Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2026, n° 2601762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, M. D… E…, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soulève les moyens suivants : « M. E… a déposé une demande de naturalisation laquelle a fait l’objet d’un classement sans suite par une décision du 02 décembre 2025 notifiée le 02 décembre 2025. / Le motif sur lequel se fonde cette décision de classement sans suite est «… Vous n’avez pas produit, à cette occasion l’original de votre acte de naissance en langue arabe, pièce initialement déposée lors de votre demande, justifiant de votre identité ». /…/ A. Légalité externe / Le défaut de délégation de signature / L’autorité compétente pour signer les décisions de classements sans suite sur le département du Val de Marne est M. G…. / La délégation de signature n’est valablement prise qu’à la condition que 1'acte de délégation désigne nommément le délégataire et que la délégation de signature ait été régulièrement publiée. / En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une délégation de pouvoirs régulièrement publiée, aucun document n’ayant été annexé à la décision notifiée au requérant. /…/ B. Légalité interne / Sur l’erreur manifeste d’appréciation /…/ M. E… avait expliqué à son interlocutrice qu’il avait égaré l’original de l’acte de naissance transmis par ses soins en ligne lors de sa demande de naturalisation le 21 octobre 2023. / Il a reçu ensuite le récépissé de complétude de dossier de demande de naturalisation le 03 novembre 2025, soit deux ans après. / Il avait alors tenté de produire un nouvel acte de naissance établi par le consulat du Maroc le 01 août 2024 lors de son rendez-vous du 02 décembre 2025, il s’est vu opposer un refus. / Il a tenté de solliciter un délai afin de pouvoir se rendre à Djeddah demander à nouveau son acte de naissance auprès du consulat général du Maroc à Djeddah, ce qui lui a été refusé. / Il a pu néanmoins se déplacer en urgence et a pu faire établir son acte de naissance le 07 décembre 2025 auprès du consulat général du Maroc à Djeddah. / Le service des naturalisations aurait dû inviter M. E… à fournir la pièce manquante, et lui permettre ainsi de régulariser son acte de naissance en application des dispositions de l’article L. 114-5 du Code des relations entre le public et l’administration. / Elle ne pouvait rejeter l’acte authentique présenté au prétexte que ce n’était pas celui qui avait été adressé en ligne en 2023. / L’identité de M. E… était parfaitement établie par 1'acte de naissance du 01 août 2024 présenté le 02 décembre 2025. / Souhaitant toutefois régulariser sa situation dans les plus brefs délais et démontrer sa parfaite diligence, il a joint, dans le cadre du recours hiérarchique et gracieux diligentés le 30 janvier 2026 un exemplaire (et sa traduction assermentée) de son acte de naissance établi le 07 décembre 2025, à l’instar de celui adressé en ligne en 2023 / Au vu de cet élément qui complète son dossier, il a été demandé à M. G… et M. H… de bien vouloir annuler la décision de classement sans suite prise par la préfecture du Val de Mame et d’ordonner la reprise de l’instruction de sa demande de naturalisation. / Dès lors, M. G… a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant sans suite la demande de naturalisation de M. E… ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation (…) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ». En principe, un seul défaut de comparution personnelle du demandeur dûment convoqué à l’entretien suffit à fonder légalement une décision de classement sans suite. Toutefois, le demandeur peut, sous le contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir, justifier son défaut de comparution par un « motif légitime », faisant de plein droit obstacle au classement sans suite de sa demande.
4. Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises à l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
5. A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises à l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
6. En l’espèce, d’une part, pour procéder, le 2 décembre 2025, au classement sans suite de la demande présentée par M. E… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur le motif que, bien qu’il eût été invité à se présenter à l’entretien réglementaire d’assimilation, le 2 décembre 2025, impérativement muni de l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande, en version originale, ainsi que de la pièce initialement déposée justifiant de son identité, l’intéressé n’avait pas produit, à cette occasion, l’original de son acte de naissance en langue arabe.
7. D’autre part, il est constant que M. E… n’a pas présenté l’original de son acte de naissance en langue arabe lors de l’entretien d’assimilation du 2 décembre 2025 alors qu’il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement informé de l’obligation de présenter une telle pièce par la convocation à l’entretien.
8. En premier lieu, il est constant que le défaut de production de la version originale de son acte de naissance en langue arabe résulte directement de la perte de ce document par l’intéressée, alors que les dispositions combinées des articles 41 et 37-1 imposent sa présentation lors de l’entretien et qu’il lui appartenait en conséquence de veiller à ce que ce document demeure à sa disposition pour être en mesure de la produire à l’entretien réglementaire conformément aux dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993. Une telle perte ne peut, en principe, être regardée comme une circonstance imprévisible et indépendante de la volonté du demandeur de nature à justifier une impossibilité de produire la pièce exigée à l’entretien.
9. En deuxième lieu, la seule circonstance que M. E… aurait désormais produit la pièce demandée, lors de ses recours gracieux et hiérarchiques, après l’entretien d’assimilation, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité du classement sans suite qui est justifiée par le motif que l’intéressé n’a pas produit toutes les pièces exigées dans la convocation à l’entretien d’assimilation. Eu égard à l’importance que l’entretien ait lieu non seulement au jour mais à l’heure fixée, avec toutes les pièces originales requises, la circonstance que le demandeur ait proposé de rapporter la pièce manquante peu de temps après est manifestement insusceptible, même combinée avec le caractère involontaire de l’omission, de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande.
10. En troisième lieu, les dispositions combinées du 1° de l’article 37-1 et du 1° de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 imposent que l’acte de naissance soit produit « en original ». Cette exigence ne trouve pas à s’appliquer lors du dépôt de la demande de naturalisation qui a été présentée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa de l’article 35 du même décret, lequel ne permet pas, normalement, de produire des pièces originales, mais seulement lors de l’entretien. C’est pourquoi le décret n° 2023-65 du 3 février 2023, qui a rendu en principe obligatoire le dépôt de la demande au moyen de ce téléservice pour tout demandeur résidant dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations, a complété le premier alinéa de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif à l’entretien réglementaire d’assimilation par une phrase énonçant que le demandeur « produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’autorité administrative compétente est en droit d’exiger que les originaux devant être produits à l’entretien correspondent aux pièces dont les copies ont été produites lors du dépôt de la demande ou de son instruction.
11. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le demandeur a perdu l’original d’une pièce après avoir en avoir versé la copie au soutien de sa demande, mais avant d’avoir présenté l’original à l’entretien d’assimilation, il lui appartient d’obtenir un nouvel original et d’en informer l’autorité administrative compétente, afin de lui en fournir une copie, dans les meilleurs délais, sans attendre l’entretien d’assimilation, où il lui appartiendra de fournir l’original correspondant à la copie préalablement versée et vérifiée par l’administration.
12. En l’espèce, si M. E… soutient qu’il a égaré l’original de l’acte de naissance établi le 29 septembre 2009, dont il a versé une copie au soutien de sa demande de naturalisation le 21 octobre 2023, et qu’il justifie avoir obtenu un nouvel acte de naissance établi par le consulat du Maroc le 1er août 2024, il ne justifie, ni même n’allègue précisément, en avoir informé l’administration, afin de lui en fournir une copie, dans les meilleurs délais, avant l’entretien d’assimilation, mais se limite à relever qu’il avait « tenté de produire un nouvel acte de naissance établi par le consulat du Maroc le 01 août 2024 lors de son rendez-vous du 02 décembre 2025 », soit seize mois après l’établissement de ce nouvel acte. Une telle circonstance est dès lors manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré de ce que M. E… aurait accompli toutes les diligences requises pour remédier à la perte de l’original, de telles diligences devant en principe répondre aux exigences énoncées au point précédent.
13. En quatrième lieu, d’une part, il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 du présent jugement que la convocation à l’entretien d’assimilation qui invite le demandeur à se présenter à l’entretien impérativement muni de l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande, en version originale, ainsi que de la pièce initialement déposée justifiant de son identité, vaut mise en demeure au sens de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été dit, M. E… ne conteste pas que la convocation qu’il a reçue contenait de telles mentions, l’ayant ainsi informé de l’obligation de présenter à l’entretien l’original de l’acte de naissance déposé au soutien de sa demande.
14. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration que l’administration n’est tenue, à peine d’illégalité de sa décision, d’inviter l’auteur d’une demande affectée par un vice de forme ou de procédure, et notamment par un manque de pièce, à ne régulariser sa demande, que si ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux. Il s’ensuit qu’une telle obligation d’inviter à régulariser n’est pas applicable lorsque le vice affectant la demande, en particulier son caractère incomplet, est dûment opposé après l’expiration du délai qui a été légalement imparti, à peine d’irrecevabilité, pour présenter la demande et les pièces limitativement énumérées dont elle doit être assortie. Par conséquent, la méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 précités ne saurait – en tout état de cause, c’est-à-dire sans qu’il y ait lieu de trancher la question de l’applicabilité de ces articles à l’instruction d’une demande de naturalisation – être utilement invoquée à l’encontre d’une décision classant sans suite une demande de naturalisation au motif que le demandeur n’a pas présenté, à l’entretien d’assimilation, l’original d’une pièce exigé dans la convocation à cet entretien, lequel doit avoir lieu à une date et à une heure déterminées.
15. Ainsi, le moyen tiré de ce que « le service des naturalisations aurait dû [l’]inviter (…) à fournir la pièce manquante, et lui permettre ainsi de régulariser son acte de naissance en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration » est, dans les termes où il a été formulé, inopérant.
16. Enfin, Mme A… C…, cheffe de la plate-forme départementale des naturalisations, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 209, pour signer « les décisions en matière de naturalisation » en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… B…, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… B… n’ait pas été absent ou empêché à la date du 2 décembre 2025.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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