Rejet 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2023, n° 2324300/4-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324300/4-3 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2324300/4-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE E-PANGO
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jean François X
Juge des référés
___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 27 octobre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, la société E-Pango, représentée par Me Crespelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la ministre de la transition énergétique d’abroger dans un délai maximal de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, les arrêtés du 18 février et du 18 mars 2022, sous une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la même échéance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est justifiée dès lors que les décisions en cause sont à l’origine « de nombreuses conséquences et de très graves difficultés » pour elle, en particulier, en ce qu’elles font obstacle à la poursuite de son activité et ont été à l’origine de la perte de l’intégralité de sa clientèle ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision ;
- ces décision sont des sanctions non créatrices de droit qui sont privées de fondement dès lors qu’elles ont été prises au vu d’une décision de résiliation de l’accord de participation prise par le gestionnaire du réseau de transports d’électricité français RTE annulée par un jugement définitif du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
N° 2324300/4-3 2
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. La société E-Pango demande au juge des référés d’enjoindre à la ministre de la transition énergétique d’abroger ses décisions du 18 février et du 18 mars 2022 par lesquelles elle a, respectivement, d’abord suspendu partiellement puis totalement l’autorisation délivrée à cette société d’exercer l’activité d’achat d’électricité pour revente aux clients finals et aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que les décision prises, depuis plus d’un an et demi, seraient désormais dépourvues de base légale en vertu d’un jugement définitif du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2023, soit depuis plus de six mois à la date de l’enregistrement de la requête, d’autre part, que par un recours gracieux du 23 août 2023 la société E-Pango a demandé à l’auteur des décisions litigieuses de procéder à leur retrait. Alors que la date de notification de ce recours n’est pas précisée par les écritures de la société requérante, ni justifié par une pièce du dossier, à la date de l’ordonnance est intervenue soit une décision implicite de rejet de cette demande ou une décision expresse favorable et en tout état de cause interviendra prochainement une décision de l’une de ces deux natures. Dès lors, la condition d’urgence, alors en outre que si la société E-Pango soutient que les décisions du 18 février et du 18 mars 2022 sont à l’origine « de nombreuses conséquences et de très graves difficultés » pour elle, en particulier, en ce qu’elles font obstacle à la poursuite de son activité et ont été à l’origine de la perte de l’intégralité de sa clientèle elle ne l’établit par aucune pièces annexée à sa requête, n’est, en l’espèce, pas caractérisée, et, en outre, l’utilité de la mesure demandée, alors que cette dernière est sollicitée du juge sans que la société ne précise la suite réservée à sa demande directe de retrait des décision en cause, n’est pas démontrée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société E-Pango ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société E-Pango est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société E-Pango.
Fait à Paris, le 27 octobre 2023.
Le juge des référés,
J.-F. X
La république mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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