Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 oct. 2025, n° 2403206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aveyron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, ainsi que des pièces complémentaires transmises le 24 juin 2024, M. C… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2024, par laquelle le préfet de l’Aveyron a prononcé l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire qu’il avait passée avec succès le 17 août 2022, au motif d’une obtention frauduleuse.
Il soutient qu’il appartient à l’administration d’établir la fraude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de simples présomptions ne le permettant pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 octobre, tenue en présence de Mme Karina Mellas, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de M. A…, qui a maintenu ses conclusions.
Le préfet de l’Aveyron n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 8 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a réussi l’épreuve théorique générale du permis de conduire le 17 août 2022. Le préfet de l’Aveyron, par une décision du 29 avril 2024, a procédé à l’invalidation de cet examen au motif de son obtention frauduleuse. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Le préfet de l’Aveyron soutient que la requête ne comporte l’énoncé d’aucun moyen, il ressort toutefois des écritures du requérant qu’en faisant valoir qu’il a vécu en Ile-de-France jusqu’à ses 25 ans et est amené à rendre visite à sa famille et tout particulièrement à sa mère en situation de handicap tous les mois et a passé son épreuve théorique à Cergy non loin de son domicile, il a entendu soutenir que l’administration n’établissait pas la fraude. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de moyen de la requête doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». L’article 5 dudit décret ajoute que : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. / Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues. » D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route. Il incombe toutefois à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
S’il ressort des termes de la décision du 25 avril 2024 que le préfet du Tarn a fondé le retrait en litige sur l’éloignement du centre d’examen, l’absence d’élément justifiant d’un tel déplacement et l’absence de réponse au courrier invitant M. A… à présenter ses observations, le préfet n’apporte en défense aucun élément matériel caractérisant cette fraude, pas plus qu’il ne démontre l’intention de M. A… de frauder qui justifie qu’une partie de sa famille réside non loin du centre d’examen situé à Cergy où il a passé l’épreuve théorique générale. Par suite, le retrait effectué le 25 avril 2024, au-delà du délai de quatre mois, doit être annulé.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet de l’Aveyron du 29 avril 2024 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La présidente, La greffière,
Fabienne B… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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