Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2007159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2007159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 16 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme A C, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2020 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 16 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, ainsi que des mémoires, enregistrés les 28 juin 2021, 9 août 2021 et 19 août 2021, Mme A C, représentée par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2020 par laquelle le président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives l’a licenciée pour inaptitude définitive et absolue à ses fonctions, ensemble les décisions constitutives de l’opération complexe ayant conduit à son licenciement ;
2°) d’enjoindre à l’Institut national de recherches archéologiques préventives de la réintégrer et de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut national de recherches archéologiques préventives la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 10 août 2020 prononçant son licenciement est entachée d’incompétence ;
— il n’a pas été tenu compte, pour la détermination de la date à laquelle devait intervenir son licenciement, de ses droits à congé annuel restant à courir ;
— elle n’a pas été informée des conditions dans lesquelles des offres de reclassement étaient susceptibles de lui être adressées ;
— elle n’a été invitée que tardivement à présenter une demande de reclassement ;
— il n’a pas été tenu compte de la période de l’état d’urgence sanitaire et de la prolongation des délais qui en résultait, notamment pour formuler sa demande de reclassement ;
— elle n’a pas eu communication de son dossier médical, malgré ses demandes réitérées ;
— les dispositions de l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ont été méconnues dès lors, d’une part, que ses droits à congés de maladie n’étaient pas expirés et, d’autre part, qu’elle a, à tort, été considérée comme physiquement inapte ;
— elle n’a jamais été affectée sur un emploi particulier au sein de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, de telle sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme inapte définitivement à occuper son emploi ou l’intégralité des fonctions de la catégorie dans laquelle elle se trouvait ;
— l’administration aurait dû mettre en œuvre une procédure de reclassement dès qu’il a été constaté qu’elle avait des difficultés pour exécuter les tâches qui lui étaient imparties ;
— l’administration n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
— l’administration se devait de procéder à une réorganisation de ses services et des fiches de poste afin de lui permettre de bénéficier d’un reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril 2021, 16 juillet 2021 et 16 août 2021, l’Institut national de recherches archéologiques préventives, représenté par Me Delion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
— les observations de Me Chanlair, représentant Mme C
— et les observations de Me Delion, représentant l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée, à compter du 1er février 2002 et dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par l’Institut national de recherches archéologiques préventives afin d’y exercer les fonctions de technicienne d’opération au sein de la filière scientifique et technique. Elle a bénéficié d’un placement en congés de maladie ordinaire du 17 mai 2018 au 16 mai 2019, puis a été placée en congés sans traitement en raison de son état de santé. Par une décision du 10 août 2020, le président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives a prononcé son licenciement pour inaptitude professionnelle. Par le présent recours, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que toutes les décisions constitutives de l’opération complexe ayant conduit à son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17, 3° du décret n°86-83 : " A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d’adoption, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible. / a) Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée (). / Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. / L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise ; (). En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. (). ".
3. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement. Il n’appartient pas à l’agent qui demande un reclassement de prouver l’existence de postes susceptibles de lui être proposés.
4. Pour prendre la décision attaquée, l’administration s’est fondée sur la circonstance que Mme C était devenue définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions. L’administration se prévaut de ce que les postes auxquels se réfère l’intéressée dans le cadre de ses écritures ou bien n’étaient plus à pourvoir lorsque la procédure de reclassement a été initiée ou bien relevait, pour l’un d’entre eux, d’une catégorie supérieure à celle à laquelle était rattachée Mme C. Toutefois, l’Institut national de recherches archéologiques préventives n’apporte aucun élément de nature à établir de manière probante qu’il aurait procédé aux diligences nécessaires en vue de définir et de rechercher, au sein de ses services composés de plus 2 000 agents, des postes compatibles avec l’état de santé de Mme C, dont le taux d’incapacité permanente partielle se limite à seulement 5 %. Alors qu’il résulte des dispositions de l’article 6 du décret susvisé du 2 avril 2002 que les agents de catégorie 3, catégorie à laquelle appartient l’intéressée, peuvent se voir confier des missions d’administration ou contribuer à l’exploitation scientifique et technique des opérations archéologiques ainsi qu’à la diffusion et à la valorisation de leurs résultats, l’Institut national de recherches archéologiques préventives ne démontre notamment pas sérieusement avoir été dans l’impossibilité de proposer à Mme C un poste qui n’impliquait pas une présence sur le terrain. Dans ces conditions, faute pour l’Institut national de recherches archéologiques préventives d’établir qu’il se serait livré à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de l’intéressée, cette dernière est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 août 2010 prononçant son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de la décision ayant illégalement prononcé l’éviction de Mme C implique nécessairement que l’autorité compétente procède à la réintégration de l’intéressée et à la reconstitution de sa carrière, à compter de la date de prise d’effet de son licenciement, soit le 5 septembre 2020. Il y a, dès lors, lieu de prononcer une injonction en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Institut national de recherches archéologiques préventives le versement à Mme C de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 10 août 2020 par laquelle le président de l’Institut national de recherches archéologiques préventives a licencié Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Institut national de recherches archéologiques préventives de réintégrer Mme C et de reconstituer sa carrière, à compter du 5 septembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Institut national de recherches archéologiques préventives versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vogel-Braun, président,
Mme Servé, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A.-L. B
Le président,
J.-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2007159
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Protection fonctionnelle ·
- Décision implicite ·
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Injure ·
- Diffamation ·
- Base militaire ·
- Motivation
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Délibération ·
- Archipel ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Communication
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Italie ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Médaille ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Technique ·
- Sécurité ·
- Condition
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée
- Lotissement ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Nuisances sonores ·
- Habitation ·
- Dommage ·
- Domaine public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vote ·
- Artisanat ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Candidat ·
- Guadeloupe ·
- Siège ·
- Élus ·
- Election
- Littoral ·
- Commission ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Quorum ·
- Légalité ·
- Affection ·
- Service ·
- Comités ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Défaut de motivation ·
- Origine ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accessibilité ·
- Église ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Autorisation
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Décision implicite ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Fausse déclaration ·
- Aide ·
- Logement
- Agence régionale ·
- Boisson ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Restaurant ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Risques sanitaires ·
- Épidémie ·
- Sport
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2002-450 du 2 avril 2002
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.