Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 nov. 2025, n° 2518877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 décembre 2024, notifiée le 17 janvier 2025, par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige est caractérisée dès lors qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en le privant de toute ressource et de la possibilité de travailler ; en outre, compte tenu de cette situation, son bailleur a récemment demandé l’expulsion du logement qu’il occupe ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le numéro 2504454 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. B… fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en le privant de toute ressource et de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. Il ajoute que, compte tenu de cette situation, son bailleur a récemment demandé l’expulsion du logement qu’il occupe. Toutefois, il ressort des pièces produites par le requérant qu’il a cessé toute activité professionnelle depuis le mois d’avril 2024. En outre, l’intéressé indique lui-même que la décision contestée lui a été notifiée le 17 janvier 2025. Or, il a attendu le 28 octobre 2025, soit plus de 10 mois, pour saisir le juge des référés d’une demande de suspension de son exécution. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Smati.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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