Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2205288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 avril 2022, le 17 avril 2023, le 26 mars 2024 et le 30 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé la remise en eau de deux étangs au lieu-dit « Le Bernay » à Montreuil-le-Chétif (Sarthe) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de prendre acte de l’existence des deux étangs aux fins de remise en eau et, à titre subsidiaire de reconnaître l’existence légale du Grand Etang sur la parcelle pour la superficie de 2ha 61 a et 60 ca en tant que fondé en titre ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il apporte la preuve de l’existence matérielle des étangs avant l’abolition des droits féodaux, que le classement de sa parcelle en zone agricole ne fait pas obstacle à l’existence de ce droit fondé en titre et qu’il n’y a pas de ruine de l’ouvrage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2023, le 27 décembre 2023 et le 3 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire de la parcelle cadastrée n°ZI 72, sur le domaine de Bernay, à Montreuil-le-Chétif. Le 16 mars 2021, le requérant a transmis au préfet de la Sarthe une déclaration de plan d’eau dans le cadre de l’article R. 214-53 du code de l’environnement et a sollicité la remise en eau de deux étangs situés sur cette parcelle en sa qualité de propriétaire fondé en titre. Par une décision du 28 octobre 2021, le préfet de la Sarthe lui a indiqué qu’il ne pouvait bénéficier d’une reconnaissance d’un droit fondé en titre concernant ces étangs, et lui a demandé de déposer une demande d’autorisation pour la remise en eau de ces étangs. Le recours gracieux formé par M. A… contre cette décision le 27 décembre 2021 ayant été implicitement rejeté, le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 214-6 du même code : « (…) II. Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre (…) »
Sont notamment regardés comme fondés en titre ou ayant une existence légale, les plans d’eau et cours d’eau non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établis en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau ou une retenue d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen.
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que l’existence d’étangs sur le domaine du manoir de Bernay, propriété de M. A…, antérieurement à l’abolition des droits féodaux, est établie par des actes antérieurs à 1789 attestant de la présence de ces étangs, tels que les baux du 9 mai 1758 et du 26 octobre 1781 transcrits en français moderne par la responsable des archives départementales de la Sarthe, ainsi que par des éléments matériels caractéristiques comme l’existence d’une chaussée d’étang mentionnée dans l’ouvrage « Les manoirs de la Sarthe ».
La force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et en aucun cas d’un droit de propriété. Il en résulte qu’un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau. Ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L’état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte qu’elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.
Il résulte également de l’instruction que les étangs en litige, désormais asséchés, ont perdu leur usage piscicole pour devenir des terres agricoles, l’extrait du bulletin de la société d’agriculture, sciences et arts de la Sarthe de 1865 indiquant à ce titre qu’un drainage agricole avait été mis en place dès le XIXe siècle. Si M. A… soutient qu’il s’agirait d’une simple perte d’usage insusceptible de remettre en cause son droit fondé en titre sur ces étangs, il résulte de l’instruction, et en particulier du constat d’huissier du 20 février 2023 produit par le requérant, qu’il subsiste seulement des vestiges des ouvrages connexes du « grand étang », tels que le tracé de la chaussée d’étang bordant ce dernier, devenue une allée carrossable, et des pierres maçonnées autour d’un conduit busé, et que les ouvrages connexes du « petit étang » ont entièrement disparu. Dans ces conditions, le droit fondé en titre dont se prévaut le requérant doit être regardé comme ayant disparu du fait du changement d’affectation du sol et de la ruine des ouvrages connexes aux étangs. En outre, contrairement à ce que soutient M. A…, il résulte de l’instruction que la remise en eau des étangs nécessiterait des travaux importants, en particulier la suppression du réseau de drainage, qui nécessite l’ouverture de tranchées et est susceptible d’avoir un impact sur l’environnement. Il en résulte que le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à M. A… la reconnaissance d’un droit fondé en titre et en lui demandant de déposer une demande d’autorisation pour la remise en eau de ces étangs.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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