Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2300038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’un défaut de motivation ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant américain né en 1944, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 29 juin 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
3. En l’espèce, M. A a sollicité, par un courrier réceptionné le 29 juin 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a dès lors fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier réceptionné le 8 novembre 2022, le requérant a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à une telle demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que le récépissé, qui doit lui être délivré, l’autorise à travailler, dès lors que sa situation n’est pas au nombre de celles, figurant à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l’article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l’occasion des demandes de titre de séjour « n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ».
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de M. A et de munir ce dernier, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, premier conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2300038
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