Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2202846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2202846 le 4 avril 2022 et un mémoire enregistré le 16 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Maillane a implicitement rejeté sa demande de permis de construire n° PC 013 052 21 P0028 déposée le 15 octobre 2021 en vue de transformer un garage en logement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maillane la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur de droit compte tenu de l’illégalité de la demande de pièce complémentaire.
Par des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2022 et 2 mars 2023, la commune de Maillane, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, dirigée contre un acte inexistant, est irrecevable ;
- l’arrêté du 16 février 2022 n’ayant pas été produit, la requête est irrecevable ;
- en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, la requête est irrecevable ;
- les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2303430 le 12 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 052 21 P0028 du 16 février 2022 par lequel le maire de Maillane a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de transformer un garage en logement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Maillane de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maillane la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France est illégal ;
- les motifs tirés de la méconnaissance des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UB 12 du plan local d’urbanisme sont erronés.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Maillane, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête, tardive, est irrecevable ;
- les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France n’est entaché d’aucune erreur.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Deschaume, représentant la commune de Maillane.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé une demande de permis de construire le 15 octobre 2021 en vue de transformer un garage en logement sur une parcelle cadastrée section H n° 436. Par une requête enregistrée sous le n° 2202846, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Maillane a implicitement rejeté sa demande. Par une requête enregistrée sous le n° 2303430, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire de Maillane a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Les requêtes mentionnées ci-dessus, introduites par le même requérant, concernent la même demande d’autorisation de construire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». En vertu de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : (…) / c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; (…) ». Le délai d’instruction de droit commun pour les permis de construire est de deux mois selon l’article R. 423-23 de ce code. Le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.
D’autre part, il résulte des articles L. 424-2, R. 424-3 et R. 424-4 du code de l’urbanisme que, s’il incombe à l’architecte des Bâtiments de France (ABF) d’adresser au demandeur d’un permis de construire dont la délivrance est soumise à son accord copie de son avis lorsque celui-ci est défavorable ou favorable mais assorti de prescriptions et d’informer alors le demandeur qu’il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite, la non-exécution de cette formalité, dont le seul objet est l’information du demandeur, ne peut avoir pour effet l’acquisition d’un permis tacite.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de permis de construire le 15 octobre 2021 portant sur la transformation d’un garage en logement situé dans le périmètre d’un monument historique. Par un courrier du 4 novembre 2021, la commune de Maillane a sollicité la communication d’une pièce complémentaire, à savoir un plan de masse matérialisant les places de stationnement. Il est constant que cette demande, qui ne portait pas sur une pièce exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, n’a pas interrompu le délai d’instruction de trois mois. Par suite, et alors que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable le 30 décembre 2021, une décision tacite de rejet est née le 15 janvier 2021.
Par ailleurs, il est constant que par un arrêté du 16 février 2022, la commune a explicitement refusé la demande de permis de construire sollicité. Cette décision a nécessairement remplacé le refus tacite du 15 janvier 2021 et les conclusions à fin d’annulation du refus implicite doivent être regardées comme dirigées également contre l’arrêté du 16 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, ni l’arrêté du 16 février 2022, ni la décision implicite de rejet qu’il remplace, n’ont été pris au motif que M. A… n’a pas fourni un plan de masse rectifié matérialisant les places de stationnement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe à moins de 500 mètres des monuments historiques « maison de Frédéric Mistral » et « Maison du Lézard », ceux-ci s’implantant dans la rue perpendiculaire à celle du projet, et qu’il est visible à l’œil nu en même temps qu’eux depuis la voie publique. Si l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 30 décembre 2021 indique que la terrasse ne doit pas être visible depuis le domaine public, il ressort de la demande de permis que le projet ne porte pas sur la création d’une terrasse. Toutefois, l’avis défavorable indique également que le projet ne reprend pas les « dispositions traditionnelles du bâti villageois de Maillane », que « les baies du projet ne comportent pas de volets battants », que « les menuiseries aux fenêtres sont composées d’un vantail unique et qu’il comporte plusieurs baies vitrées de nature à compromettre la mise en valeur des monuments historiques ». En se bornant à faire valoir que son projet est situé dans une ruelle, « quasiment pas visible depuis le domaine public » et que « l’impact du projet de construction sur le monument historique protégé est donc totalement nul », le requérant ne conteste pas utilement que les ouvertures, menuiseries et baies vitrées proposées par son projet ne correspondent pas au bâti traditionnel villageois de Maillane alors que le projet, situé à environ 50 mètres des monuments historiques selon le site Géoportail de l’urbanisme, est visible en même temps que ces monuments depuis la voie publique. A cet égard, et comme le fait valoir le préfet en défense, il ressort du projet que le mur de clôture et le portail sont supprimés, ce qui est de nature à augmenter la visibilité des baies vitrées et ouvertures depuis la voie publique, lesquelles ne correspondent effectivement pas au bâti traditionnel. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’avis de l’architecte des bâtiments de France serait entaché d’erreur d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, le maire étant en situation de compétence liée compte tenu de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, les autres moyens de la requête tirés de la méconnaissance des articles R. 111-27 et UB 12 du plan local d’urbanisme doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Maillane, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Maillane au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 800 euros à la commune de Maillane au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur et à la commune de Maillane.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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