Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2503535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bekpoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 2 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « Salarié », outre la décision rejetant sa demande en date du 1er juillet 2025 tendant à la communication des motifs de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal en raison :
- de l’absence de motivation ;
- de l’erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui a produit des pièces complémentaires les 22 juillet et 4 août 2025, notamment le courrier du 1er août 2025 adressé à M. B… l’informant qu’il envisageait de lui délivrer un titre de séjour et lui demandant de bien vouloir se présenter à cet effet à la préfecture le 18 août 2025.
Par une lettre du 26 août 2025, M. B… a été invité sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503542 en date du 11 juillet 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B… tendant à enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- l’ordonnance n° 2503810 en date du 4 août 2025 par laquelle le président du tribunal administratif d’Orléans, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au motif que le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite de refus née le 2 mai 2025 du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur la demande de M. B… tendant à la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » déposée le 2 janvier 2025 apparaissait, en l’état de l’instruction, propre à créer, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant togolais né le 24 octobre 1992 à Atakpamé (Togo), est entré en France le 17 septembre 2019 muni d’un visa long séjour. Il a déposé le 2 janvier 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « Salarié ». Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née le 2 mai 2025.
Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 000 euros par M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire
Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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