Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2207779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil national des activités privées de sécurité, national, CNAPS, sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation d’agent privé de sécurité.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que s’il a commis des faits répréhensibles par le passé, il s’est aujourd’hui réinséré, a fondé une famille et est titulaire d’une habilitation l’autorisant à travailler sur la plateforme aéroportuaire d’Orly depuis l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 décembre 2024 pour le compte de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a sollicité le 16 septembre 2021 la délivrance d’une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation d’agent privé de sécurité. Par une décision du 2 juin 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () ".
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. D’une part, pour refuser à M. C la délivrance d’une autorisation en vue de l’accès à une formation d’agent de sécurité privée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a relevé que l’intéressé avait été condamné le 13 avril 2010 à une peine de 200 euros d’amende et de suspension de permis de conduire pendant une durée de quatre mois pour avoir commis le 13 mars 2010 des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 25 mai 2010 à une peine de 50 euros d’amende et de suspension de permis de conduire pendant une durée de quatre mois pour avoir commis le 8 mai 2010 des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension judiciaire du permis de conduire, et enfin le 1er octobre 2010 à une peine de 800 euros d’amende et de suspension de permis de conduire pendant une durée de six mois pour avoir commis le 8 juin 2010 des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Si ces faits, dont la matérialité est établie par l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les ordonnances pénales produites en défense, sont d’une certaine gravité, il est constant qu’ils présentent un caractère isolé dès lors qu’ils se sont produits sur une période de quatre mois. D’autre part, le CNAPS a retenu que M. C avait été mis en cause le 8 mars 2010 pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants et trafic, le 20 février 2009 pour communication de correspondance de somme d’argent ou objet avec un détenu et le 23 mai 2006 pour extorsion sur une personne vulnérable. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mises en cause auraient donné lieu à des poursuites judiciaires. En particulier, si l’autorité administrative fait référence dans sa décision à une condamnation le 24 mai 2006 par le tribunal correctionnel d’Evry-Couronnes, cette condamnation n’est établie par aucune pièce versée au dossier, et ne figure pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. De plus, si le CNAPS fait valoir en défense que le requérant a également été condamné le 27 mai 2010 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, il n’est pas établi que cette condamnation, qui ne figure pas non plus au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C, aurait été en lien avec les faits fondant la décision attaquée.
6. En l’espèce, il est constant que les faits reprochés à l’intéressé ont été commis entre 2006 et 2010, soit entre 12 ans pour le plus récent et 16 ans pour le plus ancien avant la date de la décision attaquée. Or, pour regrettables qu’ils soient, il n’est ni établi ni même allégué par le CNAPS que M. C se serait fait connaître défavorablement des services de police après l’année 2010, ou que les faits qu’il a commis à cette époque, au demeurant sans lien avec l’exercice d’une mission de sécurité, seraient susceptibles d’être réitérés, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a depuis lors été habilité le 21 février 2020 par le préfet de police à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes pour une durée d’un an, habilitation renouvelée une première fois le 12 mars 2021 pour une durée d’un an puis le 9 décembre 2021 pour une durée de trois ans. Partant, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. C est fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d’appréciation en considérant que les faits cités au point 5 du présent jugement étaient de nature à caractériser, à la date de la décision attaquée, un comportement incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de l’accès à une formation d’agent de sécurité privée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du conseil national des activités privées de sécurité du 2 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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