Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 22 juin 2022, n° 2004360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004360 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, Mme C A, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites intervenues le 17 juin 2019 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté ses demandes de remise de dette de deux indus de prime d’activité d’un montant de 561,72 euros et de 562,82 euros et d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 872,58 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de restituer les sommes déjà retenues ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Isère au règlement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Mme A soutient que :
— Elle se trouve dans une situation financière difficile ;
— Elle est une mère isolée avec deux enfants à charge ;
— Elle est de bonne foi ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2021, la Caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal, d’annuler les décisions implicites nées le 17 juin par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté la demande de remise des indus de prime d’activité de 561,72 et 562,82 euros et d’aide personnalisée au logement de 872,58 euros.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la caisse d’allocations familiales a décidé, par décisions du 2 juillet 2019, d’accorder à la requérante une remise partielle de l’indu de prime d’activité IM3-003 de 185,76 euros et une remise partielle de 331,29 euros de l’indu de prime d’activité IM3-002. Le 3 juillet, La caisse d’allocations familiales a notifié à Mme A sa décision de lui accorder une remise partielle de l’indu d’aide personnalisée au logement de 246,02 euros, laissant à sa charge le remboursement d’une somme de 82 euros. Ces décisions sont venues se substituer aux décisions implicites attaquées.
3. Aux termes de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l’article L. 351-14 du présent code, le montant de l’indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que les indus à l’origine du litige sont consécutifs à des déclarations erronées de Mme A vis-à-vis de ses ressources et de sa situation. Si Mme A se prévaut de sa bonne foi, laquelle n’est pas remise en cause en l’espèce, cette circonstance ne saurait, d’une part, avoir pour effet de conférer à la requérante le droit de conserver le montant de la prime d’activité indûment versé, ni d’autre part, placer la caisse d’allocations familiales dans l’obligation de lui accorder une remise totale de sa dette.
6. En outre, si Mme A soutient qu’elle n’est pas en capacité de régler la somme restant à sa charge, celle-ci ne fournit aucune précision sur les charges de son foyer et ne produit aucun document permettant d’apprécier si sa situation économique justifie que lui soit accordée une nouvelle remise de sa dette alors que son quotient familial est de 300,94 euros et qu’elle indique elle-même que ses ressources mensuelles sont de l’ordre de 1 200 euros pour un loyer à sa charge de 410 euros. Par suite, sa demande tendant à ce qu’une remise gracieuse supplémentaire lui soit accordée doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Bapceres, au ministre des solidarité, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président,
J. P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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