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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 juin 2023, n° 20/10231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10231 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du, La société AXA FRANCE IARD, La Mutuelle Assurancees des Commerçants et Industriels de France ( dite MACIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
8 chambre ème 1 sectionère JUGEMENT rendu le 13 Juin 2023
N° RG 20/10231 N° Portalis 352J-W-B7E-CTAP3
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Octobre 2020
DEMANDEURS
Madame X Y, en sa qualité d’usufruitière, représentée par son tuteur Monsieur Z Y […]
Monsieur AA Y, en sa qualité de nu-propriétaire 93 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE – BILLANCOURT
Monsieur AB AC, en sa qualité de nu-propriétaire […]
Monsieur AD AC, en sa qualité de nu-propriétaire […]
représenté par Maître Daniela SABAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0046
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du 0[…], dont le syndic en exercice est la SAS Cabinet Garraud Maillet (Oralia), […]
représenté par Maître Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1467
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 13 Juin 2023 8ème chambre 1ère section
N° RG 20/10231 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTAP3
La Mutuelle Assurancees des Commerçants et Industriels de France (dite MACIF) […]
représentée par Maître Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1321
Monsieur AE AF […]
représenté par Maître Muriel AMSELAVM-KASSABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0123
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire DECHEAVTTE, Vice-présidente Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge Madame Elyda MEY, Juge
as[…]tés de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Adélie AVRESTIF, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 19 Janvier 2023 présidée par Claire DECHEAVTTE tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X AG et MM AD AH, AB AH et AA AG sont respectivement usufruitière et nus-propriétaires des lots 1[…], […] et […] situés dans l’immeuble […] soumis au statut de la copropriété desème immeubles bâtis.
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N° RG 20/10231 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTAP3
Mme X AG est occupante du lot […], un appartement du 4ème étage. M. AE AI est propriétaire d’un appartement du 3 étageème dans le même immeuble. Son assureur est la société la Macif depuis le […] 2002.
Mme AG est placée sous la tutelle de M. Z AG par jugement du 17 février 2012.
M. AI s’est plaint de plusieurs dégâts des eaux qu’il a imputé aux installations de l’appartement occupé par Mme AG :
AM 3 février 2014, un dégât des eaux dans sa salle de bain aurait été causé par les installations de chauffage de Mme X AG ;
AM 31 janvier 2015, un dégât des eaux aurait été causé dans la même salle de bain du fait de la fuite du lave-vaisselle de l’appartement de Mme AG ;
AM 13 juillet 2015, un dégât des eaux dans son WC et son couloir serait survenu suite à une fuite des toilettes de l’appartement de Mme AG ;
AM 27 avril 2017, une fuite des installations sanitaires de Mme AG notamment du bidet, aurait causé des désordres dans son WC;
AM 9 mars 2018, un sinistre dans son couloir aurait été causé par le lave- linge de Mme AG;
AM 27 avril 2018, son WC est encore sinistré suite à une nouvelle fuite du robinet des toilettes du 4 étage.ème
AM […] 2018, un fuite dans la salle de bain aurait été provoquée par le tuyau de vidage du lave-vaisselle du 4ème étage.
A l’initiative de M. AI, une expertise amiable a été confiée à M. AJ AK lequel a remis son rapport en mai 2018.
M. AE AI a fait assigner par exploit d’huissier des 4, 17 et 18 septembre 2018, Mme X AG, M. Z AG en qualité de tuteur de Mme AG, et MM. AD AH, AB AH et AA AG devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 17 octobre 2018, M. AL AM AN était désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 11 avril 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société la Macif, au syndicat des copropriétaires et à son assureur, la société Axa France IARD.
Par ordonnance du 9 mai 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux assureurs successifs de M. AI, la société Maaf et la société Axa France IARD.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 28 août 2019.
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N° RG 20/10231 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTAP3
Par acte d’huissier du 21 octobre 2020, Mme AG représentée par son tuteur, M. Z AG, M. AA AG, M. AO AG, M. AB AH (“les consorts AG-AH”), ont fait assigner la société la Macif, le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD et M. AI aux fins essentielles de remboursement des frais de confection de l’étanchéité du plancher et de travaux de structure.
Par ordonnance du […] 2020, le juge des référés a condamné les consorts AG-AH à payer à M. AI la somme provisionnelle de 55.788,27 euros et au syndicat des copropriétaires la somme prévisionnelle de 32.[…]7,20 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par voie électronique, le 5 avril 2022, les consorts AG- AH demandent au Tribunal de :
Vu le Règlement de copropriété versé aux débats,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L 113-1 du Code des assurances,
Vu la police d’assurance versée aux débats,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Dire et juger recevables et bien fondés Madame X Y représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AD AC et Monsieur AB AC dans leurs demandes,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […], représenté par le cabinet SAS GARRAUD AT, garanti par son assureur AXA, la MACIF et Monsieur AE AF de toutes demandes orientées contre Madame X Y représentée par Monsieur Z Y,
Débouter chacun des défendeurs de ses demandes orientées contre Messieurs AD AC, AB AC et AA Y, à qui aucune faute n’est reprochée en leur qualité de nus propriétaires,
Dire et juger que l’étanchéité des planchers de l’immeuble pour un montant de 34.671,20 euros relève des parties communes et donc de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […], représenté par le cabinet SAS GARRAUD AT,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […], représenté par le cabinet SAS GARRAUD AT, garanti par son assureur AXA, à rembourser à Madame X Y représentée par son tuteur Monsieur Z Y, la somme de 10.116,30 euros TTC au titre de la confection de l’étanchéité du plancher,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […], représenté par le cabinet SAS GARRAUD AT à assumer les travaux de structure,
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N° RG 20/10231 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTAP3
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […], représenté par le cabinet SAS GARRAUD AT à rembourser à Madame Y représentée par Monsieur Z Y la somme de 32.[…]7,20 euros avancée par exécution provisoire de l’ordonnance du […] 2020,
Rappeler que Madame X Y représentée par son tuteur Monsieur Z Y, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Fixer le préjudice de jouissance de Monsieur AE AF à la somme de 19.028,10 euros,
Ordonner la compensation entre la somme de 57.788,27 euros déjà avancée par Madame X Y représentée par son tuteur Monsieur Z Y à Monsieur AE AF et toutes sommes dues entre ces deux parties en lien avec les sinistres dégâts des eaux affectant leurs appartements respectifs,
Constater que la police n° 7342642 de la MACIF est valable au regard de la condition d’existence de l’aléa,
Dire et juger qu’il n’y a aucune faute dolosive de la part de l’assuré qui justifie le déni de la garantie de la MACIF.
Juger que la clause d’exclusion de la police n° 7342642 de la MACIF est réputée non écrite car elle contrevient aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances exigeant qu’une exclusion de garantie soit « formelle et limitée »,
Dire que la garantie est acquise et condamner la MACIF à garantir les consorts Y-AC de toute condamnation,
Condamner la MACIF à garantir de toute condamnation qui seraient prononcée contre eux, Madame X Y représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AD AC et Monsieur AB AC,
Condamner la MACIF à payer à Madame X Y représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AD AC et Monsieur AB AC la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour ré[…]tance abusive,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […], représenté par le cabinet SAS GARRAUD AT à payer à Madame X Y représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AD AC et Monsieur AB AC la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamner la MACIF à payer à Madame X Y représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AD AC et Monsieur AB AC la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
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N° RG 20/10231 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTAP3
Condamner la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de l’immeuble, à payer à Madame X Y représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AD AC et Monsieur AB AC la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamner Monsieur AE AF à payer à Madame X Y représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AD AC et Monsieur AB AC la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et reconventionnelles n°7 signifiées par voie électronique, le 17 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 605 et suivants, 1103, 1104, 1242 du Code Civil ;
Vu les articles 33, 35 et 45 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de PARIS ;
Vu l’ancien article R. 111-8 du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL :
-Rejeter l’ensemble des fins, prétentions et demandes formées contre le Syndicat des copropriétaires du […][…] à […];
-Condamner Madame X Y, représentée par son tuteur Monsieur Z Y; Monsieur AA Y ; Monsieur AU AC ; et Monsieur AO AC, in solidum avec la MACIF, leur assureur, à verser au Syndicat des copropriétaires du […][…] à […], une somme de € 34.671,20 à titre de dommages-intérêts, conformément à l’évaluation réalisée par Monsieur AV AW dans son rapport d’expertise judiciaire ;
-Condamner Madame X Y, représentée par son tuteur Monsieur Z Y; Monsieur AA Y ; Monsieur AU AC ; et Monsieur AO AC, in solidum avec la MACIF, leur assureur, à verser au Syndicat des copropriétaires du […][…] à […] les sommes complémentaires de :
- € 1.650 (déviation provisoire des plomberies aux fins de la bonne réalisation des travaux de reprise des structures) ;
- € 1.320 (expertise et vérification préalables de l’état des bois) ;
- € 1.356 et € 1.233 (remise en place des plomberies postérieurement à la finalisation des travaux de reprise des structures) ;
- € 354,20 (réfection d’un coffrage hydrofuge) ;
- € 398,35, pour le suivi du syndic de l’immeuble de cette affaire en 2021 ;
- € 159, pour le suivi du syndic de l’immeuble de cette affaire en 2022;
- € 1.303,44 d’honoraires sur travaux perçus par le syndic de la copropriété ;
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à titre de dommages intérêts au titre du coût des reprises des structures et travaux annexes y étant liés ;
-Enjoindre Madame X Y, représentée par son tuteur Monsieur Z Y ; Monsieur AA Y ; Monsieur AU AC ; et Monsieur AO de procéder sans délai à la pose d’une étanchéité conforme (SEL et non pas SPEC) dans les installations sanitaires de leur appartement, sous astreinte de € 100 par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Juger que cette astreinte courra jusqu’à la remise au syndic de la copropriété du […][…] à […] d’un procès-verbal de réception sans réserve faisant état de la fin des travaux d’étanchéité conformes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
-Ramener les sommes demandées par Madame X Y, représentée par son tuteur Monsieur Z Y ; Monsieur AA Y ; Monsieur AU AC ; Monsieur AO AC ; et Monsieur AE AF à leurs plus justes valeurs ;
-Condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires du […][…] à […] de toute somme qui viendrait à être mise à sa charge en faveur de Madame X Y, représentée par son tuteur Monsieur Z Y ; Monsieur AA Y ; Monsieur AU AC ; Monsieur AO AC ; et/ou Monsieur AE AF, sans que la copropriété ait à verser des sommes au préalable à ces personnes ;
-Condamner la SA AXA FRANCE IARD à garantir les frais de reprise des structures de l’immeuble du […][…] à […], les frais de sondages, les frais d’architectes, et autres frais retenus par Monsieur AV AW dans son rapport d’expertise au titre du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires du […][…] à […] ;
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
-Condamner Madame X Y, représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AU AC, et Monsieur AO AC, unis d’intérêts, à titre principal, ou tous succombants, à titre subsidiaire, à verser au Syndicat des copropriétaires une somme de € 7.000 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reconventionnelles n°2 signifiées par voie électronique, le 21 janvier 2022, M. AE AI demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1242 du Code Civil dans leur rédaction issue de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 , Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
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Vu le rapport d’expertise amiable de Monsieur AX, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur AV AW,
A titre principal,
- JUGER Madame X Y, représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AU AC, Monsieur AO Y responsables des désordres subis depuis le 3 février 2014 par Monsieur AF
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum Madame X Y, représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AU AC, Monsieur AO Y à payer à Monsieur AE AF la somme de 10.692,82 euros au titre du préjudice matériel, et de 73.603,20 euros au titre du préjudice de jouissance, soit une somme totale de 84.296,02 € correspondant aux préjudices subis par ce dernier, à parfaire.
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du […], éventuellement garanti par son assureur la société AXA, à payer à Monsieur AY AF la somme de 84.296,02 € correspondant aux préjudices subis par ce dernier,
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum Madame X Y, représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AU AC, Monsieur AO Y à payer à Monsieur AE AF la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SELARL 1804 conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile et qui incluront les honoraires de Monsieur l’Expert AV AW.
Aux termes de ses dernières conclusions n°6 signifiées par voie électronique, le 6 avril 2022, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
Vu le contrat souscrit auprès d’AXA France IARD, Vu les pièces versées aux débats, Vu le rapport de l’Expert judiciaire du 28 août 2019
A TITRE PRINCIPAL,
• Juger les consorts Y entièrement responsables des désordres subis par la copropriété et M. AF ;
• Juger qu’aucune responsabilité ne saurait être retenue à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] ;
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• Rejeter l’ensemble des fins, prétentions et demandes de Madame X Y, représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AU AC, et Monsieur AO AC ;
• Mettre hors de cause de la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du […]
• Débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la société AXA France IARD ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du […]
• Condamner les consorts Y AC in solidum avec leur assureur MACIF à relever et garantir AXA France IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du […] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• Dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la société AXA France IARD doit sa garantie, rappeler que cette dernière ne saurait s’exercer que dans les termes et limites du contrat notamment en termes de plafond de garantie et de franchises
• Constater que l’exécution provisoire de droit n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et l’écarter
• Condamner toute partie succombante à verser à la société AXA France IARD, ès-qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du […] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 signifiées par voie électronique, le 18 novembre 2021, la société la Macif demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur AV AW
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances
Vu l’article L 112 – 6 du Code des Assurances
Vu le Règlement Sanitaire du Département de Paris
Vu les articles R 111-8 et R 322-20 du Code de la Construction et de l’Habitation
Vu les conditions générales du contrat d’assurance
Vu les pièces versées au débat
Vu la jurisprudence
Juger que les désordres subis par Monsieur AF résultent d’une non-conformité et d’une abstention caractérisée des Consorts à accomplir les travaux indispensables afin d’y remédier.
Juger que le sinistre ne revêt pas un caractère accidentel
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En conséquence,
Juger que les conditions de garantie du contrat d’assurance souscrit par les Consorts Y-AC auprès de la MACIF ne sont pas remplies
Prononcer, en conséquence, la mise hors de cause pure et simple de la MACIF
Débouter, en conséquence, le SDC de l’immeuble du 9[…] à Paris 75016, représenté par son Syndic en exercice, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MACIF
Débouter, en conséquence, Madame X Y, représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AU AC et Monsieur AD AC de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MACIF
Débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées l’encontre de la MACIF
Et y ajoutant, statuant sur la demande reconventionnelle de la MACIF,
Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile
Condamner solidairement Madame X Y, représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AU AC et Monsieur AD AC, ou tout succombant, au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, au bénéfice de la MACIF.
Condamner solidairement Madame X Y, représentée par son tuteur Monsieur Z Y, Monsieur AA Y, Monsieur AU AC et Monsieur AD AC, ou tout succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne HILTZER HUTTEAU, Avocat aux offres de droit.
Il est fait, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été clôturée le 9 mai 2022 et fixée pour plaidoiries à l’audience du 18 janvier 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mars 2023, le délibéré ayant été prorogé au 13 juin 2023 en raison des contraintes de la 8ème chambre civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Demandes principales
1/ Sur les désordres
S’agissant des désordres subis par M. AI:
AM rapport d’expertise rendu le 28 août 2019 par M. AL AM AN fait état de plusieurs sinistres :
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• le 3 février 2014, un dégât des eaux dans la salle de bain de M. AI est provoqué par une fuite sur le radiateur de la cuisine du 4 me étage ;
• le 31 janvier 2015, une fuite provoquée par le lave-vaisselle de la cuisine du 4 me étage provoque des désordres au plafond et aux murs de la salle de bain du 3 me étage ;
• le 13 juillet 2015, de nouvelles infiltrations en provenance de la salle de bain du 4 me étage ont impacté le WC et le couloir d’acc s la chambre de M. AI ;
• Courant 2016 et 2017, différents sinistres surviennent au 3 me étage, provoqués par des infiltrations du 4 me étage provenant selon un courriel de M. AG du 27 avril 2017 d’une série de fuites sur robinet du WC, sur bidet et sur le joint de lave- vaisselle ;
• le 9 mars 2018, un sinistre est provoqué dans le couloir d’acc s
la chambre par l’ouverture de la trappe de vidange du lave-linge installé dans la salle de bain du 4 me étage ;
• le 27 avril 2018, une fuite du robinet du WC du 4 me étage impacte le plafond du WC du 3 me étage ;
• le […] 2018, un nouveau sinistre est survenu d au lave- vaisselle du 4 me étage et atteint le plafond de la salle de bain du 3 me étage.
Ce rapport présente les désordres dans l’appartement de M. AI, constatés lors des visites de l’expert du 19 décembre 2018 et du 15 avril 2019, comme suit :
• dans le couloir d’acc s la chambre se situant l’aplomb de la salle de bain de l’appartement de Mme AG : le plafond est tr s dégradé, la peinture s che tombe par plaques. En outre, des fissures profondes brunes laissent supposer des dégradations de structures. La peinture en sous face du liteau de la fen tre est écaillée ; la mesure d’humidité est de zéro sauf un endroit 50% se situant en dessous d’une fuite active provenant du robinet de la machine laver du 4 me étage.
• dans le WC se situant l’aplomb des WC du 4 me étage: le plafond est tr s dégradé et la peinture s che menace de tomber par plaque. Cependant, il est relevé un ass chement généralisé.
• dans la salle de bain se situant l’aplomb de la cuisine du 4 me étage : d’importantes dégradations des peintures et des enduits, au plafond, sur le mur de face et sur les coffres d’angle de la pi ce. AMs mesures rév lent une augmentation de l’humidité de 70%. Il est constaté des dégradations sur les coffres d’angles dissimulant les chutes collectives, les désordres proviennent des infiltrations provenant de l’étage supérieur ou de la fonte collective.
Dans l’appartement de Mme AG, l’expert a constaté, dans la salle de bain, l’absence d’étanchéité du sol ainsi que l’état ancien des joints de la baignoire. AM bidet à l’origine du sinistre de 2017 avait été déposé. AM raccord du flexible d’alimentation en eau du lave-linge était fuyard. Dans les toilettes, il a constaté que l’ensemble cuvette- réservoir fixé au sol était récent. Enfin, dans la cuisine, il a relevé l’absence d’étanchéité du sol et des murs.
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De plus, ces éléments sont corroborés par le rapport de l’expertise diligentée par M. AJ AK qui a constaté des désordres dans l’appartement de M. AI, lors de sa visite du 1er mai 2018 :
• dans la salle de bain, au plafond, des taches d’humidité, un enduit fissuré et deux traces de coulures d’eau sur le coté gauche du mur; M. AI a déclaré l’expert que la salle de bains venait d’ tre repeinte la suite du premier sinistre trois ans auparavant et M. AG a indiqué que l’origine du dégât des eaux était une fuite sur l’alimentation d’eau froide du lave- vaisselle; l’expert a recommandé la réalisation de sondages, afin de vérifier que les infiltrations n’ont pas porté atteinte la solidité de l’immeuble;
• dans les toilettes, des dégradations de peinture au plafond, au pourtour du coude en fonte en partie encastré dans le plafond; l’expert a constaté un taux d’humidité de 54% démontrant une fuite toujours active; M. AG a expliqué avoir remplacé un joint sur l’alimentation eau froide de la trombe;
• dans le couloir de la chambre, d’importantes dégradations constatées au plafond : décollement de peinture sur 1,50 m tre, fissuration des enduits plâtre sur 0,60 m tre et des traces de moi[…]sures; le taux d’humidité de cette zone était de 52% 60
%; des dégradations de peinture étaient observées au niveau de la petite fen tre; M. AG a expliqué que ce dégât était d l’ancienne machine laver aujourd’hui remplacée.
Dans l’appartement de Mme AG, M. AK a constaté :
• dans la cuisine, un joint récent autour de l’évier et l’intérieur du meuble sous évier et sur le coté droit du meuble : la vétusté, la non-conformité des installations, d’anciennes traces de coulures d’eau, la dégradation du sol sur le côté droit de l’évier l’emplacement des robinets d’arr t; aucun revêtement d’étanchéité au sol et sur les murs n’a été réalisé, et ce, en contravention du règlement sanitaire du département de Paris et du code de la construction et de l’habitation;
• dans les toilettes : la présence d’un ruban adhésif au niveau du flexible d’alimentation en eau froide de la trombe, et des traces d’une intervention récente (joint récent, pipe de raccordement neuve, cône de chasse en bon état, cuvette récente); aucun rev tement d’étanchéité au sol n’a été réalisé;
• dans la salle de bain, un joint vertical fissuré au dessus de la baignoire et, dans la trappe de visite, la détérioration du sol, l’absence d’étanchéité et le dépôt de l’ancien bidet.
Il a conclu que les installations sanitaires de l’appartement de Mme AG étaient vétustes et non conformes aux règles de l’art et aux textes règlementaires et qu’elles présentaient ainsi un risque certain de fuite à tout instant. Il a indiqué que l’appartement de M. AI présentait un risque de court-circuit et que la structure porteuse a pu être affectée par les infiltrations. Il a enfin préconisé une mise en conformité des installations sanitaires de Mme AG par des entreprises qualifiées, condition préalable à la remise en état de l’appartement de M. AI.
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S’agissant des désordres apparus sur les parties communes:
Suite à la première réunion d’expertise, l’expert a demandé un audit des structures, sur l’état des solives ou lambourdes planchers séparant la salle de bains du 4ème étage et le couloir du 3ème étage. AMs rapports établis à cette fin par l’entreprise Debord, le 11 février 2019 et le 27 mai 2019, montrent que les corrosions (oxydation et feuilletage) ont fragilisé la capacité porteuse des solives sondées. Cette fragilisation de la structure métallique de l’immeuble a nécessité la pose d’étais dans la salle de bain de M. AI en dessous de la cuisine de Mme AG.
2/ Sur les préjudices
Dans son rapport d’expertise, M. AM AN a préconisé la mise en conformité des installations sanitaires de Mme AG, en particulier la pose d’un complexe d’étanchéité sur les sols et les murs de ses pièces d’eau, la reprise des structures métalliques du plancher haut du 3ème étage, partie commune, et la remise en état de l’appartement de M. AI.
Sur les préjudices de M. AI:
Sur le préjudice matériel
M. AI réclame la somme de 11.969 euros à parfaire, à laquelle, il convient de retrancher la somme versée par son assureur de 1.276,18 euros, soit 10.692,82 euros à parfaire. Compte tenu de la formulation de cette demande, le tribunal ne sera saisi qu’à hauteur de la somme de 10.692,82 euros, le terme « à parfaire » renvoyant à un préjudice indéterminé.
Il ressort du rapport de l’expert que celui-ci a retenu le montant total de 9.076 euros TTC au titre des travaux de remise en état, en se fondant sur quatre devis fournis par M. AI. Toutefois, ce dernier explique avoir été contraint de réaliser des travaux supplémentaires, engendrant un surcoût de 1.616 euros.
AMs consorts AG-AH n’ont formulé aucune observation sur le montant retenu par l’expert et celui demandé par M. AI. AM syndicat des copropriétaires, qui affirme que M. AI aurait perçu 600 euros de son assureur, ne le prouve pas, de sorte que cette prétendue indemnisation ne sera pas pris en compte.
Considérant que ces frais supplémentaires n’ont pas été au préalable soumis à l’expert et qu’ils ne sont pas suffisamment justifiés, seul le montant de 9076 euros sera retenu, conformément aux préconisations de l’expert, auquel il conviendra de retrancher l’indemnisation de son assureur, soit la somme totale de 7799,82 euros au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
M. AI réclame la somme de 73.603,20 euros en se fondant sur les conclusions de l’expert. Il convient de rappeler que ce dernier a recommandé l’assainissement des planchers, plafonds et murs et la mise en conformité des locaux du 4ème étage avant la remise en état de l’appartement du 3ème étage.
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M. AI se fonde sur une valeur locative mensuelle de son appartement évalué à 4.182 euros, retenu par l’expert, et décompose son préjudice en trois phases :
• Premi re phase :du 31 janvier 2015, date de son premier sinistre, au 15 mai 2019, date de la pose des étais (soit 51,5 mois), il évalue la perte de jouissance 15%, soit 627,30 euros par mois.
• Deuxi me phase : du 15 mai 2019 au 1er septembre 2021, date de début des travaux de reprise des structures (soit 27,5 mois), il évalue la perte de jouissance 25%, soit 1.045,50 euros par mois.
• Troisi me phase : du 1er septembre 2021 fin novembre 2021, date de la fin des travaux (soit trois mois), il retient une perte de jouissance de 100% soit 4.182 euros par mois.
AMs consorts AG-AH contestent ces montants, faisant valoir que le trouble n’a pas été continu puisque M. AI a pu repeindre après chaque sinistre, de sorte que la première phase devrait être ramenée à 18 mois. En outre, ils soutiennent qu’ils ne peuvent être tenus responsables du retard pris dans les travaux de structure du syndicat des copropriétaires, qui n’a effectué ses travaux qu’en octobre-novembre 2021. Ils observent, de plus, que l’assemblée générale, à la demande de M. AI, a voté le remplacement du syndic et du maître d’oeuvre, causant ainsi un retard dans les travaux de mise en conformité de la structure métallique commune. Dès lors, ils demandent à ce que le préjudice de jouissance de M. AI soit réduit à 19.028,10 euros.
Pour sa part, le syndicat des copropriétaires sollicite la réduction des demandes de M. AI a de plus justes proportions, en contestant également le caractère continu de son trouble. Par ailleurs, il observe que les charges d’un montant de 250 euros ont été comptabilisées à tort par l’expert dans la détermination de la valeur locative.
Sur ce,
S’agissant de la première phase, si les consorts AG-AH et le syndicat des copropriétaires contestent le caractère continu des désordres dans l’appartement de M. AI, il convient néanmoins de considérer qu’au regard de la fréquence des dégâts des eaux, de l’apparition de champignons dans le plancher ainsi que des taux d’humidité relevés par l’expert, M. AM AN, le 19 décembre 2018 au cours de la première réunion et le 15 avril 2019 au cours de la seconde (page 7 et 15 du rapport de l’expert), le préjudice de M. AI était continu.
S’agissant de la seconde phase, l’expert a indiqué qu’elle était délimitée sur la période courant de la date de la pose des étais à celle du commencement des travaux de reprise de la structure métallique. Or, il ressort des documents versés par le syndicat des copropriétaires que les travaux de reprise des planchers hauts ont été réalisés à compter du 1er septembre 2021 (pièce n° 13 du syndicat). La deuxième phase sera donc calculée sur une période de 27,5 mois, du 15 mai 2019 au 1er septembre 2021.
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S’agissant du montant de la valeur locative, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas davantage que le montant de 4.182 euros retenu par l’expert incluerait les charges de copropriété. Dès lors, ce montant sera retenu pour le calcul du préjudice de jouissance de M. AI, lequel s’élève à 73.602,20 euros ( = 51,5 mois x (4182 x 15%)
+ 27,5 mois x (4182 x 25%) + 3 mois x 4182) .
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires:
AM syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation de la somme de 34.671,20 euros retenue par l’expert au titre des dommages et intérêts. Il demande, en sus de ce montant, le paiement des sommes complémentaires :
-1.650 euros au titre de la déviation provisoire de la plomberie ;
-1.320 euros au titre des expertises et vérification de l’état des bois ;
- 1.356 euros et 1.233 euros au titre des remise en place des plomberies ;
-354,20 euros au titre de la réfection d’un coffrage hydrofuge ;
-398,35 euros pour le suivi du syndic de cette affaire en 2021 ;
-159 euros pour le suivi du syndic de cette affaire en 2022 ;
- 1.303,44 euros d’honoraires sur travaux perçus par le syndic ; soit un total de 7.614,99 euros supplémentaires.
Sur ce,
Il ressort du rapport de l’expert que ce dernier a retenu la somme de 34.671,2 euros TTC au titre du préjudice du syndicat des copropriétaires comprenant les frais de sondage, la pose d’étais, la reprise des structures planchers par la société Debord, le suivi par l’architecte, l’assurance dommage-ouvrage et les frais de syndic.
Cependant, les justificatifs produits par le syndicat des copropriétaires pour étayer de son préjudice sont les suivants :
• les factures de la société Debord du 1er mars 2019 d’un montant de 2.178 euros, du 10 juin 2019 d’un montant de 1.166 euros et du 29 octobre 2021 d’un montant de 24.860 euros (ses pièces 24, 25, 26),
• le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 octobre 2019 votant le devis de l’entreprise Debord,
• les notes d’honoraires de l’architecte d’un montant de 2.734,6 euros (ses pièces 28 et 29),
Soit un montant de frais validés par l’expert totalisant 30.938 euros.
Il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun justificatif concernant l’assurance dommage-ouvrage, pourtant retenue par l’expert.
En outre, le syndicat des copropriétaires a versé plusieurs factures de travaux supplémentaires:
- une facture du 18 février 2020 de la société Lafleur Frères et fils, d’un montant de 1.650 euros, visant le déplacement des alimentations d’eau chaude et d’eau froide dans l’appartement de M. AI, pour permettre le renforcement de la structure du plafond (sa pièce n°18);
- une facture du 9 septembre 2021 de la société Lafleur Frères et fils,
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d’un montant de 1.356,30 euros, visant la remise en place et le raccordement des alimentations d’eau chaude et d’eau froide ( sa pièce n°22) ;
- une facture du 9 mars 2020, d’un montant de 1320 euros, sur l’expertise en pathologie du bois (sa pièce n°27);
- les factures du syndic du 28 mai 2021 et du 24 septembre 2021 pour le suivi de la procédure AG en 2021 et 2022, de 159 euros et 239,35 euros, soit 398,35 euros (pièce n°21);
-la facture du syndic du 17 janvier 2022 pour le suivi de la procédure AI, d’un montant de 159 euros (sa pièce 31);
-la facture du syndic du 17 septembre 2021 pour le suivi des travaux, d’un montant de 1303,44 euros (sa pièce n°30).
Ces frais, totalisant 6.187,[…] euros, étant nécessaires à la réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires, ils seront retenus.
En revanche, s’agissant de la facture de 354,20 euros concernant la pose d’un coffre hydrofuge au dessus de la baignoire de M. AI (sa pièce n°19), le syndicat des copropriétaires n’explique pas en quoi ces travaux sont en lien avec la reprise de la structure; elle sera donc rejetée. Enfin, le syndicat des copropriétaires réclamant la somme de 1.233 euros au titre de la remise en place des plomberies, sans produire de justificatif, cette demande sera également rejetée.
Par conséquent, le montant total du préjudice du syndicat des copropriétaires s’élève à (30.938 +6.187,[…]) 37.125,[…] euros.
3/ Sur les responsabilités
Sur l’étanchéité des pièces d’eau des consorts AG-AH:
AMs consorts AG-AH sollicitent, à l’encontre du syndicat des copropriétaires, le paiement de la somme de 10.116,30 euros, correspondant au coût de la pose d’une étanchéité de leurs pièces d’eau en se fondant sur l’article 1134 du code civil et les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965. Ils font valoir que l’étanchéité des sols est un élément essentiel qui profite à plusieurs copropriétaires et doit relever du gros œuvre qualifié de partie commune. Ils affirment que le règlement de copropriété définit les parties communes comme étant un élement non affecté à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de cette demande. Il allègue que le règlement de copropriété distingue le revêtement des sols du gros œuvre et désigne ainsi l’étanchéité des murs et sols des pièces d’eau comme relevant des parties privatives. En outre, le décret n°87-477 du 1er juillet 1987 sur les normes d’habitabilité et l’article R.443-11 du code de la construction et de l’habitation distinguent les revêtements d’étanchéité des éléments de gros œuvre dans les pièces d’eau. A titre subsidiaire, si le tribunal considérait l’étanchéité des planchers comme relevant de l’entretien des parties communes, le syndicat soutient que seule la somme de 2.142 euros serait à mettre à sa charge, le reste correspondant à des travaux purement privatifs. La société AXA France IARD souscrit aux moyens développés par le syndicat des copropriétaires.
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A titre principal, M. AI soutient, à l’instar du syndicat des copropriétaires, que l’étanchéité relève des parties privatives et non du gros œuvre des planchers, parties communes. Dès lors, les consorts AG AH sont propriétaires de l’étanchéité des sols de l’appartement et en sont les gardiens au sens de l’article 1242 susvisé. A titre subsidiaire et dans le cas où le syndicat des copropriétaire était reconnu responsable de l’absence d’étanchéité des planchers, M. AI sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires, éventuellement garanti par la société AXA France IARD, à l’indemniser de ses préjudices.
Sur ce,
Si les consorts AG AH soutiennent que l’étanchéité relève d’une partie commune, le règlement de copropriété stipule à son article 2 (pièce n°11 des consorts AG-AH) que constituent des parties communes « le gros œuvre des planchers, à l’exclusion du revêtement des sols ».
AM complexe d’étanchéité fait nécessairement partie intégrante du revêtement des sols et, donc, des parties privatives puisque, comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires peuvent choisir de modifier l’emplacement de leurs pièces d’eau sans que la copropriété ait à prendre en charge la pose d’un système d’étanchéité. En outre, si les parties communes sont définies par le règlement de copropriété comme des parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, il apparaît qu’une étanchéité posée dans les pièces d’eau d’un appartement relève de l’usage exclusif de son propriétaire, puisqu’elle lui permet de jouir de ses parties privatives sans porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble. En outre, l’obligation de poser un complexe d’étanchéité porte également sur les murs des pièces d’eau qui constituent, en tant que cloisons intérieures, des parties privatives aux termes du règlement de copropriété.
Dès lors, il appartenait bel et bien aux consorts AG-AH de procéder à la pose du complexe d’étanchéité de leurs pièces d’eau.
Par conséquent, il convient de débouter les consorts AG-AH de leur demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires, garanti par son assureur AXA, en remboursement de la somme de 10.116,30 euros au titre de la confection de l’étanchéité du plancher.
Sur les désordres survenus dans les parties communes:
AMs consorts AG-AH concluent, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilités en soutenant que les dégâts sur la structure métallique de l’immeuble n’ont pu être seulement causés par les sinistres survenus pendant quatre ans, alors que, depuis sa construction en 1850, aucune étanchéité n’a été posée. Ils citent pour exemple une autre procédure concernant sept sinistres survenus en sept ans provenant de l’appartement du 2ème étage, qui témoignerait de l’état délabré des structures métalliques de l’immeuble, et en déduisent qu’ils ne sauraient être tenus seuls responsables de l’affaiblissement de la structure. Ils demandent en outre la mise hors de cause de MM. AO AH, AB AH et AA AG, nus-propriétaires de l’appartement.
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En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de cette demande en se fondant sur les articles 9 et 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 et, subsidiairement, sur l’article 1242 du code civil. Il rappelle que l’expert a imputé la responsabilité des désordres survenus, tant dans l’appartement de M. AI que dans la structure de l’immeuble, exclusivement aux consorts AG AH en ce qu’ils ont été causés par le défaut d’entretien, la vétusté, le mauvais usage et l’absence d’étanchéité de leurs installations sanitaires.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. ».
En invoquant cet article, le syndicat des copropriétaires se fonde sur la théorie du trouble anormal de voisinage. Il s’en déduit ainsi que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l’invoque d’établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit, ou à tout voisin « occasionnel» occupant matériellement ou non le fonds.
Cette action suppose ainsi la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
L’article 1242 du code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
La responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit, indépendante de toute notion de faute, qui pèse objectivement sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, ou bien le fait d’un tiers ou une faute de la victime, revêtant les caractères de la force majeure.
La mise en jeu de ce régime de responsabilité du fait des choses suppose que la chose ait joué un rôle actif dans la réalisation du dommage subi.
Sur ce,
AM syndicat des copropriétaires se fonde sur la théorie des troubles anormaux de voisinage pour solliciter l’indemnisation de son préjudice. Il fonde de manière subsidiaire sa demande sur l’article 1242 du code civil faisant valoir la carence de Mme AG, gardienne de de l’appartement générateur de désordres, à mettre ses installations en conformité.
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En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert que l’absence d’étanchéité des sols et des murs des pièces d’eau de Mme AG a entraîné des infiltrations ayant conduit à la dégradation de la structure métallique de l’immeuble. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, « concernant les dégradations des structures métalliques des planchers, nous confirmons que l’oxydation (apportée par l’eau des infiltrations) est la conséquence de l’absence d’étanchéité des pièces d’eau. », constituant incontestablement un trouble anormal.
AMs consorts AG-AH font valoir qu’ils ne peuvent être tenus seuls responsables de la dégradation de la structure métallique de l’immeuble, considérant que l’immeuble existe depuis 170 ans.
Cependant, il ressort d’une précédente procédure dans l’immeuble, objet d’un jugement rendu le 16 mars 2018 et impliquant les copropriétaires du 1er et du 2ème étage (pièce n°14 des consorts AG-AH), que sept dégâts des eaux survenus sur une période de sept ans ont provoqué une dégradation similaire de la structure métallique, de sorte que ce précédent ne démontre pas, comme le soutiennent les consorts AG- AH, l’état de vétusté généralisé de la structure de l’immeuble qui serait imputable au syndicat des copropriétaires, mais confirme bien que des infiltrations fréquentes sur une période courte sont susceptibles de générer ces dégâts.
En outre, le jugement rendu par le juge des tutelles du 17 février 2012 a désigné M. Z AG en qualité de tuteur aux biens de Mme X AG pour la représenter dans l’administration de ses biens et Mme AZ AG- BA en qualité de tutrice à la personne pour la représenter dans l’administration de sa personne (pièce n°17 des consorts AG-AH).
Or, en application des articles 414-3, 421 et 496 du code civil, le majeur protégé est responsable d’un dommage causé à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental, et le tuteur, qui représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine, est tenu d’y apporter des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée, sous peine d’engager sa responsabilité pour faute commise dans l’exercice de ses fonctions. AM décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008, pris pour l’application de l’article 496 susvisé cite, parmi les actes d’administration, « les travaux d’amélioration utile, aménagements, réparations d’entretien des immeubles de la personne protégée ».
En l’espèce, M Z AG n’a pas procédé aux travaux d’entretien et d’étanchéité qui lui incombaient, en sa qualité de tuteur de Mme AG.
Ainsi, il y a lieu de retenir la responsabilité de Mme AG, celle de son tuteur M. Z AG et celle de MM. AO AH, AB AH et AA, nus-propriétaires.
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Par conséquent, il y a lieu de débouter les consorts AG-AH de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à assumer les travaux de reprise de la structure métallique de l’immeuble et de demande en remboursement de la somme de 32.[…]7,20 euros avancée par exécution provisoire de l’ordonnance du […] 2020.
Enfin, les consorts AG- AH sont condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires du montant de son préjudice, à hauteur de 37.124,44 euros.
Sur les désordres subis par M. AI:
M. AI invoque recherche la responsabilité des consorts AG- AH sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, du fait de leurs manquements en qualité de gardiens des installations et de l’étanchéité des sols et des parois. Il observe ainsi que l’expert a écarté le caractère accidentel des désordres et a relevé la non-conformité des raccordements des canalisations d’évacuation des appareils de cuisine à la colonne de chute des eaux usées, la vétusté des joints de la baignoire, la fuite du raccordement flexible du lave-linge ainsi que des précédents WC. Il ajoute que son préjudice de jouissance a été aggravé par les retards dans la réalisation des travaux du syndicat des copropriétaires et des consorts AG-AH.
AMs consorts AG-AH contestent être seuls responsables du préjudice de M. AI. Ils font notamment valoir qu’ils ont achevé les travaux d’étanchéité le 17 juillet 2020 et qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables du retard accusé par le syndicat des copropriétaires dans la reprise de la structure métallique, qui a conditionné les travaux de M. AI. Ils mettent en exergue le changement de syndic, intervenu à la demande de M. AI et qui aurait considérablement allongé les délais de travaux.
La société la Macif oppose que les consorts AG-AH sont exclusivement responsables des sinistres survenus dans le lot de M. AI, en se fondant sur les conclusions de l’expertise judiciaire de M. AM AN et de l’expertise amiable conduite par M. AK. Elle soutient que, contrairement aux allégations des consorts AG-AH, ces sinistres ne sont pas accidentels et relève que M. Z AG est un professionnel de l’immobilier et de l’ingéniérie.
Sur ce,
M. AI sollicite l’indemnisation de son préjudice pour un montant de 84.296,02 euros « à parfaire ». Compte tenu de la formulation de cette demande, le tribunal ne sera saisi qu’à hauteur de la somme de 84.296,02 euros, le terme « à parfaire » renvoyant à un préjudice indéterminé.
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La mise en oeuvre de ce régime de responsabilité nécessite de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
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Aux termes du rapport d’expertise, les causes des sinistres étaient diverses et liées au comportement des utilisateurs : projections d’eau, fuites d’installations, chutes accidentelles de récipients, eaux de lavage, ruissellements de douche, débordements d’appareils, engorgements ou ruptures de canalisations d’évacuation, joints fuyards, dysfonctionnements d’appareils de sécurité (ballon d’eau chaude), défauts d’entretien multiples (joint silicone, tête de robinet, presse étoupe), etc…
Plusieurs manquements des consorts AG-AH ont été identifiées dans la conception et/ou dans la réalisation des ouvrages, pour non- respect des textes (règlementations DTU) et/ou dans l’exécution des travaux. En l’espèce, l’article 45 du règlement sanitaire du département de Paris prévoit une étanchéité obligatoire des sols et murs des pièces d’eau, notamment la salle de bain et la cuisine.
Ainsi, il n’est pas contesté que la vétusté des installations sanitaires de Mme AG et leur absence d’étanchéité sont à l’origine des infiltrations survenues dans l’appartement de M. AI. En outre, force est de constater que sept dégâts des eaux successifs se sont produits entre 2014 et 2018, sans que Mme AG et son tuteur, M. Z AG, aient fait procéder aux travaux nécessaires.
Or, dès les premiers sinistres, Mme AG et son tuteur ont pu constater l’absence d’étanchéité de leurs installations, sans pour autant avoir estimé utile de remédier à cette irrégularité: dès lors, par leur inertie fautive, ils ont causé les sinistres dans le lot de M. AI. Si les consorts AG-AH ont procédé à des travaux de réfection (joints de silicone récents, robinet de machine à laver déposé dans la cuisine, remplacement de cuvette, joint de silicone récent et pipe de raccordement neuve dans le cabinet d’aisances, dépôt de l’ancien robinet et anciens raccordements brasés dans la salle de bains), ils ne pouvaient ignorer que ces derniers ne pouvaient être pérennes en l’absence d’étanchéité, ce que confirme l’expert dans son rapport, page 25: « Nous confirmons que l’absence d’étanchéité, confirmée par la fréquence des sinistres, était connue des occupants de l’appartement du 4ème étage ».
S’agissant des délais des travaux, les consorts AG-AH prétendent qu’ils ont achevé leur chantier le 17 juillet 2020 (pièce n°7.7 des consorts AG-AH) et ne peuvent se voir reprocher le retard pris par le syndicat des copropriétaires dans la mise en conformité de la structure métallique intervenue en septembre 2021.
Toutefois, il convient d’observer que la présence de champignons a été constatée dans les bois, due aux multiples infiltrations et nécessitant des examens supplémentaires, outre le retard accusé en raison du confinement. Enfin, en dépit des préconisations de l’expert, les consorts AG-AH ont tout de même appliqué un produit d’étanchéité préalablement jugé non conforme par ce dernier, ceci démontrant effectivement l’absence de concertation et de coordination dans les travaux à mener, ce qui explique que les travaux prévus par le syndicat des copropriétaires aient accusé du retard. Dans ces conditions, les consorts AG-AH ne prouvent pas que le retard pris dans les travaux de mise en conformité des parties communes soit imputable au syndicat des copropriétaires.
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Ils ne peuvent, au surplus, imputer ce retard à M. AI en ce que, si ce dernier a fait inscrire la question du changement de syndic et de maître d’ouvrage à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27 janvier 2020, c’est à l’unanimité des copropriétaires, ce compris les consorts AG-AH, que ces changements ont été adoptés.
Il apparaît ainsi que la responsabilité de Mme AG et celle de son tuteur, sur le fondement de l’article 421 précité du code civil, sont engagées.
En revanche, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de MM. AO AH, AB AH et AA AG, nus-propriétaires de l’appartement. La demande indemnitaire formée par M. AI à leur encontre sera ainsi rejetée.
Dès lors, Mme AG et M. Z AG, en sa qualité de tuteur, seront condamnés in solidum à indemniser M. AI des sommes de 7.799,82 euros au titre du préjudice matériel et de 73.603,20 euros au titre du préjudice de jouissance, soit la somme totale de 81.403,02 euros, de laquelle il conviendra de déduire le montant de 55.788,27 euros déjà versé à M. AI en exécution de l’ordonnance de référé du […] 2020.
4/ Sur les appels en garantie
AMs consorts AG-AH soutiennent que la société Macif doit les garantir de toute condamnation. Ils font valoir que l’aléa, qui s’apprécie au moment de la souscription, n’a pas disparu et qu’en tout état de cause, la Macif a continué à percevoir les primes d’assurance versées mensuellement par Mme AG, confirmant ainsi la validité du contrat; qu’en outre, aucune faute dolosive ne peut leur être reprochée, puisque leur comportement n’a pas eu pour effet de rendre inéluctable les infiltrations; que la clause d’exclusion mentionnant le défaut d’entretien ou de réparation prévue à l’article 4 de la police d’assurance doit être déclarée non écrite en raison de son manque de clarté et l’absence de limite.
AM syndicat des copropriétaires souscrit aux moyens développés par les consorts AG-AH en particulier sur la clause d’exclusion évoquant le défaut d’entretien et de réparation.
En réponse, la société Macif demande le débouté en se fondant sur le rapport de l’expert et sur l’article 1964 du code civil. Elle invoque en premier lieu l’absence d’aléa et prétend que les consorts AG-AH connaissaient nécéssairement l’absence de conformité de leurs installations ainsi que leur mauvais état et ce depuis 2014, date du premier dégât des eaux. Elle ajoute qu’a fortiori M. Z AG est un professionnel du bâtiment et ne pouvait donc ignorer ces anomalies.
En outre, elle invoque la faute dolosive de son assuré prévue à l’article L.113-1 al. 2 du code des assurances, qui a per[…]té à ne pas réaliser des travaux d’étanchéité en dépit des multiples infiltrations.
Enfin, elle se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie notamment prévue à l’article 11 des conditions générales de la police d’assurance excluant les dommages résultant d’un manque d’entretien manifeste ou d’un défaut de réparation indispensable incombant aux assurés.
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L’article 1964 du code civil applicable à l’époque de la souscription du contrat d’assurance ayant pris effet le 14 novembre 2002 (pièce n°1 des consorts AG-AH) prévoit que « AM contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tel sont : le contrat d’assurance […] ».
En outre, l’article 113-1 du code des assurances dispose que « AMs pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Sur ce,
Il s’évince des conditions particulières multigarantie vie privée du contrat signé le […] 2002 que Mme AG est assurée auprès de la société la Macif, notamment pour des dégâts causés par l’eau. (pièce n°1 des consorts AG-AH)
Sur l’absence d’aléa:
S’agissant de l’absence d’aléa invoqué par la société la Macif pour dénier sa garantie, il convient de relever que le critère de l’aléa s’apprécie au moment de la souscription du contrat. Or, la société Macif échoue à démontrer que les consorts AG-AH avaient connaissance des non-conformités de leur appartement, au moment de la souscription du contrat, le […] 2002. Dès lors, elle ne peut refuser sa garantie pour absence d’aléa.
Sur la faute dolosive:
La société la Macif oppose aux consorts AG-AH une non garantie du fait de la faute dolosive de son assuré. La faute dolosive résulte des manquements délibérés de l’assuré ayant eu pour effet de retirer au contrat d’assurance son caractère aléatoire.L’absence de garantie est justifiée par la disparition du caractère aléatoire du contrat d’assurance.Elle peut donc être caractérisée par un acte ou une abstention volontaire faussant l’élément aléatoire du contrat. Il n’est pas nécessaire que cette faute fasse disparaître l’aléa du contrat d’assurance, elle peut simplement réduire celui ci.Il appartient à l’assureur de démontrer l’existence d’une faute dolosive commise par son assuré ;
En l’espèce, l’expert a indiqué dans son rapport,
- page 27 : « Monsieur Z AG, professionnel dans le domaine de la construction, informé de cette évolution inéluctable, devait mettre en œuvre les protections pour faire cesser ces destructions. Monsieur AG, compte tenu de sa formation maîtrise parfaitement les préconisations de pose, sur les planchers laissés brut par les SDC à dispositions des propriétaires. »
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- page 28 : « En conclusions, nous confirmons que les désordres dont les causes sont connues de tous, ne présentent pas un caractère accidentel. AMs installations sanitaires vétustes et l’absence d’étanchéité de l’appartement du 4ème étage sont responsables des désordres, les sinistres sont inéluctables. »
- page 29 : « Monsieur Z AG, professionnel, intervenant dans l’acte de construire est un homme de l’art. Par sa profession, il ne peut ignorer les textes réglementant des règles de construction. Il faut rappeler que M. AG a eu connaissance des conclusions du rapport de Monsieur AK, Expert Judiciaire, du 01 mai 2018, soulignant les non conformités constatées dans l’appartement du 4ème étage, responsable des désordres subis au 3ème étage. »
page 35 :« Au regard de la durée (6 années), la fréquence (6 à 8 sinistres), les conclusions d’expertises menées par un Expert Judiciaire, les causes et origines des désordres étaient connues. Ce constat nous permet de conclure que les désordres ne présentaient pas un caractère accidentel ».
En outre, il ressort des pièces versées par la société la Macif que M. Z AG est administrateur de la société SLH ingénierie depuis 2001 dont les activités portent notamment sur :”ingénierie et études techniques, […] les services de gestion de projet de constructions”. Il exerce en outre au sein d’un bureau d’études techniques le BETEM ( pièces n°1 à 4 de la MACIF). Dès lors, il y a lieu de considérer que M. Z AG est un professionnel averti.
Si les consorts AG-AH démontrent avoir réalisé des travaux après chaque sinistre, M. Z AG ne pouvait cependant ignorer que ces derniers étaient insuffisants au vu du nombre et de la fréquence des sinistres décrits par l’expert.
Dès lors, au regard de l’état de vétusté des installations ainsi que de l’absence d’étanchéité, les sinistres survenus étaient inéluctables et ne pouvaient être considérés comme accidentels.
En outre, il y a lieu d’observer que le rapport rendu par M. AK en mai 2018 a mis en évidence l’absence d’étanchéité et la nécessité de refaire en totalité des installations sanitaires par des entreprises qualifiées. Ses conclusions indiquent: « AMs installations sanitaires de l’appartement de Madame AG 4ème étage gauche, sont vétustes, non conformes aux règles de l’art et aux textes réglementaires. Ces installations vétustes présentent un risque certain de fuite à chaque instant. En effet, dès que de l’eau s’écoule dans le sol, inéluctablement l’absence d’un revêtement d’étanchéité autorisera l’eau à s’infiltrer dans le plancher. […] S’agissant des installations sanitaires de l’appartement du 4ème étage gauche, j’invite Monsieur AG à se rapprocher d’un architecte spécialiste dans les systèmes d’étanchéité liquide pour mettre en œuvre l’ensemble des pièces de service. Il est indispensable de refaire en totalité les installations sanitaires par des entreprises qualifiées ». Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts AG-AH, ce rapport a identifié les causes et les origines des infiltrations, si bien qu’en s’abstenant de procéder aux travaux de réfection adéquats, M. et Mme AG ont commis une faute dolosive, conduisant à de nouvelles infiltrations dans les parties privatives de M. AI, le […] 2018.
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Enfin, les photographies versées au rapport de M. AK exposent des réparations qui ne pouvaient être considérées comme pérennes, en l’absence d’application de complexe d’étanchéité.
Il résulte de ces éléments et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la validité de la clause d’exclusion du contrat d’assurance, que c’est à bon droit que la société la Macif a dénié sa garantie à son assuré. Par conséquent, les consorts AG-AH seront déboutés de leur demande de garantie.
Sur les autres appels en garantie:
La responsabilité du syndicat des copropriétaires ayant été écartée dans les désordres survenus dans les parties communes et les parties privatives, l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Axa France IARD est sans objet.
De même, l’appel en garantie formé par la société Axa France IARD à l’encontre des consorts AG-AH et leur assureur la société Macif devient sans objet.
Enfin, l’appel en garantie formé par M. AI à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Axa France IARD dévient également sans objet.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Macif
AMs consorts AG-AH demandent la condamnation de la société la Macif à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ré[…]tance abusive. Ils font valoir que cette dernière s’est abstenue d’accompagner son assurée et n’a jamais transmis à l’expert judiciaire les rapports d’expertise produits à l’occasion de chaque sinistre. Ils lui font grief de dénier sa garantie après 20 ans de cotisations et de refuser de prendre en compte la particularité de la situation de son assurée, âgée de 99 ans et affectée par une dégenerescence neuronale.
AM société la Macif conclut au rejet de cette demande, en soutenant que les consorts AG-AH ne démontrent pas qu’elle ait fait preuve d’une quelconque ré[…]tance abusive ou de mauvaise foi.
Aux termes de l’article 1240 précité, les consorts AG-AH qui réclament une indemnité pour ré[…]tance abusive à l’encontre de leur assureur doivent établir l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute alléguée.
En l’espèce, le sens de la décision, à savoir, le débouté de l’appel en garantie des consorts AG-AH à l’encontre de leur assureur, conduit au rejet de cette prétention en l’absence de démonstration d’une faute commise. En effet, les consorts AG-AH ne sauraient faire grief à la société la Macif d’avoir refusé sa garantie, au vu des circonstances de l’espèce.
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6/ Sur la demande de condamnation aux travaux sous astreinte
AM syndicat des copropriétaires demande la condamnation des consorts AG-AH à procéder aux travaux d’étanchéité de leurs pièces d’eau sous astreinte. Il affirme, en se fondant sur les conclusions de l’expert, que le produit d’étanchéité posé par les consorts AG- AH, le Parexlanko 588, est en réalité un système d’étanchéité sous carrelage (SPEC) et non un système d’étanchéité liquide (SEL).
AMs consorts AG-AH sollicitent le débouté en produisant la fiche technique du Parexlanko 588 ainsi qu’un courriel du CSTB indiquant que ce produit est un système d’étanchéité liquide conforme aux normes.
Sur ce,
La facture produite par les consorts AG-AH (leur pièce n°7) expose la réalisation d’un cuvelage étanche de type SEL Parexlanko 588 dans la cuisine, la salle de bain et les WC. En outre, les documents techniques du produit Parexlanko 588, produits par les consorts AG-AH, indiquent qu’il s’agit d’un « système d’étanchéité liquide sous carrelage » adapté au murs et sols intérieurs et extérieurs ainsi qu’aux piscines, confirmé par le courriel du 18 juin 2021 de M. BB BC, Ingénieur du Centre Scientifique et technique du Bâtiment (CSTB) qui écrit « Je vous confirme que le procédé « 588 Enduit d’étanchéité PI » est un procédé d’étanchéité liquide utilisé pour la réalisation d’une étanchéité à l’eau sous carrelage de plancher intermédiaire ». (pièces n°7.3 à 7.5 des consorts AG-AH).
Toutefois, l’expert a indiqué dans son rapport à la page 33, « la fiche technique du produit Parexlanko 588, proposé en option, ne classe pas ce produit dans la famille des SEL mais des SPEC […] Cette société s’autorise une dérogation à la mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité ».
Dès lors, il apparaît que l’étanchéité posée dans l’appartement de Mme AG est un système d’étanchéité liquide sous carrelage non conforme aux préconisations de l’expert. En l’absence de contre-expertise, les documents fournis par les consorts AG-AH ne sont pas suffisants pour démontrer que le produit posé constitue bien un SEL.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner les consorts AG-AH à procéder à la pose d’une étanchéité conforme (SEL) dans l’appartement occupé par Mme AG.
Aucun élément ne laissant présager de difficulté d’exécution, la demande du syndicat des copropriétaires d’assortir cette condamnation d’une astreinte est rejetée.
II. Sur les autres demandes
1/ Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé,
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même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. AM juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
AMs consorts AG-AH, parties succombantes, qui sollicitent d’être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, seront déboutés de leur demande.
2/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Mme X AG et MM. Z AG, AD AH, AB AH et AA AG succombant principalement à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. AMs dépens comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, mis à la charge du demandeur par le juge des référés.
3/ Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AM juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, Mme X AG et MM. Z AG, AD AH, AB AH et AA AG seront condamnés in solidum en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à :
- M. AE AI la somme de 6.000 euros
- le syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros
- la société la MACIF la somme de 1500 euros
- la société AXA France IARD la somme de 1500 euros
En outre, les consorts AG-AH seront déboutés de leur demande au titre des dépens et des frais irrépétibles.
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4/ Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable lorsque l’assignation a été délivrée, l’exécution provisoire est de droit.
Cependant, le syndicat des copropriétaires et la société Axa France IARD sollicitent que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et en particulier des conséquences graves que pourrait avoir l’exécution du présent jugement pour les parties, il convient d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
AM tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme X AG et MM. Z AG, AD AH, AB AH et AA AG de leur demande de remboursement de la somme de 10.116,30 euros à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] au titre de la confection de l’étanchéité du plancher ;
Déboute Mme X AG et MM. Z AG, AD AH, AB AH et AA AG de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à assumer les travaux de réfection de la structure métallique de l’immeuble ;
Déboute Mme X AG et MM. Z AG, AD AH, AB AH et AA AG de leur demande de garantie formée à l’encontre de la société la Macif;
Déboute Mme X AG et MM. Z AG, AD AH, AB AH et AA AG de leur demande de remboursement de la somme de 32.[…]7,20 euros à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] avancée par exécution provisoire de l’ordonnance de référé du […] 2020 ;
Condamne in solidum Mme X AG , MM. Z AG, en sa qualité de tuteur et MM. AD AH, AB AH et AA AG, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] la somme de 30.938 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire ;
Condamne in solidum Mme X AG et M. Z AG en sa qualité de tuteur, et MM. AD AH, AB AH et AA AG à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] les sommes supplémentaires suivantes, totalisant 6.187,[…] euros, de :
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- 1.650 euros au titre de la déviation provisoire des plomberies aux fins de la bonne réalisation des travaux de reprise des structures) ;
- 1.320 euros au titre de l’expertise et de la vérification préalables de l’état des bois ;
- 1.356,30 euros au titre de la remise en place des plomberies postérieurement à la finalisation des travaux de reprise des structures ;
- 398,35 euros pour le suivi du syndic de l’immeuble de cette affaire en 2021 ;
- 159 euros pour le suivi du syndic de l’immeuble de cette affaire en 2022 ;
- 1.303,44 euros d’honoraires sur travaux perçus par le syndic de la copropriété;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] de sa demande en paiement des sommes de 354,20 euros au titre de la réfection d’un coffrage hydrofuge et de 1233 euros au titre de la remise en place des plomberies postérieurement à la finalisation des travaux de reprise des structures à l’encontre de Mme X AG et MM. Z AG, AD AH, AB AH et AA AG ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] de sa demande d’indemnisation de ses préjudices dirigées à l’encontre de la société la Macif ;
Condamne in solidum Mme X AG et MM. Z AG, AD AH, AB AH et AA AG à effectuer les travaux d’étanchéité de leurs parties privatives tel que préconisés par l’expert judiciaire ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] de sa demande d’assortir cette condamnation aux travaux d’une astreinte ;
Condamne in solidum Mme X AG et M. Z AG en sa qualité de tuteur, à payer à M. AE AI les sommes de 7.799,82 euros au titre du préjudice matériel et de 73.603,20 euros au titre du préjudice de jouissance, soit la somme totale de 81.403,02 euros, de laquelle il conviendra de déduire la somme de 55.788,27 euros déjà versée;
Déboute M. AE AI de sa demande d’indemnisation de ses préjudices à l’encontre de MM. AD AH, AB AH et AA AG ;
Déboute Mme X AG et MM. Z AG, AD AH, AB AH et AA AG de leur demande de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros formée à l’encontre de la société la Macif ;
Déboute Mme X AG et MM. Z AG, AD AH, AB AH et AA AG de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en
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application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne in solidum Mme X AG et MM. Z AG, AD AH, AB AH et AA AG aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise ;
Condamne in solidum Mme X AG et MM. Z AG, AD AH, AB AH et AA AG à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
• 6.000 euros à M. AE AI;
• 4.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] […];
• 1.500 euros à la société Axa France IARD;
• 1.500 euros à la compagnie la Macif;
Déboute Mme X AG et MM. Z AG, AD AH, AB AH et AA AG de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Dit qu’il convient de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2023
La Greffière La Présidente
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