Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2501505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 avril 2017, N° 1701117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le numéro 2501505, M. A…, Leonard B… représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2500380, M. A…, Leonard B… représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté litigieux méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant philippin, né le 22 octobre 1991 a sollicité son admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 29 juillet 2024. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande et, d’autre part, l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a expressément rejetée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2501505 et 2500380 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde décision se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
4. En l’espèce, l’arrêté du 24 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes s’étant substitué à la décision implicite, il n’y a plus de statuer sur cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatif à la situation personnelle de M. B…. En particulier, l’arrêt précise que le requérant ne démontre pas être en charge de famille. L’arrêt indique également que M. B… fait valoir l’ancienneté de sa présence sur le territoire national depuis le 24 septembre 2015 sans toutefois l’établir malgré un précédent de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1701117 du tribunal administratif de Nice du 27 avril 2017. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Si M. B… déclare être entré en France en 2015, les premières pièces produites pour en attester datent seulement de 2016. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 24 ans. Si le requérant se prévaut de la présence de sa tante et de son oncle sur le territoire français, il ne démontre pas le caractère impérieux de sa présence auprès d’eux. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé déclare des attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. En outre, M. B… justifie d’une activité professionnelle qu’à partir du 1er mai 2024. Cet emploi présente un caractère récent, ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle significative. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce justifiant de sa présence en France en 2025. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
10. Si M. B… fait état d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’emploi familial depuis le 1er mai 2024 et de bulletins de salaires de mai à novembre 2024, ainsi que différentes attestations d’hébergement, ces circonstances qui ne sont pas de nature à faire regarder sa situation comme relevant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, ne peuvent justifier une admission exceptionnelle au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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