Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 3 janv. 2025, n° 2401600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, M. F A, représenté par Me A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 24 2B 480 du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, compte tenu notamment de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, de leur intensité et de leur stabilité ;
— la décision d’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castany pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées contre l’arrêté portant assignation à résidence ;
— et les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui insiste sur le fait qu’il souhaite travailler en France en étant en situation régulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 décembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a obligé M. A, ressortissant tunisien né le 14 mars 1994, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1° () de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. L’arrêté portant assignation à résidence de M. A comporte la mention des délais et voies de recours. Dès lors, l’intéressé disposait d’un délai de 7 jours courant à compter de la date de notification de cette décision, intervenue le 14 décembre 2024, pour en contester la légalité. Les conclusions à fin d’annulation de cette décision n’ont été présentées par M. A que dans son mémoire enregistré le 2 janvier 2025. Par suite, elles sont tardives et, à ce titre, irrecevables. Elles doivent être rejetées comme telles.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté du 14 décembre 2024 a été signé par Mme C B, sous-préfète, directrice de cabinet, qui a reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Corse par un arrêté n°2B-2024-10-17-00002 du 17 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer pendant les permanences du corps électoral toutes décisions, arrêtés et mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions de rétention administrative ou d’assignation à résidence des étrangers objets de ces mesures. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque ainsi en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
9. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2022, à l’âge de 28 ans. S’il soutient qu’il parle la langue française, qu’il est bien intégré dans la société, qu’il respecte les lois de la République, qu’il travaille pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille et s’il produit deux promesses d’embauche, il ne justifie d’aucun lien suffisamment ancien, intense et stable en France, en dépit de la circonstance que son grand-père paternel a servi dans l’armée française, et alors que la majorité des membres de sa famille réside en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant de son éloignement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera écarté comme manquant en fait par adoption des mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont motivées ».
13. L’arrêté en litige, qui vise les textes applicables et se réfère notamment à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. A sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de l’arrêté, que le préfet de la Haute-Corse a pris en compte l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 cité ci-dessus, de sorte qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit qui aurait été commise.
15. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10, que M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le mois d’août 2022 et qu’il n’y justifie pas de liens d’une intensité particulière. Ces éléments, alors même que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Corse. Par suite, et alors que M. A ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires particulières, les moyens tirés de ce que cette décision d’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 3 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CASTANY
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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