Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 2501555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A B, représenté par Me Metangmo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision abrogeant le titre de séjour portant la mention « visiteur » :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision abrogeant le titre de séjour portant la mention « visiteur » et de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens dirigés contre la décision abrogeant le titre de séjour portant la mention « visiteur » sont inopérants dès lors que l’arrêté attaqué n’abroge pas ce titre de séjour qui a expiré le 9 février 2024 ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les observations de Me Metangmo représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 1er janvier 1959 à Arbaa Taourirt (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 11 mars 2016 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « visiteur » valable du 8 mars 2016 au 8 mars 2017. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 25 avril 2017 au 24 avril 2018 renouvelé jusqu’au 9 février 2024. Le 12 février 2024, M. B a sollicité du préfet du Nord un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision abrogeant le titre de séjour portant la mention « visiteur » :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait pris à l’encontre de M. B une décision portant abrogation de son titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. En l’espèce, M. B, né le 1er janvier 1959 à Arbaa Taourirt (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France le 11 mars 2016 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « visiteur » valable du 8 mars 2016 au 8 mars 2017. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » valable du 25 avril 2017 au 24 avril 2018 renouvelé jusqu’au 9 février 2024. Si M. B se prévaut de la présence régulière en France de sa fille, de son beau-fils, de ses petits-enfants et de ses frères et sœurs, cependant, il n’a rejoint sa fille qu’en 2016, alors que cette dernière est entrée en France dès 2008 et il n’est pas dénué de lien, notamment familial, au Maroc où il a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans et où résident sa femme et trois de ses enfants majeurs. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, alors que l’intéressé peut toujours solliciter la délivrance d’un visa portant la mention « visiteur », la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision abrogeant le titre de séjour portant la mention « visiteur » et de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. B n’ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « visiteur » mais un changement de statut, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen sérieux et complet de la situation de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Lemée
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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