Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 mars 2025, n° 2404392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404392 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2024, le 9 février et le 3 mars 2025, M. C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour du 5 juillet 2024 ne lui a pas été communiqué en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète de l’Oise s’est estimée, à tort, tenue de suivre l’avis défavorable de la commission du titre de séjour du 5 juillet 2024 ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il démontre avoir exercé une activité professionnelle déclarée, qu’il était détenteur du permis de conduire avant 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité des conséquences que les décisions qu’elle contient emportent sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’un défaut de base légale et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère ;
— et les observations de Me Sun Troya, représentante de M. C et de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 5 août 1989, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Le 12 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait l’avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées a été saisie dans le cadre de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C et que celle-ci a émis, le 5 juillet 2024, un avis défavorable à sa régularisation. S’il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le préfet de l’Oise, que le pli recommandé contenant cet avis a été notifié à M. C le 8 octobre 2024, cette communication, dès lors qu’elle est postérieure à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour prise le 3 octobre précédent, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le défaut de communication de l’avis de la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux a été de nature à le priver effectivement d’une garantie dès lors qu’il n’a pas été en mesure de produire devant les services préfectoraux l’ensemble des éléments susceptibles de justifier sa demande de titre de séjour, compte tenu du sens de l’avis et de ses motifs.
5. En second lieu, aux termes de aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. C la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de l’Oise a estimé que l’intéressé est célibataire et sans enfants, qu’il ne justifie pas de la nécessité de sa présence aux côtés des membres de sa famille qu’il dit avoir en France et que la commission du droit au séjour a rendu un avis défavorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet en défense, que M. C, depuis son entrée en France en 2011, justifie avoir travaillé en qualité de vendeur pour la société « Height Sport » du 24 mai 2012 au 31 mars 2013 à temps partiel, du 10 avril 2014 au 31 décembre 2015 à temps partiel, et du 3 mai 2018 au 31 décembre 2019, en qualité de responsable d’achat, à temps plein, au sein de cette même entreprise. Il a ensuite travaillé en qualité de coiffeur, profession pour laquelle il établit posséder des diplômes obtenus dans son pays d’origine, au sein de la société « Coiffeur Hussein » du 28 janvier 2016 au 31 mars 2016, puis au sein de la société « Le Barbier » du 4 juillet 2017 au 31 décembre 2017, à temps partiel sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et, enfin au sein de la société « Colbert » du 21 mars 2024 au 29 juin 2024. Il justifie également avoir exercé en qualité de chauffeur-livreur au sein de la société « VTB Transports », à temps plein sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, du 17 juin 2020 au 2 mars 2024. M. C démontre, en outre, être employé en qualité de technicien d’installation au sein de la société « SAS AGL Réseaux » depuis le 1er octobre 2024 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en temps plein. Par ailleurs, M. C, qui s’exprime parfaitement en langue française, produit de nombreuses attestations récentes et circonstanciées établies par des membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, démontre entretenir des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, où il réside depuis l’année 2011 ainsi qu’il a été dit. Dans ces circonstances particulières, eu égard à la durée de la présence de M. C sur le territoire français, à l’importance des efforts qu’il démontre avoir poursuivis pour exercer une activité professionnelle et aux liens dont il se prévaut sur le territoire français, qui établissent la réalité de son insertion dans la société française, la préfète de l’Oise, en refusant de l’admettre au séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, lesquelles sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le motif d’annulation retenu au point 8 du présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2024 de la préfète de l’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme A et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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