Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2210797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. D C, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne justifie pas de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui sert de fondement à l’arrêté attaqué ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son état de santé justifie qu’il reste en France ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 (sic) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Delorme représentant M. C.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 avril 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de son état de santé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet qui ne s’est pas cru en situation de compétence liée s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C.
5. En troisième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
6. M. C soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises notamment par l’OFPRA et la cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen sera donc écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
8. M. C soutient qu’en violation de ces dispositions, aucun élément du dossier ne permet de s’assurer de la réalité de la lecture de la décision de la cour nationale du droit d’asile du 24 février 2022 qui sert de fondement à l’arrêté attaqué. Toutefois, le préfet de police produit un extrait de la base de données « télémofpra », relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire en application des dispositions de l’article R. 723-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort de ce document que la lecture de la décision susvisée de la cour nationale du droit d’asile du 24 février 2022 a bien eu lieu le même jour. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (,,,), :9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
10. M. C soutient qu’en application de ces dispositions, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Pour établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant produit différents documents médicaux relatifs, d’une part à une lésion antérieure de la corne antérieure du ménisque latéral et, d’autre part, à des troubles du sommeil liés à un stress post traumatique. Il produit notamment un certificat médical du docteur F du 9 juin 2021 relatif à la lésion de son ménisque latéral, un certificat du 16 avril 2021 du docteur E omnipraticien au centre de santé Marcadet se bornant à relever l’état psychique de son client ainsi que des traces de cicatrices et du 14 janvier 2022 du docteur B médecin psychiatre au centre médico-psychologique Françoise Minkowska. Ce dernier certificat fait état de troubles psychiques et prescrit un antidépresseur et un anxiolytique hypnotique et un suivi psychothérapeutique audit centre. Toutefois ces documents n’établissent pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’indisponibilité en Guinée des médicaments prescrits laquelle n’est d’ailleurs pas plus établie, M. C ne justifie pas entrer dans le champ d’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, tant le moyen tiré de la violation de ces dispositions que celui tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et en particulier de son état de santé doivent être écartés.
11. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de persécution qu’il peut encourir en cas de retour en Guinée en raison de son militantisme au sein du parti d’opposition UFDG et à sa participation à diverses manifestations. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification. Au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile fondée sur les mêmes faits. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 15 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : M. C n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
P. Maury
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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