Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2503187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision en litige l’article 6 alinéa 1.5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale compte tenu des « explications préalables ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ridings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 10 novembre 1986, a sollicité le 2 mai 2024 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 3 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée par Mme C… B…, attachée, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l’effet de signer la décision dont le requérant demande l’annulation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. A…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Il est, dès lors, suffisamment motivé au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et aux termes de l’article
7. En dernier lieu, M. A… fait valoir qu’entré en France pour la dernière fois le 10 février 2019, il y réside continûment depuis lors. Or, les documents qu’il produit, constitués principalement de pièces de nature médicale, bancaire, ainsi que des attestations de domiciliation administrative, d’attestations d’hébergements, de courriers de l’assurance maladie, de déclarations et d’avis d’impôt sur le revenu, ne permettent pas d’établir le caractère habituel du séjour de l’intéressé sur toute la période courant à compter de son entrée sur le territoire français jusqu’à la date de la décision contestée et permettent, au mieux, de justifier d’une présence ponctuelle sur le territoire national. En outre, à la supposer établie sa relation avec une ressortissante française, le requérant ne doit la durée alléguée de son séjour en France qu’à raison de son maintien irrégulier sur le sol français malgré deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 8 avril 2020 et le 24 novembre 2022, devenues définitives. Si le requérant, célibataire et sans enfant, soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, les pièces précitées ne permettent pas de l’établir. En outre, il ne conteste être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu, jusqu’à, au moins, l’âge de 32 ans. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, et alors que le requérant ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle à la date de l’arrêté en litige, nonobstant la création en 2021 de son auto entreprise, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien et à celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Dès lors, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses contestations à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 7 à 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni même que la décision en litige serait disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En se bornant à soutenir que la décision en litige est illégale compte tenu des explications préalables, le requérant n’apporte au soutien de son moyen aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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