Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 20 mars 2020, n° 20/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00101 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Mars 2020
N° 2020/
0074
Rôle N° RG 20/00101 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUV5
Z X
A B épouse X
C/
Société civile MC PARK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Z-Marc SZEPETOWSKI
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Février 2020.
DEMANDEURS
Monsieur Z X, demeurant […]
Madame A B épouse X, demeurant […]
comparants en personne, assistée de Me Antoine WOIMANT de l’AARPI MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Z-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société civile MC PARK, demeurant […]
représentée par Me Z-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Paul SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2020 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2020.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2020.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SASU MC Park réalise une importante opération immobilière sur la commune de Beausoleil sur un terrain caractérisé par une forte déclivité ; le 20 octobre 2017, elle a régularisé avec monsieur Z X et madame A B épouse X, voisins de l’opération immobilière sus-dite, un protocole d’accord lui permettant de réaliser un mur de confortement, les fondations de ce mur et à implanter des clous et tirants dans le tréfonds de la propriété de monsieur Z X et madame A B.
Des travaux de confortement ont été réalisés début 2018 par la SASU MC Park dans le respect de l’accord sus-dit ; monsieur Z X et madame A B se sont opposés à la poursuite de ces travaux.
La SASU MC Park a, par acte d’huissier du 17 janvier 2020 , fait assigner en référé monsieur Z X et madame A B épouse X devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de poursuivre les travaux en cours.
Par ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire de droit datée du 24 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a principalement :
— condamné in solidum monsieur Z X et madame A B à laisser l’accès à leur propriété à la société MC Park et aux entreprises choisies par celle-ci pour lui permettre de faire réaliser la totalité des ouvrages prévus par la convention du 20 octobre 2017 et matérialisés dans la plan qui s’y trouve annexé, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard durant 30 jours passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— condamné in solidum monsieur Z X et madame A B aux dépens.
Par déclaration du 7 février 2020, monsieur Z X et madame A B épouse X ont interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d’huissier du 12 février 2020 reçu et enregistré le 20 février 2020, monsieur Z X et
madame A B épouse X ont fait assigner la SASU MC Park devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et dire que les dépens du référé seront joints à ceux du fond.
Les demandeurs ont soutenu oralement lors des débats du 6 mars 2020 leurs prétentions et moyens.
Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs dans des délais qui leur ont permis de répliquer et soutenues oralement lors des débats, la SASU MC Park a demandé de rejeter les prétentions de monsieur Z X et madame A B épouse X, de 'confirmer l’ordonnance entreprise’ en la réformant toutefois s’agissant du quantum et de la durée de l’astreinte, de condamner monsieur Z X et madame A B épouse X sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard pendant six mois à compter de la présente ordonnance à laisser l’accès à leur propriété et de condamner monsieur Z X et madame A B épouse X à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Monsieur Z X et madame A B épouse X exposent qu’ils disposent de moyens sérieux de réformation en ce que les travaux prévus par le protocole d’accord du 20 octobre 2017 les liant à la SASU MC Park ont déjà été réalisés et en ce que le juge des référés n’aurait pas caractérisé ni l’existence d’un dommage imminent ni celle d’un trouble manifestement excessif ; ils affirment que le juge des référés aurait du ordonner une expertise eu égard 'aux insuffisances flagrantes du dossier'.
En réplique, la SASU MC Park expose que la convention signée par les parties autorise expressément la réalisation des ouvrages de soutènement dont le détail et les caracéristiques sont prévus dans une coupe annexée au protocole, coupe revêtue de la signature de monsieur Z X et de madame A B, que le refus de la part de ces derniers de respecter la convention constitue bien un trouble manifestement illicite et que l’absence de réalisation des travaux entraînera un dommage imminent dans la mesure où les propriétés en amont sont déstabilisées par la réalisation des premiers travaux ; la SASU MC Park ajoute que les époux X tentent en réalité de subordonner l’exécution des travaux de pose des tirants provisoires au paiement d’une indemnité de 350.000 euros, ce qu’elle a toujours refusé ; elle précise que la photographie des lieux versée aux débats par les demandeurs ne correspond plus à l’état du chantier actuel ainsi qu’en témoignent les photographies annexées au courrier du bureau d’étude du 13 janvier 2020, la photographie d’un rocher en équilibre précaire et le constat d’huissier en pièce 11 de ses documents.
Il résulte de la convention signée le 20 octobre 2017 par les parties que 'pour les besoins de mise en sécurité de leur propriété, monsieur Z X et madame A B épouse X consentent à titre gracieux à la société MC Park le droit de créer un ensemble composé par un mur de confortement et les fondations de celui-ci pour consolider l’ouvrage de soutènement de leur parcelle cadastrée section AC […] et d’implanter des tirants provisoires dans le tréfonds de celle-ci. De plus (….), en plus du renforcement du mur de pierre il est prévu de réaligner le mur de soutènement à l’endroit où celui pour des raisons utiles par le passé a été dévié'. La convention prévoît en sus que la société MC Park fera dresser constat d’huissier de l’état
actuel de la propriété des époux X et à nouveau à la fin du chantier, que la désactivation des tirants provisoires sera également constatée par huissier et que la société MC Park s’engage à prendre en charge et réparer tout désordre occasionné par le chantier ; enfin, si des tirants définitifs devaient être posés, la convention précise qu’un autre accord serait signé. Il sera noté qu’à cette convention est annexé un plan des travaux envisagés, plan qui a été signé par les époux X.
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il appartient aux époux X, demandeurs, d’apporter la preuve que les travaux restant à réaliser par la société MC Park n’entrent pas dans le champ d’application de la convention sus-dite et de son plan annexé ; or, pour établir ce fait, ils se contentent en réalité de verser aux débats une photographie des lieux, non datée ; cette pièce ne peut à l’évidence pas suffire à établir leurs dires ; faute de constat d’huissier ou de tout autre document objectif provenant d’un professionnel permettant de justifier que les travaux restant à réaliser ne sont pas compris dans la convention sus-dite, il sera constaté que demandeurs ne disposent pas de preuve et donc, de moyen sérieux d’appel à ce titre.
Quant à l’existence d’un trouble illicite prévu à l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, il sera relevé que c’est par une juste analyse des éléments de la cause que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a dit que le fait de ne pas respecter la convention du 20 octobre 2017 constitue un trouble manifestement illicite, la convention faisant loi entre les parties. Les demandeurs ne disposent donc pas à ce sujet de moyen sérieux de réformation.
Eu égard au caractère cumulatif des conditions fixées par l’article 514 -3 alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la condition tenant au risque de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée sera rejetée.
Il sera rappelé que le premier président saisi du contentieux de l’exécution provisoire n’a toujours pas compétence pour modifier le dispositif de la décision déférée ; les demandes de la SASU MC Park tendant à modifier le quatum et la durée de l’astreinte prévue au dispositif de l’ordonnance du 24 janvier 2020 sont donc irrecevables.
L’équité commande de condamner in solidum monsieur Z X et madame A B épouse X à verser à la SASU MC Park au titre des frais irrépétibles une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Puisqu’ils succombent, monsieur Z X et madame A B épouse X seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Il lui sera rappelé que la présente procédure est indépendante de la procédure au fond et que les dépens des procédures de référé et d’appel ne peuvent donc être joints.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Ecartons la demande de monsieur Z X et madame A B épouse X tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 24 janvier 2020 ;
— Condamnons in solidum monsieur Z X et madame A B épouse X à verser à la SASU MC Park une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamnons in solidum monsieur Z X et madame A B épouse X aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 20 mars 2020, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité décennale ·
- Appel ·
- État ·
- Ordonnance
- Faute grave ·
- Code du travail ·
- Commune ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Entretien préalable ·
- Rapport ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Vices
- Commerce indépendant ·
- Syndicat ·
- Représentativité ·
- Election professionnelle ·
- Caducité ·
- Comité d'entreprise ·
- Mandat ·
- Délégués syndicaux ·
- Comités ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Éloignement ·
- Italie ·
- Risque ·
- Identité ·
- État ·
- Abus de pouvoir
- Incident ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Préjudice moral ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Mise en état
- Sociétés ·
- Village ·
- Commission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ès-qualités ·
- Protocole ·
- Liquidateur ·
- Commerçant ·
- Mandataire ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Polynésie française ·
- Environnement ·
- Hydrocarbure ·
- Holding ·
- Branche ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Métropolitain ·
- Rejet
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Maintien de salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur
- Concession ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Marque ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Remboursement ·
- Droit à déduction ·
- Activité ·
- Doctrine ·
- Port ·
- In solidum
- Billet ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Titre de transport ·
- Ligne ·
- Aéroport ·
- Service ·
- Avion ·
- Chauffeur ·
- Faute grave
- Belgique ·
- Finances ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Données ·
- Traitement ·
- Secret ·
- Comptabilité ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.