Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 31 oct. 2023, n° 2212303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, Mmes A et B C, représentées par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser une somme totale de 40 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement depuis le 27 janvier 2022.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’État est engagée en raison de sa carence à les reloger sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— elles subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé ;
— les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mmes C, qui a fait valoir à l’audience que Mme A C est désormais hébergée chez un particulier dans des conditions très difficiles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme A C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 29 novembre 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour trois personnes, au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. De plus, par un jugement du 4 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2019. Or il résulte de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 29 mai 2019 à l’égard de Mme C. Cependant, par jugement du 27 janvier 2022, le magistrat désigné du tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par l’intéressée pour la période du 29 mai 2019 au 27 janvier 2022 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 28 janvier 2022. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que les conclusions présentées par Mme B C en son nom propre doivent être rejetées.
3. Il résulte de l’instruction que la situation d’urgence qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. En effet, Mme A C a été hébergée par le père de son ex-époux dans un studio de 19 mètres carrés dépourvu de sanitaires avec sa fille majeure. Il résulte de l’instruction que ce logement, dans lequel elle vivait avec son ex-époux, était sur-occupé. En outre, divorcée du fils de l’hébergeant, elle a été invitée à quitter le logement au plus tard le 1er mars 2022. En revanche, elle n’établit pas que ce logement présentait des traces d’humidité. Il résulte des propos tenus par l’intéressée à l’audience qu’elle est désormais hébergée chez un particulier dans des conditions très difficiles. Par ailleurs, s’agissant de sa fille majeure, née le 24 février 2002, il résulte de l’instruction que cette dernière n’est pas, depuis sa majorité, rattachée au foyer fiscal de sa mère. Par suite, Mme B C ne peut être considérée comme une personne vivant au foyer de l’intéressée. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l’intéressée dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme B C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La magistrate désignée,
C. MADÉ
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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