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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2023, n° 2315434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315434 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme C…, doit être regardée comme demandant tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Seine-Saint-Denis de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Seine-Saint-Denis ».
3. La requête de Mme A… tend à l’annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social. Dès lors, la requête de Mme A… relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est transmise au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil, à Mme B… A… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023,
La présidente de la 4e section,
Seulin
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