Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 déc. 2025, n° 2515098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Prudhon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, portant la mention « retraité » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été enregistrées le 16 décembre 2025 pour la préfète du Rhône.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Prudhon, indique se désister de ses conclusions à fins de suspension mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige, et demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de la convoquer par mail ou par téléphone pour le retrait de son certificat de résidence, sous astreinte de 75 euros par jour de retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2515097 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. En premier lieu, le désistement de Mme A… de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction au réexamen de sa demande est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En deuxième lieu, les conclusions nouvelles de Mme A… présentées dans son mémoire du 16 décembre 2025 et tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de la convoquer par mail ou par téléphone pour le retrait de son certificat de résidence, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ne peuvent qu’être rejetées, dès lors qu’elles relèvent d’un litige distinct et que son certificat de résidence n’a, en tout état de cause, pas encore été fabriqué.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A… du désistement de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction tendant au réexamen de sa demande.
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 décembre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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