Confirmation 4 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 avr. 2013, n° 11/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 mars 2011, N° 10/02132 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 04 Avril 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/04098
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mars 2011 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Encadrement RG n° 10/02132
APPELANT
Monsieur Y DE C
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 substitué par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS CYRUS CONSEIL
XXX
XXX
représentée par Me Odile PROT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1801, substituée par Me Maureen CHEMLA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société CYRUS CONSEIL est une société de courtage qui commercialise des produits d’assurance.
Par contrat à durée indéterminée en date du 28 juillet 2007 Monsieur, Y de C a été engagé par la société CYRUS CONSEIL en qualité de consultant patrimonial.
La convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances.
Le 8 janvier 2010, Monsieur Y de C a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure.
L’entretien s’est déroulé le 15 janvier 2010.
Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 janvier 2010, Monsieur Y de C s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 février 2010 afin, notamment, d’entendre la société CYRUS CONSEIL condamnée à lui payer les sommes suivantes':
1814 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
180 € au titre des congés payés afférents,
1814 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
10'884 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1080 € au titre des congés payés y afférents,
50'420 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur Y de C du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 mars 2011 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
La société CYRUS CONSEIL a été déboutée de ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation du salarié à lui rembourser la somme de 1500 € au titre d’un prêt et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 17 janvier 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur Y de C demande à la cour :
d’infirmer le jugement déféré,
de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
de condamner la société CYRUS CONSEIL à lui payer les sommes suivantes :
1814 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
10'884 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1088 € à titre de congés payés sur préavis,
181 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
54'420 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions en date du 17 janvier 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société CYRUS CONSEIL demande à la cour :
à titre principal':
de confirmer le jugement déféré et de débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, pour le cas où la faute commise serait qualifiée de cause réelle et sérieuse,
de limiter les sommes allouées aux montants suivants':
9601,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
960,16 euros au titre des congés payés afférents,
1814 € à titre d’indemnité de licenciement,
à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où le licenciement serait considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
de limiter les sommes allouées aux montants suivants':
9601,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
960,16 euros au titre des congés payés afférents,
1814 € à titre d’indemnité de licenciement,
20'315,58 euros à titre de dommages et intérêts,
sur les autres point':
de débouter Monsieur Y de C de l’ensemble de ses demandes,
de condamner Monsieur Y de C à lui payer la somme de 1500 € au titre du remboursement du prêt contracté,
de condamner Monsieur Y de C à lui payer la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE':
Sur le licenciement':
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée':
«' Nous faisons suite à l’entretien préalable en date du vendredi 15 janvier 2010 auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur Z, salarié de notre société.
Nous vous avons exposé, au cours de cet entretien, les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Les explications que vous nous avez apportées ne nous ont pas amenés à modifier notre analyse et le présent courrier a donc pour objet de vous notifier votre licenciement pour les faits suivants :
Le 4 janvier 2010, Madame X, Directeur Administratif, a appris d’une salariée que vous auriez emprunté de l’argent à Madame B, cliente, gardienne de l’immeuble et femme de ménage de la société, et que celle-ci avait de grandes difficultés à recouvrer. Elle avait ainsi été trouvée en larmes il y a quelques mois par une collaboratrice à qui elle avait fait promettre de ne rien dire.
Après avoir interrogé Madame B, celle-ci a fondu en larmes et lui a alors raconté qu’elle se trouvait dans une situation financière très délicate de votre fait.
Vous occupez les fonctions de «consultant patrimonial». Ces fonctions imposent un niveau de moralité et de probité au-delà de tout soupçon.
A ce titre vous avez en charge de nombreux comptes clients, dont celui de Madame B qui a décidé de confier ses économies à la gestion de la société. En juillet 2008, à l’occasion d’une conversation que vous aviez avec Madame B vous n’avez pas hésité à l’entretenir d’ennuis financiers personnels. À cette occasion, vous lui avez demandé de manière pressante de vous prêter la somme de 2000 €. Devant votre insistance, celle-ci n’a eu d’autre choix que de vous prêter cette somme.
Par la suite, Madame B a tenté à de nombreuses reprises de vous demander le remboursement de ces 2.000 euros, ce que vous vous êtes toujours refusé à faire jusqu’au mois de septembre 2009 où vous lui avez remis un chèque de 100 euros, qui fut suivi le mois suivant d’un chèque de 200 euros, puis à nouveau d’un chèque de 200 euros au mois de décembre 2009.
La somme de 1500 € restant encore dû à Madame B, la direction a décidé de lui rembourser cette somme, en vaut lieu et place, en lui remettant immédiatement un chèque. Vous restez donc redevables de cette somme à l’égard de la société et nous vous demandons de vous en acquitter dans les plus brefs délais.
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu les faits en précisant toutefois que Madame D vous aurait spontanément proposé de vous prêter ces 2.000 euros. Cela suppose à tout le moins que vous vous soyez épanché sur vos soucis financiers chroniques ce qui est particulièrement déplacé à l’égard d’un client de la Société. Vous n’avez par ailleurs pas proposé de la rembourser.
Ce comportement est donc en toute hypothèse parfaitement intolérable de la part d’un consultant patrimonial qui doit, vis-à-vis de ses clients en particulier, faire preuve de la. Plus grande rigueur.
En effet, vous avez abusé de votre position de « consultant patrimonial » profitant de la relation déséquilibrée avec une cliente, se révélant de surcroît être salariée-femme de ménage de l’entreprise. Cette attitude est d’autant plus répréhensible qu’elle a placée Madame B dans une situation délicate, à la fois financière et psychologique, celle-ci n’osant évoquer cette affaire à la Direction de peur de représailles.
Ce comportement a par ailleurs manifestement nuit à l’image de marque de la société.
En conséquence, nous n’avons pas d’autre choix que de procéder à votre licenciement dont le présent courrier constitue la notification, et ce pour faute grave.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture''»
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Que c’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est ainsi situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de M. Y de C même pendant la durée du préavis';
Considérant qu’il est établi que Monsieur Y de C ne connaissait Madame B que parce que celle-ci était concierge de l’immeuble abritant les locaux de CYRUS CONSEIL et salariée , comme femme de ménage,de cette société depuis le 1er juin 1999 ; que compte tenu de la disparité des fonctions exercées par Monsieur Y de C et Madame B, l’appelant ne peut raisonnablement soutenir qu’ils étaient collègues de travail ; qu’il n’est pas contesté, de surcroît, que Madame A E était cliente de la société CYRUS CONSEIL et qu’à ce titre, Monsieur Y de C était chargé d’un portefeuille clients dont faisait partie Madame B';
Que ce n’est qu’à raison de l’exercice de ses fonctions, que Monsieur Y de C a eu connaissance de données confidentielles concernant la femme de ménage et du fait qu’elle venait d’hériter ; qu’il résulte de l’attestation de Madame B que Monsieur Y de C s’est montré insistant voire harcelant pour obtenir un prêt, au point que la salariée avait peur de se rendre sur son lieu de travail';
Qu’il convient de relever que la demande de prêt de Monsieur Y de C est concomitante à la demande de rachat partiel faite par Madame B, de son assurance-vie à hauteur de 80'000 € en vue d’un achat immobilier ;
Considérant que l’attitude de Monsieur Y de C à l’égard d’une salariée de l’entreprise placée en situation hiérarchique très inférieure par rapport à la sienne, par ailleurs cliente de la société CYRUS et aggravée par le refus de rembourser le prêt, constitue une perte des repères déontologiques pour un salarié exerçant des fonctions de consultant patrimonial dans une société de conseil en gestion de patrimoine'; que le comportement reproché à M. Y de C constitue bien une faute grave'; qu’il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande';
Sur la demande reconventionnelle de remboursement présentée par la société CYRUS CONSEIL':
Considérant que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que d’une faute lourde ; que par ailleurs la demande de remboursement présenté par l’employeur n’est pas liée à l’exécution du contrat de travail ; qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société CYRUS CONSEIL de sa demande';
Sur les autres demandes':
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles';
PAR CES MOTIFS':
DECLARE l’appel recevable
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant':
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y DE C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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