Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2311400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme B… A…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 22 mai 2023 au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les observations de Me Boudjellal, représentant Mme A….
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 10 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 24 février 1985, entrée en France au cours de l’année 2016, selon ses déclarations, a sollicité le 2 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 juin 2022, le préfet de police a rejeté implicitement cette demande. Mme A… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) »
3. La requérante n’établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit tenant à un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle, cela ne ressort pas des autres pièces du dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) ou « vie privée et familiale » (…) »
6. Mme A… soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis l’année 2016 auprès de ses enfants, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils y sont scolarisés. Toutefois, elle n’apporte pas d’éléments suffisamment nombreux et probants pour justifier de l’ancienneté de sa résidence. Par ailleurs, de tels éléments ne sont, par eux-mêmes, pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou à constituer des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission au séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Les éléments mentionnés au point 6 ne sont pas de nature à établir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de la requérante en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté comme étant infondé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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