Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2023, n° 2319935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319935 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B , représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision implicite née le 24 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil ; de lui verser la somme correspondant au montant de l’allocation de demande d’asile pour un foyer composé de deux membres, dans un dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, lui enjoindre et de procéder au rétablissement partiel du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre infiniment subsidiaire, lui enjoindre de procéder à un examen de vulnérabilité et de la situation familiale de la requérante, visant à l’édiction d’une décision portant sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée la place dans une situation de grande précarité financière et en situation de vulnérabilité alors qu’elle est enceinte ; par ailleurs, si elle a présenté sa demande d’asile tardivement cela résulte de son état de santé, étant hospitalisée après son arrivée en France ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation particulière ;
— l’OFII n’a pas tenu compte de la vulnérabilité et de son état de grossesse ;
— le refus des conditions matérielles d’accueil porte atteinte à la dignité humaine et à ses droits en qualité de demandeur d’asile ainsi qu’à ceux de son enfant à naitre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2319554 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Evgénas a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 14 septembre 2023 en présence de Mme Maurice, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 18 janvier 2005 à Kinshasa (Congo), de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2023. Elle a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique de la préfecture de police de Paris le 24 avril 2023 et placée en procédure accélérée. Par une décision du 25 avril 2023, remise en mains propres, l’OFII l’a informée de son refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de sa demande d’asile présentée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Le 24 mai 2023, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ce refus. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision implicite née le 24 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Pour demander la suspension des décisions attaquées, Mme B soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation particulière, de sa vulnérabilité et de son état de grossesse et que ce refus des conditions matérielles d’accueil porte atteinte à la dignité humaine, à ses droits en qualité de demandeur d’asile et à ceux de son enfant à naitre. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées de l’OFII doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Keufak Tameze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 19 septembre 2023 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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