Annulation 14 octobre 2020
Rejet 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 14 oct. 2020, n° 1912506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1912506 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1912506 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société Building Investments Group
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Rémy Combes
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil,
(2ème chambre), M. Laurent Buisson Rapporteur public
___________
Audience du 30 septembre 2020 Lecture du 14 octobre 2020 ___________
49-05-003 01-06-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires respectivement enregistrés les 13 novembre 2019, 10 avril 2020 et 9 juin 2020, la société Building Investments Group, représentée par Me Grand d’Esnon et Me Blanchetier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° AT 93066 19 A0067 du 16 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Denis, agissant au nom de l’Etat, a refusé de lui accorder une autorisation de travaux pour l’aménagement au sein de l’immeuble à usage de bureaux situé […], d’un centre de formation pour l’Eglise de Scientologie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que, contrairement à ce qu’a relevé la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans son avis rendu le 31 juillet 2019, d’une part, la circonstance tirée de ce que l’immeuble en cause, à usage de bureaux, n’avait pas précédemment fait l’objet d’une validation par la commission de sécurité n’est pas opposable au projet refusé, et d’autre part, il résulte de la notice descriptive initiale du bâtiment, datée du 6 juin 1989, que les éléments porteurs ont une stabilité au feu d’une heure et que les planchers sont coupe-feu de degré une heure ; que cette
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notice a été communiquée au préfet le 6 août 2019, soit plus d’un mois avant l’édiction de la décision attaquée ;
- que l’incomplétude du dossier de demande relevée par l’avis défavorable rendu le 8 août 2019 par la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées avait été préalablement portée à la connaissance du pétitionnaire le 22 juillet 2019, et que ce dernier a adressé aux services communaux dès le 29 juillet suivant une notice d’accessibilité révisée comportant l’intégralité des éléments manquants ; que ces éléments ne sont pas repris dans le second avis rendu par cette même commission le 5 septembre 2019 ;
- que les motifs fondant l’avis défavorable rendu par cette même commission le 5 septembre 2019 ne sont pas de nature à justifier le refus de l’autorisation sollicitée ; qu’ainsi, les écrans d’information disposés dans l’atrium ne sont pas des pavés tactiles devant prévoir en dessous un vide d’au moins 30 cm de profondeur ; qu’il ressort des plans cotés que les dimensions des espaces d’usage devant les lave-mains des sanitaires pour personnes à mobilité réduite sont conformes à la réglementation ; que deux portes à battant répondant aux exigences en matière d’accessibilité pour les handicapés, permettent à ceux-ci de ne pas utiliser la porte- tambour visée par l’avis ; que les autres observations contenues dans cet avis sont sans objet, dès lors qu’il n’y a pas lieu de mentionner la signalétique, les barres d’appui et les referme-porte sur les plans établis à ce stade du projet, la présence de ceux-ci étant contrôlée à l’achèvement des travaux pour lesquels l’autorisation est demandée ;
- que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir au regard de l’opposition à l’installation de l’Eglise de Scientologie sur le territoire de Plaine Commune, formulée par les responsables de cet établissement lors d’une réunion de travail tenue de 22 mars 2017, par X H., alors conseiller départemental chargé du sport et des grands évènements, lors d’un « tweet » publié le 14 janvier 2019, et par les élus de la commune de Saint-Denis, via différents médias ; que la menace d’exercice du droit de préemption par Plaine Commune au moment de l’acquisition de l’immeuble en cause, le contenu des échanges entre les autorités locales sur ce sujet, révélés par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, l’hostilité des services instructeurs, l’absence de prise en compte de documents pourtant transmis au préfet avant l’édiction de la décision attaquée, la multiplicité des avis techniques sollicités sur le projet, ainsi que la nature des manquements opposés démontrent la réalité de ce détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en intervention enregistrés les 19 décembre 2019 et 26 mai 2020, l’association Eglise de Scientology & Celebrity Centre du Grand Paris, représentée par Me Grand d’Esnon et Me Blanchetier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° AT 93066 19 A0067 du 16 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Denis a refusé de lui accorder une autorisation de travaux pour l’aménagement au sein l’immeuble à usage de bureaux situé […], d’un centre de formation pour l’Eglise de Scientologie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 février et 27 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
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Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2020, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Lherminier, demande au tribunal de rejeter la requête ainsi que, par voie de conséquence, l’intervention de l’Eglise de Scientologie & Celebrity Centre du Grand Paris, et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- l’avis envoyé aux parties, en date du 13 août 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, informant les parties que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du second semestre 2020 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 24 août 2020 ;
- l’ordonnance du 26 août 2020 portant clôture immédiate de l’instruction ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté conjoint du ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et du ministre du logement et de la ville, en date du 11 septembre 2007, relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées ;
- l’arrêté conjoint du ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, en date du 8 décembre 2014, fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. […]. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combes, rapporteur ;
- les conclusions de M. Buisson, rapporteur public ;
- et les observations de Me Grand d’Esnon et Me Blanchetier pour la société Building Investments Group, de Mme B. pour le préfet de la Seine-Saint-Denis et de Me Gayet, substituant Me Lherminier, pour la commune de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Building Investments Group a acquis un immeuble à usage de bureaux situé […] le 25 juillet 2017 dans le but d’y accueillir le centre de
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formation de l’Eglise de Scientologie. Le 2 octobre 2018, la société requérante a sollicité l’autorisation d’y réaliser des travaux, qui a été refusée le 30 janvier 2019. Le 24 mai 2019, la société requérante a présenté une nouvelle demande d’autorisation de travaux. Par un arrêté n° AT 93066 19 A0067 du 16 septembre 2019, le maire de Saint-Denis, agissant au nom de l’Etat, a à nouveau refusé d’accorder à la société Building Investments Group l’autorisation sollicitée, en se fondant sur les trois avis défavorables rendus par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le 31 juillet 2019, et par la sous-commission départementale « accessibilité aux Personnes Handicapées » les 8 août et 5 septembre 2019. La société Building Investments Group demande l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention de l’association Eglise de Scientology & Celebrity Centre du Grand Paris :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la sous-section chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’aux termes du contrat de prêt à usage signé le 1er janvier 2018, la société Building Investments Group s’est engagée à mettre à disposition de l’Eglise de Scientologie & Celebrity Centre du Grand Paris, les locaux réaménagés en centre de formation de l’immeuble situés au […]. Dès lors, l’association Eglise de Scientology & Celebrity Centre du Grand Paris a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Par suite, son intervention à l’appui de la requête de la société Building Investments Group est recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
4. La commune de Saint-Denis fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’est présentée par la société Building Investments Group, représentée par son « président en exercice », alors que celle-ci, qui revêt la forme d’une société civile immobilière, ne peut être représentée que par son gérant en vertu des dispositions des articles 1846 et suivants du code civil.
5. Toutefois, la société requérante soutient sans être contredite qu’elle est représentée dans l’instance par M. Y Z T., gérant en exercice, et produit ses statuts ainsi qu’une fiche d’information attestant de cette qualité. Dans ces circonstances, la fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Les sociétés requérante et intervenante soutiennent que la décision attaquée n’a pas été prise en raison de l’absence de conformité des travaux projetés aux règles destinées à garantir la sécurité du public ainsi que l’accessibilité aux personnes handicapées, mais afin d’éviter l’installation d’une infrastructure destinée à accueillir des membres de l’Eglise de Scientologie au sein de la ville de Saint-Denis.
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7. Saisi du moyen tiré de ce qu’une décision contestée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir est entachée de détournement de pouvoir, il appartient au Tribunal d’apprécier si l’ensemble des éléments versés aux débats constituent un faisceau d’indices concordants de nature à démontrer que les pouvoirs détenus par l’autorité administrative en vertu des lois et règlements ont été exercés dans un but autre que la préservation des intérêts que ces lois et règlements ont en vue de garantir.
8. Aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. […]. 123-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 111-7 du même code : « L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes : a) Aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d’un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ; b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. […]. 123-21 ».
En ce qui concerne l’instruction du dossier relativement à la conformité du projet aux règles de sécurité :
9. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d’Etat ». Et aux termes de l’article R. 111-19-25 du même code : « L’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l’article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. […]. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission ».
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis défavorable rendu le 16 janvier 2019 par la sous-commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le pétitionnaire a présenté un nouveau dossier afin de tenir compte des observations formulées par cette sous-commission. Si cette dernière n’a, dans son avis rendu le 31 juillet, également défavorable, pas repris ses observations précédentes, elle a en revanche relevé que « le pétitionnaire n’amène pas la preuve d’une stabilité au feu 1h des éléments porteurs et un degré CF 1h des planchers ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 6 août 2019, la société Building Investments Group a communiqué à l’administration la notice descriptive initiale du bâtiment en cause, de laquelle il ressort que les éléments porteurs ont une stabilité au feu d’une heure et que les planchers sont coupe-feu de degré une heure. Cependant, sans prendre en compte ces éléments effectivement réceptionnés le 19 août 2020, soit près d’un mois avant l’édiction de la décision attaquée, et sans solliciter, le cas échéant, de précisions complémentaires, alors même que la sous-commission de sécurité n’avait pas évoqué cette problématique dans son premier avis rendu sur le projet le 16 janvier 2019, le maire s’est fondé sur l’avis précité du 31 juillet 2019 pour rejeter la demande d’autorisation litigieuse.
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En ce qui concerne l’instruction du dossier relativement à l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite :
11. Aux termes de l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation :
« Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L’information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. Des décrets en Conseil d’Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l’accessibilité prévues à
l’article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées, ainsi que le contenu et les modalités du registre public d’accessibilité. Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée (…) ». Aux termes du II. de l’article R. 111-19-7 du même code : « Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité
d’usage équivalente ». Et aux termes du I. de l’article R. 111-19-23 dudit code : « L’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au
a de l’article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l’article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d’accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n’a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable ».
12. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de Saint- Denis s’est fondé sur l’avis défavorable rendu sur le projet litigieux le 8 août 2019 par la sous- commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Cet avis était justifié par la circonstance que plusieurs informations étaient manquantes dans le dossier de demande, et notamment : « au rez-de-chaussée, dans la salle polyvalente, les modalités d’accès à l’estrade pour une personne à mobilité réduite ; un descriptif des équipements et du mobilier de l’atrium, avec le cas échéant leurs modalités d’utilisation pour les personnes handicapées (handicaps moteurs, visuels ou autres) ; de façon générale, les modalités de prise en charge des handicaps non moteurs notamment des mal et non-voyants et des mal-entendants ne sont pas précisées (équipements tels que la boucle à induction magnétique, les bornes d’accueil sonorisées et la signalétique) ».
13. Il ressort toutefois des pièces du dossier, éclairées par les explications contenues dans les mémoires en défense produits par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la société Building Investments Group, préalablement informée du contenu de cet avis, a adressé à l’administration une notice d’accessibilité révisée comportant les éléments réclamés le 29 juillet 2019, effectivement réceptionnée le 6 août suivant par la sous-commission, qui s’est en conséquence de nouveau réunie le 5 septembre 2019, et n’a alors pas maintenu les observations précitées.
14. En deuxième lieu, par ce second avis, également défavorable, rendu 5 septembre
2019, la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées a estimé le projet ne respecte pas la réglementation en ce qu'« un vide d’au moins 30 cm de profondeur (26 actuellement) doit être prévu sous les pavés tactiles », et qu’ « un espace d’usage
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de 0,80 m x 1,30 m doit être implanté devant tous les laves mains des sanitaires pour les personnes à mobilité réduite ». Dans cet avis, la sous-commission départementale pour l’accessibilité aux personnes handicapées a également estimé que le dossier de demande était incomplet, en ce qu’il ne permettait ni de vérifier les caractéristiques de la porte tambour permettant d’entrer dans le bâtiment et la présence d’une barre d’appui et d’un referme porte dans chaque sanitaire pour personne à mobilité réduite, ni d’identifier les lavabos accessibles aux personnes handicapées dans chaque bloc sanitaire.
15. Toutefois, d’une part, l’article 12, intitulé « Dispositions relatives aux sanitaires », de l’arrêté visé ci-dessus du 8 décembre 2014 dispose : « Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont prévus pour le public, comporte au moins un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées circulant en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible. (…) Un cabinet d’aisances adapté pour les personnes handicapées présente les caractéristiques suivantes : (…) - il comporte un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré ; – il comporte un lave-mains accessible dont le plan supérieur est situé à une hauteur maximale de 0,85 m (…). Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure d’au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant. Le choix de l’équipement ainsi que le choix et le positionnement de la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en position assis (…) ». Ainsi que le soutient la société requérante, les règles applicables s’agissant de l’accessibilité des lave-mains situés dans les toilettes pour personnes handicapées prévus par le projet sont celles énoncées, non pas par l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2014, mais par son article 12, lequel n’impose pas que soit aménagé un espace d’usage au droit de ces équipements.
16. En outre, s’il ressort du plan de cheminement extérieur joint au dossier de demande que l’accès à l’immeuble se fait par une porte tambour, il résulte du même plan que cet accès est encadré de deux portes à simple battant destiné à permettre l’accès aux personnes handicapées. Par ailleurs, contrairement à ce qu’a retenu l’avis précité de la sous-commission d’accessibilité, l’examen des plans n° 8-8, 8-9, 8-10 et 8-11 joints au dossier de demande permet de constater qu’une barre d’appui et un lave-main sont mis en place dans chaque sanitaire pour personne à mobilité réduite.
17. Par suite, les motifs tirés de l’absence d’aménagement d’un espace d’usage au droit des lave-mains et de l’impossibilité de vérifier les caractéristiques de la porte tambour permettant d’entrer dans le bâtiment et de la présence d’une barre d’appui dans les sanitaires pour personne à mobilité réduite ne pouvaient justifier le rejet de la demande d’autorisation litigieuse.
18. D’autre part, il ressort effectivement des pièces du dossier que le projet ne ménage, pour les écrans disposés dans l’atrium comprenant un pan oblique accueillant un pavé tactile devant être regardés comme des claviers, qu’un vide en partie basse de 0,26 m de profondeur, au lieu des 0,30 m imposés par l’article 11 de l’arrêté du 8 décembre 2014 susvisé. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que les plans joints au dossier de demande ne mettaient pas l’administration en mesure de s’assurer que les cabinets d’aisances adaptés pour les personnes handicapées seraient équipés d’un dispositif visant à refermer la porte derrière soi une fois entré, et que chaque bloc sanitaire disposerait d’un lavabo accessible permettant le passage des pieds et des genoux d’une personne en fauteuil roulant, accessoires rendus obligatoires par les dispositions, citées au paragraphe 15, de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014. Toutefois, il n’est pas sérieusement contestable qu’eu égard à leur caractère aisément régularisable, ces deux non-conformités pouvaient faire l’objet de simples réserves ou prescriptions assortissant l’autorisation sollicitée.
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En ce qui concerne les déclarations des élus de la commune de Saint-Denis :
19. Il résulte d’abord d’un courrier en date du 23 mars 2017 adressé à Plaine Commune Grand Paris, versé aux débats par la requérante, et rédigé par l’avocat de la société Warburg-HIH Invest Real Estate GmbH, alors propriétaire cédant de l’immeuble en cause à la société Building Investments Group, que cet établissement public territorial envisageait alors de préempter le bien, et que le maire de Saint-Denis aurait, lors d’une réunion tenue le 22 mars 2017, explicitement indiqué qu’il ferait « tout pour empêcher l’Eglise de Scientologie de s’implanter sur le territoire » de sa commune.
20. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. AA P., adjoint au maire de Saint-Denis en charge de l’urbanisme, a formulé plusieurs déclarations publiques, dans le cadre d’un article de presse publié sur le site internet francebleu.fr le 17 janvier 2019, lors d’une interview réalisée le 19 avril 2019 sur la station de radio Europe 1, et lors d’un entretien diffusé le 27 avril 2019 sur la chaine télévisée France 3, à l’occasion desquelles cet élu a publiquement affirmé l’opposition de la commune de Saint-Denis au projet d’installation du centre de formation de l’Eglise de Scientologie sur son territoire et son souhait de disposer des outils juridiques permettant d’y faire obstacle.
21. Enfin, il résulte des éléments versés aux débats que dans un courrier en date du 6 décembre 2017 adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis à propos de l’acquisition de l’immeuble en cause par la société requérante, et communiqué à cette dernière le 5 mars 2020 par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, le maire de Saint-Denis a expressément indiqué que « La ville (…) n’est pas favorable à l’installation pérenne d’une secte sur son territoire, au cœur d’un quartier d’affaires ».
22. Il résulte de tout ce qui précède, qu’au regard du manque de diligence démontré par les services de l’Etat dans le cadre de l’instruction de la demande de la société Building Investments Group, du caractère régularisable des non-conformités légalement opposées, et de la teneur de l’ensemble des documents et déclarations publiques susmentionnées, qui révèlent l’hostilité des élus de la commune de Saint-Denis concernant le projet de la société requérante, au demeurant non contestée en défense, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été édicté dans un but étranger à celui poursuivi par la réglementation régissant les établissements recevant du public, et est, par suite, entaché de détournement de pouvoir.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société Building Investments Group est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Building Investments Group de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative.
25. En revanche, l’association Eglise de Scientology & Celebrity Centre du Grand Paris n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la partie perdante soit condamnée à payer la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
26. De même, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Building Investments Group, qui n’est
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pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint- Denis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de l’association Eglise de Scientology & Celebrity Centre du Grand Paris est admise.
Article 2 : L’arrêté n° AT 93066 19 A0067 du 16 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Denis, agissant au nom de l’Etat, a refusé d’accorder à la société Building Investments Group une autorisation de travaux pour l’aménagement au sein l’immeuble à usage de bureaux situé […], d’un centre de formation pour l’Eglise de Scientologie, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à la société Building Investments Group la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Building Investments Group est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’association Eglise de Scientology & Celebrity Centre du Grand Paris et par la commune de Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 précité du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Building Investments Group, à la commune de Romainville, et la société Horloge Gaston Roussel.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Weidenfeld, présidente,
- M. Combes, premier conseiller,
- M. Felsenheld, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 octobre 2020.
Le rapporteur, La présidente
signé signé
R. […]. Weidenfeld
La greffière,
signé
S. Le Chartier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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