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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 17 mai 2022, n° 19/09523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09523 |
Texte intégral
N° RG 19/09523 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TZAJ
PREMIÈRE CHAMBRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CIVILE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
EXPERTISE JUGEMENT DU 17 MAI 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
28A Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Hélène MARTRON, Juge
N° RG 19/09523 – N° Portalis
DBX6-W-B7D-TZAJ Madame Ophélie CARDIN, Greffier
Minute n° 2022/00 DEBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2022 sur rapport de Patricia
COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de
AFFAIRE : l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
X Y
Contradictoire
C/ Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Z Y
AA :
Madame X Y
née le […] à TALENCE (33400)
9 rue Pasteur
75011 PARIS
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS Exécutoires délivrées
AB, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats le plaidant à
Avocats : Me AE-laure BOST
Maître Laeticia CADY de la SELAS DEFENDERESSE :
AB
Madame Z Y
1 CCC au Psdt chb des notaires née le […] à TALENCE (33400)
Gironde […]
2 CCC au serv des expertises […]
1 CCC à la Régie représentée par Me AE-AQ BOST, avocat au barreau de
BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 19/09523 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TZAJ
EXPOSE DU LITIGE
M. AC Y et Mme AD AE AF se sont mariés le
[…] sans contrat de mariage. De leur union sont issues deux filles
Mme Z Y et Mme X Y.
M. AC Y est décédé le […] à […] laissant pour lui succéder, outre ses deux filles, Mme AF son conjoint survivant bénéficiaire d’une donation de la pleine propriété de tous les biens mobiliers et immobiliers de sa succession, laquelle a finalement opté selon acte authentique du
29 mars 2006 pour un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit des biens composant la succession de AC Y.
Mme AF veuve Y est décédée quant à elle le
[…] laissant pour lui succéder ses deux filles X et Z
Y.
La succession se compose activement de biens mobiliers, liquidités et deux biens immobiliers l’un situé à AG et l’autre à […] sur lesquels les héritières sont en indivision .
Invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable des successions de leurs parents du fait de leur désaccord, Mme X Y a par acte d’huissier en date du 1 octobre 2019 assigné Mme Z Y devant laer présente juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le
4 octobre 2021 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire,
Mme X Y demande au tribunal au visa des articles 778, 815, 815-9,
843, 894, 912, 919-2, 921, 922, 1231-7 du code civil et 122, 123 et 1360 du code de procédure civile de :
sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire :
-déclarer recevable son action en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des ARoux Y et de la succession de
M. AC Y et de Mme AD AE AF,
sur la prescription de l’action en réduction
-dire prescrite l’action en réduction de Mme Z Y dans la succession de M. AC Y,
sur les demandes reconventionnelles, moyens fins et prétentions de
Mme Z Y
-débouter Mme Z Y de ses demande reconventionnelles moyens et
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prétentions,
sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
-ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté des ARoux Y et de la succession de M. AC Y et de Mme AD AF
-désigner à cet effet Monsieur le Président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation, à l’exception de Maître AH AI,
-dire et juger que le notaire commis devra procéder à l’évaluation des droits des parties dans les successions de M. AC Y et de Mme AD AE
AF veuve Y et chiffrer le montant d’une éventuelle indemnité de réduction,
-avant dire droit,
-désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluer la valeur vénale aux jours des décès des ARoux et locative des biens immobiliers avec la précision que la valeur locative du bien immobilier de […] devra être évaluée à compter de 1986 à savoir :
-un immeuble à usage d’habitation situé […] à
AG 33550 cadastré section A […]
-un immeuble à usage d’habitation situé 274 rue Frédéric Sévène à
[…] 33400 cadastré section AW […]
-dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
-sur la donation indirecte de fruits
-ordonner le rapport pour moitié dans les successions de M. Y et
Mme AF veuve Y de la donation indirecte de fruits au titre de
l’occupation gratuite du bien immobilier situé à […] par Z Y de
1986 au […],
-ordonner le rapport dans la succession de Mme AD AE AF veuve
Y de la donation indirecte de fruits au titre de l’occupation gratuite du bien immobilier situé à […] par Z Y du […] au
[…],
-sur l’indemnité d’occupation
-dire et juger que Mme Z Y est redevable d’une indemnité
d’occupation à l’égard de l’indivision successorale pour son occupation privative des biens immobiliers de AG et […] pour la période du […] jusqu’au vidage des lieux,
-dire que le montant de cette indemnité d’occupation sera fixé en fonction de la
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valeur locative retenue par l’expert judiciaire et augmenté de l’intérêt au taux légal
à compter du jugement,
-sur le don manuel pour l’acquisition d’un véhicule
-condamner Mme Z Y à rapporter à l’actif successoral de
Mme AD AE AF veuve Y à titre principal, la somme de
6.304,74 €, et à titre subsidiaire, la somme de 3.904,74 €, au titre du don manuel dont elle a bénéficié pour l’acquisition d’un véhicule,
-sur l’utilisation des comptes bancaires de Mme AD AE AF veuve
Y
-condamner Mme Z Y à rapporter à la succession de
Mme AF veuve Y à titre principal, la somme de 18.962,76 € au titre des chèques émis à son profit, somme à parfaire des mouvements de fonds que la défenderesse pourra justifier, et à titre subsidiaire la somme de 5.750 € au titre des chèques émis à son profit,
-condamner Mme Z Y aux peines de recel sur ces sommes,
en tout état de cause :
-condamner Mme Z Y au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-dire que les dARens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions récapitulatives n° 4 signifiées par RPVA le 11 janvier 2022, auxquelles il convient également de renvoyer pour plus ample exposé des moyens,
Mme Z Y entend voir :
A tire principal :
-déclarer l’assignation en partage délivrée à la requête de Mme X Y irrecevable sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
-donner acte à Mme Z Y de ce qu’elle est parfaitement disposée à
l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de
M. AJ Y et de Mme AD-AE AF veuve Y,
-débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de
Mme Z Y à savoir :
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B de sa demande avant dire droit d’expertises immobilières B de sa demande de rapport pour moitié dans les successions de M. Y et Mme AF veuve Y de la donation indirecte de fruits au titre de l’occupation gratuite du bien immobilier situé à […] par
Z Y de 1986 au […], B de sa demande de rapport dans la succession de Mme AD AE AF veuve Y de la donation indirecte de fruits au titre de l’occupation gratuite du bien immobilier situé à […] par
Z Y du […] au […], B de sa demande de condamnation de Mme Z Y au paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale pour son occupation privative des biens immobiliers de AG et […] depuis le
[…], B de sa demande de condamnation de Mme Z Y à rapporter à l’actif successoral de Mme AD AE AF veuve Y
-à titre de don manuel pour l’acquisition du véhicule
-la somme de 6.304,74 € à titre principal,
- la somme de 3.904,74 € à titre subsidiaire
-au titre des chèques émis à son profit :
- la somme de 18.962,76 € à titre principal
- la somme de 5.750 € à titre subsidiaire
-le montant des chèques injustifiés tirés sur les comptes de
Mme Y
B de sa demande de condamnation de Mme Z Y aux peines de recel successoral sur ces sommes,
-ordonner qu’il soit tenu compte dans l’établissement du compte d’indivision des sommes avancées pour le compte de l’indivision par Mme Z Y,
-débouter Mme X Y de sa demande d’exécution provisoire,
A titre subsidiaire
-s’il est fait droit à l’expertise immobilière des deux biens appartenant à la succession, ordonner que cette expertise se déroule aux seuls frais de
Mme X Y,
En tout état de cause
-condamner Mme X Y aux dARens de l’instance et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été établie le 28 janvier 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire il sera relevé que la défenderesse ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande au titre des créances qu’elle aurait sur
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la succession, mais uniquement sur l’indivision, ni de rapport d’un éventuel don manuel qui aurait été reçu par Mme AL AM.
En application de l’article 768 al 2 du code civil, dans sa version applicable à
l’espèce, la présente juridiction n’est donc pas tenu de statuer sur la fixation des créances de Mme Z Y sur la succession ni du rapport du don prétendument consenti à sa nièce, AL AM, nonobstant les moyens développés de ces chefs.
1- SUR L’IRECEVABILITE DE L’ASSIGNATION EN PARTAGE
Au visa des articles 123 et 1360 du code de procédure civile
Mme Z Y soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’assignation en partage au motif que ne sont pas mentionnées dans l’acte introductif d’instance ni justifiées les diligences préalablement accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, irrégularité non régularisable. Mme Z Y prétend avoir été uniquement destinataire le 2 juillet 2019 d’un courrier comminatoire de son conseil suite auquel elle a fait savoir dès le 11 juillet 2019 via Maître AI, notaire en charge de la succession son accord pour signer l’acte de partage.
En rARonse, Mme X Y invoque d’abord, l’incohérence de la fin de non recevoir soulevée par la défenderesse dès lors que celle-ci à titre subsidiaire reconnaît la nécessité de recourir à un partage judiciaire. Elle soutient ensuite avoir préalablement à l’action en partage judiciaire diligenté en vain de multiples démarches amiables, qui sont reprises dans le courrier du 2 juillet 2019 et détaillées dans l’acte introductif d’instance. Elle rappelle que l’impossible régularisation du défaut de diligences en vue d’un partage amiable en cours de
l’instance, suppose l’inexistence de ces démarches avant l’introduction de
l’instance ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine
d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la rARartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’omission de tout ou partie des mentions prévues à cet article est sanctionnée par une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce il est uniquement reproché à l’assignation en partage délivrée le
1er octobre 2019 à Mme Z Y de ne pas exposer les diligences entreprises en vue du partage amiable considérées comme inexistantes.
Il est de jurisprudence constante ainsi que rappelé par la défenderesse que
l’assignation qui ne fait pas état des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n’est pas susceptible de régularisation par la signification, postérieure à l’assignation, d’une sommation interpellative adressée aux co- indivisaires.
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Toutefois comme précisé par la requérante cette jurisprudence ne s’applique que dans l’hypothèse où il n’est justifié d’aucune diligence ayant été entreprise avant
l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la requérante que :
- Mme X Y a fait des démarches auprès du notaire Maître AI dès fin 2015 début 2016 aux fins de finaliser le partage et faire valoir ses propositions,
- des échanges ont eu lieu entre Maître AI et Mme Z Y concernant notamment l’attribution des biens immobiliers en indivision,
-par courrier du 23 mars 2017 Maître AI confirmait au président de la chambre des notaires son impossibilité à cette date à parvenir à un partage amiable de la succession malgré ses échanges réguliers et constants avec les deux indivisaires,
- le 30 novembre 2017 Mme X Y a adressé au notaire une proposition de partage attribuant à sa soeur le bien de […] comme celle-ci le souhaitait,
- l’acte de partage n’était pour autant pas régularisé au 2 juillet 2019 date du courrier adressé par l’avocat de X Y à Mme Z Y, le retard étant imputable à Mme Z Y du fait des travaux qu’elle devait réaliser sur un des deux biens comme confirmé par courrier du notaire,
- le 2 juillet 2019 l’avocat de Mme X Y a adressé en recommandé avec accusé de réception à Mme Z Y, un courrier portant mise en demeure
à celle-ci de se prononcer sur la proposition de partage et de produire divers justificatifs, précisant qu’à défaut de rARonse de sa part sous quinzaine il serait engagé une action judiciaire en partage,
-par courrier du 18 juillet 2019 Mme Z Y a fait part de son accord pour un partage amiable tout en contestant avoir bénéficié d’aucune libéralité et réfutant être redevable de l indemnité d’occupation exigée par sa soeur.
Au travers de ces échanges de correspondances il est suffisamment justifié, que de vaines diligences en vue du partage amiable ont été entreprises préalablement à l’acte introductif de l’action en partage judiciaire du 1 octobre 2019 , ce qui render
l’assignation parfaitement recevable au sens de l’article 1360 du code de procédure civile pré-cité et par voie de conséquence l’action en partage.
2-SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN REDUCTION DANS LA
SUCCESSION DE AN Y
Anticipant une éventuelle action en réduction à l’encontre des libéralités qui auraient pu être consenties par M. AC Y et Mme AD AE
Y à leur petite fille AL AM, que Mme Z Y s’est réservée la possiblité d’attraire sur la présente procédure, Mme X Y entend voir juger prescrite toute action en réduction dans la succession de
M. AC Y.
La défenderesse n’a pas conclu sur la prescription invoquée.
Il est constant que l’assignation en partage régulièrement délivrée inclut tacitement une demande de réduction, laquelle n’est soumise à aucun formalisme particulier.
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Selon l’article 921 al 2 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour ou les héritiers ont eu connaissance de
l’atteinte portée à leur réserve sans jamais pouvoir exercer dix ans à compter du décès.
La loi du 23 juin 2006 n’était pas en vigueur à la date du décès de
M. AC Y survenu le […] ; à cette date l’action en réduction était soumise à la prescription trentenaire de droit commun.
En application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 portant réforme des délais de prescription de droit commun, les actions en réduction s’appliquant aux successions ouvertes avant
l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006 sont prescrites à compter du
18 juin 2013.
Aucune action en réduction des libéralités consenties par
M. AC Y n’ayant été diligentée au 18 juin 2013, toute action à ce titre est donc prescrite.
3- SUR L’OUVERTURE DES OPERATIONS DE COMPTE,
LIQUIDATION ET PARTAGE
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans
l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sur[…] par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage
n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Suite au décès de M. AC Y le […] et de son ARouse Mme AD AE AF le […], leurs héritiers à savoir les deux filles issues de leur union, Mme Z Y et
Mme X Y sont en indivision sur l’actif des successions de leurs parents composé de quelques liquidités, de mobiliers et de deux biens immobiliers à usage d’habitation […] pour l’un , 17 lotissement de Pomarède à AG et pour
l’autre 274 rue Frédéric Sévène à […].
Les héritières ne sont pas parvenues à un accord sur un partage amiable notamment quant à l’existence de donations rapportables et au paiement à la succession par Mme Z Y d’une indemnité d’occupation concernant le bien immobilier de […].
Mesdames Z et X Y souhaitent sortir de l’indivision et sont favorables à un partage judiciaire des successions de leurs parents laquelle suppose au préalable celui de la communauté ayant existé entre eux.
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Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux des ARoux AC Y et
AD AE AF et de la succession de chacun d’entre eux.
Les indivisions portant notamment sur des biens soumis à publicité foncière il y a lieu de désigner un notaire, selon mission détaillée au dispositif.
Vu la demande de Mme X Y non contredite par
Mme Z Y, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion dans un souci de neutralité de Maître AH AI, notaire à AG, vainement intervenu dans le cadre des opérations de partage, ainsi que tous membres de son office.
4-SUR LES POINTS DE DESACCORD
A- sur la demande avant dire droit d’expertise judiciaire
Mme X Y sollicite que soit ordonnée préalablement aux opérations de liquidation partage une expertise judiciaire des deux immeubles en indivision afin de déterminer leur valeur vénale au jour du décès et au plus proche du partage et leur valeur locative. Elle justifie l’utilité de cette expertise au regard de
l’ancienneté des estimations qu’elle a fait diligenter (2015) et de l’ancienneté et du caractère non contradictoire des expertises amiables réalisées à la demande de
Mme Z Y. Elle ajoute que depuis ces expertises, des travaux ont été réalisés sur le bien de […] générateurs d’une plus value.
Mme Z Y s’oppose à titre principal à l’organisation de
l’expertise sollicitée au motif de son inutilité. Elle fait valoir que les biens ont déjà été estimés dans le cadre des expertises amiables réalisées en […] et 2015 par
M. AO par ailleurs expert judiciaire. A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire, la défenderesse demande que les frais soient réglés par Mme X Y car elle a déjà pris en charge le coût des précédentes estimations et refuse de financer toute expertise complémentaire.
Comme rappelé à l’article 829 du code civil en vue de leur rARartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche du partage.
Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Afin de pouvoir fixer la date de jouissance divise il convient de connaître la valeur du bien à la date la plus proche du partage.
Les évaluations des deux biens immobiliers en indivision versées au débat par les parties sont anciennes : attestation immobilière du 30 juin […] , estimations par agences immobilières de mars et avril 2015, et rapport d’expertise amiable non
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contradictoire de M. AO en […] et le […].
Eu égard à la discussion des parties quant à la valeur des deux biens immobiliers dARendant de la succession, à l’évolution du marché immobilier depuis
2015 et à l’absence de certitude sur la plus value apportée au bien de […] par les travaux allégués par Mme Z Y, il y a lieu préalablement aux opérations de liquidation partage d’ordonner une expertise judiciaire qui sera confiée
à Mme AP AQ AR. AS expert judiciaire près la Cour d’Appel de
Bordeaux pour procéder à une évaluation actualisée des deux biens à intégrer à l’actif de la succession et déterminer leur valeur locative.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif du présent jugement.
Les frais de l’expertise judiciaire seront avancés par Mme X Y demanderesse à l’organisation de cette mesure d’investigation.
B- sur la donation indirecte de fruits pour l’occupation du bien immobilier situé à
[…]
X Y expose que depuis l’année 1986 avec l’accord de ses parents, Z Y occupe à titre gratuit, le bien immobilier de […] ce qui constitue selon elle conformément à l’article 843 du code civil, une donation indirecte par les ARoux Y jusqu’en […] date du décès de M. Y puis par Mme AF jusqu’à son décès en 2014, des fruits de cette occupation,
à savoir les loyers qu’ils se sont abstenus de percevoir. Elle soutient que depuis 1986 sa soeur Z occupe seule le bien immobilier de […] qui constitue sa résidence principale. Mme X Y considère rapportée la preuve d’abord de
l’élément matériel de la donation, à savoir une occupation gratuite qui a privé d’un revenu les ARoux Y, qui leur a causé un appauvrissement certain et a corrélativement provoqué l’enrichissement d’Z Y par économie de loyer. Elle affirme ensuite, l’absence de contrepartie à cette occupation à titre gratuit et fait valoir qu’en autorisant leur fille Z à occuper le bien de […] sans contrepartie les ARoux Y ont entendu gratifier leur fille ce qui caractérise
l’intention libérale, deuxième élément constitutif de la donation.
Mme Z Y fait valoir que son hébergement dans la maison de
[…], limitée à l’occupation d’une chambre, ne constitue pas une donation indirecte rapportable, dès lors qu’il a été consenti avec des contreparties. A ce titre elle invoque les travaux à sa charge de rénovation du logement qui se trouvait en
1986 à la limite de l’insalubrité, mais également l’aide et les soins apportés à ses parents quotidiennement. Pour en justifier, elle verse au débat diverses attestations ainsi qu’un courrier établi par sa mère le 1 janvier 2006, dont elle prétend ener rARlique aux conclusions de la demanderesse qu’elle disposait de toutes ses facultés intellectuelles. Elle réfute donc d’une part, tout appauvrissement de ses parents en lien avec son hébergement dans la maison de […], le bien n’étant pas libre à la location du fait de l’habitation des ARoux Y et d’autre part, son enrichissement corrélatif précisant que si elle a économisé un loyer elle a revanche réglé les travaux, une assurance habitation et la taxe d’habitation du bien et a fourni
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un travail en nature particulièrement important.
L’article 843 la 1 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté
à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Pour qu’il y ait rapport il faut une donation.
Il incombe à celui qui invoque l’existence d’une donation de rapporter la preuve de ses éléments constitutifs, à savoir l’appauvrissement du disposant et son intention libérale.
Il est constant que le fait de laisser un enfant occuper son bien immobilier pendant plusieurs années au détriment des autres enfants peut être qualifié de donation indirecte de fruits, notamment de loyers, dès lors qu’il est établi que le disposant s’est dessaisit irrévocablement, sans contrepartie et avec une intention libérale du bien immobilier au profit de cet enfant.
-sur l’élément matériel de la libéralité
L’élément matériel de la donation réside dans l’appauvrissement du disposant matérialisé par un dessai[…]sement irrévocable au profit du bénéficiaire.
Il n’est pas discuté que depuis 1986 Mme Z Y vit dans
l’immeuble […] 274 rue Frédéric Sevène à […] appartenant à ses parents
M. AC Y et Mme AD AE AF ; au demeurant, elle ne justifie ni n’allègue depuis cette date d’aucun autre domicile ou résidence principale.
Pour justifier que les ARoux Y ont laissé la libre et totale disposition du bien de […] à leur fille Z, Mme X Y verse au débat des actes notariés, copie de chèques, relevés de comptes, divers courriers
(compagnie d’assurance, expert en assurance) qui justifient de la domiciliation principale des ARoux Y 17 lotissement de Pomarède à AG et de
l’entrée en EHPAD de Mme AD AE Y à compter de […].
Mme Z Y ne communique aucune pièce de nature à remettre en cause le fait que le bien de […] n’était pas la résidence principale de ces parents, ni étayant ses allégations selon lesquelles depuis 1986, ils auraient continuer
à occuper ce bien et n’auraient mis à sa disposition qu’une chambre.
Il ressort par ailleurs de l’inventaire dressé le 24 mars 2015 dans le cadre des opérations successorales , que les seuls biens mobiliers présents à cette date dans le logement de […] appartenaient à Mme Z Y.
Il est donc suffisamment établi par ce qui précède que depuis 1986 les ARoux Y se sont dessaisit irrévocablement au profit de
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Mme Z Y de la jouissance de leur bien de […].
Il n’est pas contesté que l’occupation du bien de […] par
Mme Z Y n’a donné lieu au paiement d’aucun loyer, la défenderesse reconnaissant dans son courrier du 18 juillet 2019 adressé à l’avocat de sa soeur, qu’elle était hébergée dans le bien “sans droit ni titre par la seule volonté bienveillante de ses parents”.
En ce dessai[…]sant irrévocablement de la jouissance du bien de […], dans ces conditions, les ARoux Y se son privés de la jouissance de celui-ci et donc d’en percevoir les revenus ce qui constitue l’appauvrissement, élément matériel de la donation.
-sur l’intention libérale
Mme X Y prétend que par cet appauvrissement les ARoux Y ont entendu gratifier leur fille Z sans contrepartie.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve de l’intention libérale pèse sur celui qui l’invoque.
Pour justifier de l’intention libérale des ARoux Y, la requérante considère non démontrée l’existence et l’exécution des contreparties à l’occupation
à titre gratuit du bien de […] invoquées par Z Y, à savoir les travaux dans le bien, comme l’aide et les soins à ses parents.
Elle verse au débat le rapport d’expertise établi par M. AO le
[…], aux termes duquel l’expert indique que Mme Z Y n’a justifié d’aucune facture ni justificatif des paiements depuis 1986 des travaux qu’elle allègue avoir réalisés sur le bien de […]. La requérente allègue le caractère complaisant des attestations communiquées par Mme Z Y pour justifier des contreparties à son occupation et remet en cause le courrier établie par sa mère le 14 janvier 2006 au motif que celle-ci n’était pas en état d’élaborer un tel document suite à son AVC en 2003.
S’il n’est effectivement toujours pas versé au débat par
Mme Z Y les factures de travaux qu’elle dit avoir réalisés dans le bien de […], ni la preuve qu’elle ait supporté les frais de ceux-ci,
Mme X Y ne produit aucune pièce de nature à contredire les attestations versées au débat par la défenderesse comme à justifier de leur caractère complaisant, ni pièce médicale établissant que depuis son AVC en 2003,
Mme AD-AE AF souffrait d’une altération de ses facultés l’empêchant d’élaborer l’attestation du 1 janvierr 2006 communiquée. En effet il neer peut se déduire de la saisine le 14 septembre […] par l’EHPAD hébergeant
Mme AF du juge des tutelles en vue de l’ouverture d’une mesure de curatelle pour Mme AF et du certificat médical établi le 9 février 2006 par le docteur AT à la demande de X Y qui constate uniquement que
Mme AD Y ne peut gérer seule les papiers administratifs et ses biens,
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que Mme AF souffrait d’une altération suffisamment importante de ses facultés intellectuelles pour l’empêcher d’élaborer l’attestation du 1 janvierr 2006.er
Il ne semble d’ailleurs pas qu’une mesure de protection ait été ordonnée par le juge des tutelles en faveur de Mme AF, tandis que le bilan d’hospitalisation du
2 septembre 2014 ne saurait faire preuve de l’état de Mme AF en 2006.
Il s’ensuit que rien ne permet de remettre en cause le courrier établi le 1 janvier 2006 par lequel Mme AF certifie sur l’honneur que :er
“c’est le 1 janvier 1986 que mon mari et moi même nous avons décidé d’hébergerer gratuitement notre fille Z Y, née le […] à […], dans note maison située […] à […], elle s’engage à ses frais,
d’y faire les rARarations d’entretien afin de la rendre salubre. Cette solution lui permettra étant proche de nous et s’il y a lieu de nous rendre rapidement service en cas de besoin dû à notre âge et à notre santé.”
Il résulte clairement de cette attestation que la mise à disposition à titre gratuit de la maison de […] a été consentie par les ARoux Y à leur fille Z en contrepartie de la rénovation par elle du bien et de son aide et soins en cas de besoin, ce qui confère un caractère rémunératoire à l’avantage accordé qui est exclusif de toute intention libérale.
L’effectivité de l’aide et des soins quotidiens apportés par
Mme Z Y à ses parents jusqu’à leur décès, y compris après l’entrée de Mme AF en EHPAD en […] est au demeurant parfaitement justifiée par les nombreuses attestations versées au débat par Mme Z Y.
Le dessai[…]sement de la jouissance du bien de […] n’ayant pas été fait dans une intention libérale mais avec contrepartie, l’occupation de ce bien consentie à Mme Z Y par ses parents à compter du 1 janvier 1986 ne sauraiter donc être qualifiée de donation indirecte de fruit soumise à rapport.
C- sur l’indemnité d’occupation
Au motif que Mme Z Y occupe de façon privative et alternative les biens immobiliers de […] et de AG en indivision, le premier
à titre de résidence principale, privant ainsi Mme X Y d’y accéder,
d’en user et jouir dans une mesure compatible avec ses droits, la requérante sollicite sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, la condamnation
d’Z Y au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du
[…], date du décès de Mme AF avec intérêts au taux légal
à compter du présent jugement.
Mme Z Y conclut au rejet de cette demande au motif d’une part, que la requérante ne rapporte pas la preuve d’une jouissance privative de sa soeur sur les deux biens depuis le […]. Elle fait valoir que le paiement des charges et taxes afférents à l’immeuble de […] n’établit pas qu’elle ait la jouissance exclusive du bien. Elle prétend qu’elle n’a jamais empêché sa soeur de se rendre dans les deux immeubles et de les occuper si tel avait été son souhait, précisant
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que la configuration des deux logements permet une occupation concomitante comme alternative des deux soeurs. Elle indique que X Y est d’ailleurs en possession depuis le 6 mars 2015 des clés des deux immeubles et qu’elle a adressé un courrier à sa soeur en novembre 2021 pour lui notifier le changement de la serrure du bien de AG, courrier que celle-ci n’a pas été retirer.
En application de l’article 815-9 al2 du code civil l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité d’occupation sauf si les indivisaires dérogent à cette règle par convention
Il est constant que l’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis. Ainsi, l’indivisaire qui détient seul les clés de l’immeuble indivis, a la jouissance privative et exclusive du bien indivis. Il est redevable d’une indemnité, même s’il ne réside pas dans
l’immeuble indivis.
-s’agissant de l’immeuble de AG
S’il n’est démontré qu’une occupation très temporaire de la maison de
AG par Z Y depuis le […], le temps des travaux sur le bien de[…], il résulte toutefois des échanges de correspondances entre les deux indivisaires et des propres conclusions de la défenderesse que celle-ci était seule en possession des clés de ce bien jusqu’au 2 mars 2015 ; Mme X Y indiquant dans son courrier du 6 mars 2015 avoir reçu un trousseau de clé de cette maison le 3 mars 2015.
Mme Z Y indique avoir été contrainte fin 2021 de faire changer la serrure de la porte d’entrée de l’immeuble de AG et en avoir immédiatement informé sa soeur par lettre recommandée avec accusé de réception du
5 novembre 2021.
Pour en justifier elle verse au débat la copie de l’accusé de réception qui ne saurait faire preuve à lui seul du contenu du courrier auquel il était joint.
Il résulte de ce qui précède que Mme Z Y est redevable envers
l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation tout le temps où elle était seule à en posséder les clés, caractérisant une occupation privative du bien de
AG,du […] au 3 mars 2015 puis depuis leur changement à son initiative selon ses dires sans preuve de remise du nouveau jeu de clés à sa soeur, soit le 5 novembre 2021 et jusqu’à remise effective des clés de ce bien à la co-indivisaire et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
- s’agissant de l’immeuble de […]
Comme développé plus haut il ressort des pièces produites que
Mme Y occupe à titre de résidence principale le bien immobilier en indivision […] à […] depuis le 1 janvier 1986, ne justifiant depuis cette dateer
d’aucun autre lieu de vie sauf très ponctuellement , dans le bien de AG le
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temps de travaux.
Elle a remis le trousseau de clés relatifs au bien de […] à sa soeur le
3 mars 2015 ainsi qu’il résulte du courrier de celle-ci datée du 6 mars 2015.
Depuis cette date, il ne peut être considéré que Mme X Y ait été empêchée d’user et jouir du bien malgré la présence de sa soeur dans les lieux dès lors que le bien comporte deux chambres et permet une occupation y compris concomitante par les deux soeurs.
Il s’ensuit que Mme Z Y est redevable d’une indemnité
d’occupation au titre de l’occupation privative et exclusive du bien de […] à compter du […] et jusqu’au 3 mars 2015 ce avec intérêt au taux légal
à compter de la présente décision.
L’indemnité d’occupation sur les deux biens sera calculée par référence à leur valeur locative telle que fixée par l’expert judiciaire désigné plus haut.
D- sur le don manuel pour l’acquisition d’un véhicule
Mme X Y fait valoir qu’il ressort du compte Banque Postale de Mme AF que celle-ci a réglé la somme de 9.646,50 € pour l’acquisition
d’un véhicule destiné exclusivement à sa fille Z Y, que celle-ci indique en avoir remboursé une partie, de sorte que le solde constitue un don manuel rapportable. La requérante en demande le rapport à titre principal à hauteur de
6.304,74 € et à titre subsidiaire de 3.904,74 € correspondant au montant reconnu par la défenderesse.
Mme Z Y reconnaît avoir acquis un véhicule le
17 janvier 2013 pour la somme de 9.646,50 € dont 4.941,76 € ont été financés par ses soins, 800 € versés par la compagnie d’assurances au titre du précédent véhicule déclaré ARave et seulement 3904,74 € financés par sa mère. Elle indique avoir acheté ce véhicule pour transporter sa mère ce qui explique la participation financière de celle-ci ajoutant qu’elle ne pouvait pas immatriculer le véhicule au nom de
Mme AF laquelle était âgée 93 ans et n’était pas titulaire du permis de conduire. Elle conclut donc au rejet du rapport demandé.
Le versement d’une somme d’argent , autre qu’un présent d’usage au sens de
l’article 852 du code civil, est présumé constituer une libéralité rapportable en application de l’article 843 du code civil.
Lorsque ce versement est établi il appartient au défendeur à la demande de rapport, d’établir l’absence d’intention libérale pour combattre cette présomption.
Selon facture en date du 24 janvier 2013 le garage du Tourne a vendu à
Mme AU Z un véhicule Renault TWINGO II au prix de 9.646,50 €.
Selon les mentions portées sur cette facture et les documents d’assurance
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versés au débat , le prix à hauteur de 800 € a été payé par la compagnie AXA correspondant à l’indemnisation versée à Mme AD Y au titre d’un vieux véhicule Renault TWINGO lui ayant appartenu non rARarable et classé ARave.
Le solde a été payé à hauteur de 8.646,50 € par chèque émis le 24 janvier 2013 par Mme AD AF veuve Y prélevé définitivement le
14 février 2013 sur son compte CCP.
Il est donc établi que ce sont bien des fonds appartenant en intégralité à
Mme AD AF qui ont servi à l’acquisition du nouveau véhicule.
Il n’est pas discuté que ce véhicule a été immatriculé au nom de
Mme Z Y. Le fait qu’elle invoque une participation de sa mère à
l’acquisition du véhicule en contrepartie de son transport vaut aveu qu’Z en était bien la seule propriétaire.
Si Mme Z Y justifie avoir effectué au profit de sa mère le
19 janvier 2013 un virement d’un montant de 3.341,76 €, lequel peut être considéré comme venant en déduction du prix de la voiture acquitté par sa mère, en revanche elle ne justifie du paiement d’aucune autre somme et notamment d’une somme supplémentaire de 1.600 € dont elle ne précise pas la date du paiement.
L’étude du relevé de compte postal et CIC de Mme AD AF ne fait apparaître aucun versement d’une somme de 1600 € au crédit de son compte sur la période autour de l’acquisition de la voiture.
Les sommes versées par Mme AF pour l’acquisition du véhicule de sa fille s’élèvent donc à 6.304,74 €.
Mme Z Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que
Mme AF n’était pas animée d’une intention libérale lors du versement de cette somme, tandis que l’importance du montant acquitté par elle ne saurait valoir participation aux frais d’acquisition d’un véhicule destiné à ses dARlacements dont
l’importance n’est pas démontré.
Il sera donc considéré que Mme Z Y a bénéficié d’un don manuel à hauteur de la somme de 6.304,74 € devant être rapporté à la succession.
E- sur le détournement de l’actif successoral
Mme X Y reproche à Mme Z Y qui assurait seule la gestion des comptes et du patrimoine de sa mère de […] au
[…] d’avoir détourné des sommes importantes sur les comptes bancaires de sa mère soit la somme globale de 18.962,76 €. Elle invoque des chèques émis entre le 11 août 2010 et le 19 novembre 2014 sur les comptes CIC
IBERBANCO et la BANQUE POSTALE, incompatibles avec les dARenses de la vie courante et les besoins de sa mère et qualifiables par conséquent de dons manuels.
Elle rappelle que Mme AF était hébergée en EHPAD à cette période,
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qu’elle était très diminuée suite à son AVC de 2013 et qu’Z Y qui a seule engagé ces frais ne justifie ni d’une procuration sur les comptes de sa mère ni des factures ou justificatifs des dARenses qu’elle indique avoir engagé dans l’intérêt de celle-ci. Elle souligne que la défenderesse s’est bien gardée de mentionner
l’existence de ces dons ce qui constitue un recel successoral et justifie le rapport à la succession des sommes détournées et que Mme Z Y soit privée de tous droits sur les sommes recelées.
Mme Z Y fait valoir que AD AF gérait seule ses comptes soulignant que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une l’altération des facultés de sa mère et notamment de son incapacité à écrire et à parler sur la période litigieuse, aucune suite n’ayant été donnée à la requête aux fins d’ouverture
d’une mesure de protection adressée au juge des tutelles. Elle affirme que tous les chèques émis à son bénéfice tendaient au remboursement de dARenses faites dans
l’intérêt de sa mère et dont elle avait fait l’avance, ou correspondaient à des cadeaux
d’usage. Elle conclut donc au rejet de la demande de rapport comme de recel.
L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts
l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé
l’existence d’un co-héritier est rARuté accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés […][…]lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible,
l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre
à aucune part ; l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel successoral con[…]te dans la soustraction, par un héritier, par action ou par omission, d’un élément devant être compris dans la masse partageable, notamment d’une libéralité rapportable, dans l’intention de porter atteinte à l’égalité des héritiers dans le partage.
Il incombe aux héritiers qui exercent une action en recel de succession à
l’encontre d’un héritier de rapporter la preuve de la dissimulation ou détournement commis par l’héritier assigné, mais également de la volonté frauduleuse de celui-ci.
Mme X Y reproche à sa soeur d’avoir omis de déclarer les dons que lui a fait sa mère à hauteur de la somme globale de 18.962,76 € au moyen des chèques suivants :
- chèque Banque Postale du 11 /08/2010 d’un montant de 2000 €
- chèque Banque Postale du 20 /12/2010 d’un montant de 550 €
- chèque Banque Postale du 27/08/2011 d’un montant de 1.200 €
-chèque CIC du 20/11/2012 d’un montant de 133,47 €
-chèque CIC du 23/01/2012 d’un montant de 650 €
-chèque CIC du 26/04/2012 d’un montant de 460 €
- chèque CIC du 08 /07/2012 d’un montant de 913,95 €
- chèque CIC du 26/04/2012 d’un montant de 600 €
- chèque CIC du 28 /09/2012 d’un montant de 580 €
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- chèque CIC du 20/11/2012 d’un montant de 300 €
- chèque CIC du 31/11/2012 d’un montant de 144,93 €
- chèque CIC du 10 /12/2012 d’un montant de 597,84 €
- chèque CIC du 12 /02/2013 d’un montant de 615,24 €
- chèque CIC du 05 /06/2013 d’un montant de 610 €
- chèque CIC du 10 /06/2013 d’un montant de 580 €
- chèque Banque Postale du 24/06/2013 d’un montant de 717,33 €
- chèque CIC du 21/08/2013 d’un montant de 950 €
- chèque CIC du 02 /09/2013 d’un montant de 500 €
- chèque CIC du 20/11/2013 d’un montant de 800 €
- chèque CIC du 17 /12/2013 d’un montant de 560 €
- chèque CIC du 20 /12/2013 d’un montant de 800 €
- chèque Banque Postale du 25/02/2013 d’un montant de 800 €
- chèque Banque Postale du 23/05/2014 d’un montant de 1.200 €
- chèque Banque Postale du 15/07/2014 d’un montant de 1.500 €
- chèque Banque Postale du 19 /11/2014 d’un montant de 1.200 €
Ainsi qu’il ressort des copies de ces chèques et des extraits de compte versés au débat, tous ces chèques ont été émis par Mme AD AF- Y
à l’ordre de Mme Z Y et ont été débités des comptes de
Mme AD AF-Y.
En l’état des pièces médicales communiquées, il n’est pas établi que
Mme AD AF ne disposait pas des facultés pour établir ces chèques ; la signature par elle de ces chèques n’est pas critiquée tandis qu’il n’est pas établi que
Mme Z Y disposait d’une procuration sur les comptes de sa mère.
La remise d’une somme d’argent au moyen de la remise d’un chèque bancaire peut constituer un don manuel.
Mme Z Y conteste cette qualification, considérant que les chèques litigieux ne lui ont pas été remis dans le cadre d’une intention libérale mais en remboursement des sommes qu’elle a avancées à sa mère dans l’intérêt et pour les besoins de celle-ci.
Toutefois elle ne produit aucune pièce pour en justifier ; la mention manuscrite “DETTES” portée par ses soins sur les relevés de comptes de sa mère en commentaire du débit des chèques à son profit ne saurait faire preuve des dettes de sa mère à son encontre et de leur cause.
Il ressort au surplus de l’ensemble des relevés de comptes BANQUE
POSTALE comme CIC de Mme AD AF -Y, que ceux-ci sont déjà débités de dARenses récurrentes compatibles avec les besoins de
Mme AD AF -Y qui était hébergée en EHPAD depuis […]
(frais d’hébergement, coiffeur, pédicure, médecins, abonnements, aide services, cadeaux anniversaire et noël, et dARenses afférentes à ses biens immobiliers ( impôts, charges et diverses travaux..), de sorte que la défenderesse ne peut prétendre avoir avancé des fonds au titre de ces dARenses, que lui aurait remboursé sa mère au moyens
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des chèques litigieux précités.
Dès lors les sommes qui lui ont été virées par chèque pour un montant total de18.962,76 € constituent bien des dons manuels rapportables.
Le fait de s’abstenir de révéler ces dons manuels en sa faveur qui n’ont pu être découverts que sur réquisitions bancaires de X Y s’agissant de la copie des chèques, et suite à la production par Z Y des relevés de comptes de sa mère dans le cadre de la présente procédure, établit l’intention de porter atteinte
à l’égalité des héritiers dans le partage et constitue un recel de bien successoral.
En application de l’article 778 al 2 du code civil, le recel portant sur une donation rapportable, Mme Z Y doit le rapport de ce don manuel à hauteur de la somme de 18.962, 76 € sans pouvoir y prétendre à aucune part.
5-SUR LES SOMMES AVANCEES POUR LE COMPTE DE
L’INDIVISION
Comme rappelé plus haut Mme Z Y se prévaut dans son argumentaire d’une créance à l’encontre de la succession au titre des travaux qu’elle dit avoir réalisés à ses frais sur le bien de […] avant le décès de sa mère, prétention dont n’est pas valablement saisie la présente juridiction en qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la défenderesse. En effet, ce dispositif ne concerne que les sommes avancées pour le compte de l’indivision, lesquelles sont nécessairement postérieures au décès de Mme AD AF.
Mme Z Y sollicite en revanche au visa de l’article 815-13 du code civil que soient prises en considération lors de l’établissement des comptes de
l’indivision des sommes par elle avancées pour le compte de l’indivision, depuis 2015 et notamment les taxes d’habitation et foncières ainsi que l’assurance habitation des deux biens immobiliers indivis.
Selon l’article 815-13 al 2 du code civil il doit effectivement être tenu compte
à l’indivisaire des dARenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens en indivision, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Or comme relevé à juste titre par Mme X Y, la défenderesse ne justifie par aucune pièce du montant des taxes d’habitation et foncières, et appel
d’assurance habitation afférents aux deux biens immobiliers en indivision depuis le décès de Mme AF, ni qu’elle s’en est acquittée sur ses deniers personnels, ce qui conduit au rejet de ses demandes à ce titre.
6-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dARens seront employés en frais privilégiés de partage .
L’équité conduit au rejet des demandes des parties sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
-19-
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Afin de hâter les opérations successorales il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances en cours au 1 janvier 2020.er
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
-DECLARE recevable l’assignation et donc l’action en partage judiciaire de la
c o m m u n a u t é a ya n t e x i s t é e n t re M . P é d r o M A R T IN E Z e t
Mme AD AE AF et de la succession de chacun d’entre eux,
-DECLARE prescrite toute action en réduction de Mme Z Y dans la succession de M. AC Y,
-ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux ayant existé entre M. AC Y décédé le […] et Mme AD AE AF décédée le […] et de la succession de chacun d’entre eux,
-DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de
l’indivision le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître AH AI, notaire à AG, et de tous membres de son office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procèdera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer
l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
-20-
N° RG 19/09523 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TZAJ
DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet
d’état liquidatif,
AY, avant tout partage définitif, une mesure d’expertise,
-DÉSIGNE pour y procéder Mme AP AQ AR. AS,
Expert prés de la Cour d’Appel de BORDEAUX, 39 bis cours de Verdun 33000
BORDEAUX Tél : 05 56 44 59 15 Fax : 05 56 44 31 59 Port. : 06 61 43 10 85 Mèl
: labaradat@gmail.com
-DIT que l’expert ainsi désigné aura pour mission d’ estimer la valeur vénale aux jours des décès des ARoux Y des biens immobiliers suivants et leurs valeurs locatives respectives :
-un immeuble à usage d’habitation situé […] à
AG 33550 cadastré section A […]
-un immeuble à usage d’habitation situé 274 rue Frédéric Sévène à
[…] 33400 cadastré section AW […]
-DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, et après avoir visité les lieux et s’être fait communiquer tous documents utiles,
-RAPPELLE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- RAPPELLE que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
– FIXE à la somme de 2500 € la provision à valoir sur la rémunération de
l’expert que Mme X Y devra consigner à titre d’avance au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
-DIT que si l’expert entend, au cours de ses opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l’expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui
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devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle de
l’expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information,
-DESIGNE pour suivre l’expertise, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
-DIT qu’à l’occasion du dARôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de
l’expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
-DIT que l’expert devra dARoser son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l’ expertise, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé,
-DIT que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
-RAPPELLE que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récARissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
-DIT que l’occupation par Mme Z Y du bien immobilier situé 274 rue
Frédéric Sévène à […] de 1986 au […] ne constitue pas une de donation indirecte de fruits,
-DEBOUTE en conséquence Mme X Y de sa demande tendant à voir ordonner tout rapport par Mme Z Y au titre de son occupation de ce bien,
-DIT que Mme Z Y est redevable envers l’indivision successorale
d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative :
-du bien immobilier situé […] à AG 33550 pour les périodes du […] au 3 mars 2015, puis depuis le 5 novembre 2021 jusqu’à remise effective des clés de ce bien à la co-indivisaire et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
-du bien immobilier situé 274 rue Frédéric Sévène à […] pour la période du […] au 3 mars 2015 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-DIT que le montant de cette indemnité d’occupation sera fixée par référence à la valeur locative retenue par l’expert judiciaire désigné plus haut,
-CONDAMNE Mme Z Y à rapporter à la succession de
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Mme AD AE AF la somme de 6.304,74 € au titre du don manuel dont elle a bénéficié pour l’acquisition d’un véhicule,
- DIT que Mme Z Y s’est rendue coupable de recel successoral à hauteur de 18.962,76 € correspondant aux dons manuels constitués des chèques remis
à son profit par Mme AD-AE AF,
-CONDAMNE Mme Z Y à rapporter à la succession de Mme AD –
AE AF la somme de 18.962,76 €,
-RAPPELLE que Mme Z Y ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme,
-DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes y compris sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
-DIT que les dARens seront employés en frais privilégiés de partage,
AY l’exécution provisoire de la présente décision,
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et
Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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