Non-lieu à statuer 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 nov. 2023, n° 2211232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 octobre 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 4 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés et calculés à compter du jour de la notification de la réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 11 juillet 2018 ;
3°) de condamner l’État à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;
4°) d’enjoindre au préfet de région Île-de-France, préfet de Paris, de présenter son dossier aux commissions d’attribution des logements compétentes dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir,
5°) de prononcer à l’encontre du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du jugement à intervenir dans un délai de six mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement recevra exécution, liquidée à son bénéfice ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Chamas au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 11 janvier 2018 ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Berland.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du 19 octobre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
M. A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 11 janvier 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. De plus, par un jugement du 26 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à M. A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 11 juillet 2018 à l’égard de M. A….
En ce qui concerne le droit à indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A… étant toujours hébergé chez un particulier, alors qu’il a été reconnu comme étant en situation de handicap à plus de 80% par la MDPH le 24 décembre 2020, et qu’il fait valoir que cet hébergement est inadapté à son handicap. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A… dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 11 juillet 2018 jusqu’au 24 novembre 2023, date de lecture du présent jugement, en lui allouant une somme de 2 200 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Par un jugement du 26 octobre 2018, le tribunal a déjà enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de M. A…. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte sont dépourvues d’objet, et par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 2 200 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
F. BERLAND
La greffière,
A. CHAPALAIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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