Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 23 oct. 2025, n° 2406642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai et 18 novembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Jove Dejaiffe, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer en l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 9 septembre 2025, le tribunal, d’une part, a invité Mme C…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête et à produire, dans un délai de quinze jours, la preuve de la date de réception par les services de la préfecture de la demande d’admission au séjour envoyée le 31 juillet 2025 et, d’autre part, l’a informée qu’à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, ou en cas de régularisation non conforme, ses conclusions pourraient être rejetées d’office comme irrecevables.
Par un courrier, enregistré le 16 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme C… a informé le tribunal qu’elle ne possédait pas l’accusé de réception de sa demande de titre de séjour envoyée le 31 juillet 2023.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 octobre 2025 à 9 heures 45.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 17 novembre 1965 à Kinshasa, est entrée en France le 25 février 2013 selon ses déclarations afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 février 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, laquelle a été confirmée par une décision du 8 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 3 janvier 2018, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté une première fois sa demande de titre de séjour présentée par Mme C… à raison de son état de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 21 août 2020, le préfet de Seine-et-Marne a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour présentée à raison de son état de santé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier daté du 21 juillet 2023, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». L’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
En l’espèce, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Elle soutient avoir adressé aux services de la préfecture une demande de titre de séjour datée du 21 juillet 2023 et produit, au soutien de sa demande, une attestation de dépôt aux services postaux du 31 juillet 2023.
Par un courrier du 9 septembre 2025, le tribunal a invité Mme C… à régulariser ses conclusions en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de la réception par les services de la préfecture de sa demande d’admission au séjour. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas régularisé sa requête. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne satisfont pas aux exigences posées par les dispositions citées au point 2 et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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