen des documents suffisamment probants, nombreux et variés versés à l’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut valablement contester la présence habituelle de Mme B sur le territoire français avant l’année 2018. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de séjour sur le territoire français d’environ dix ans de Mme B, de son mariage depuis environ douze ans avec un compatriote séjournant régulièrement en France, ainsi que de sa situation familiale avec leurs cinq enfants nés sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur l’injonction d’office :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. »
6. Le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre d’office au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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