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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 8 déc. 2011, n° 11/03708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 11/03708 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS minute n° TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 8 Décembre 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : D E, Vice-Président
- Greffier: F G.
Rôle N° 11/03708
DÉBATS:
à l’audience publique du 24 novembre 2011 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 8 décembre 2011.
JUGEMENT :
Copie exec. à : Avocats
- déposé au greffe le 8 décembre 2011, Copie c.c. à :
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par D E, Président et par F G, Greffier. CE JOUR
Le Greffier
OBJET: Prêt – Demande en remboursement du prêt.
DEMANDERESSE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SAINT JEAN […] à […] représentée par la Sélarl ORION – Avocats & Conseils prise en la personne de Maître Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, (vestiaire : 44).
DÉFENDEURS :
Monsieur Y B X né le […] à […]
Madame Z C A épouse X née le […] à […].
-1/3 RG 11/03708
Vu le dossier de la procédure n° RG 11/3708,
Vu les assignations délivrées le 14 juin 2011 à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel
Saint-Jean,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 novembre 2011,
Bien que régulièrement cités selon les modalités prescrites par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, les époux Y X- Z A n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera donc réputé-contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La créance de la banque demanderesse est suffisamment justifiée par la production en annexes:
- d’une offre de prêt immobilier acceptée par les défendeurs le 10 juillet 2006 pour un montant de 250.000 € remboursable en une échéance le 31 juillet 2007 au taux de 3,80 % l’an,
- d’un décompte arrêté au 30 avril 2011 duquel il résulte que restent dues les sommes de 10.922,40 € en capital, de 7.132,54 € en intérêts et de 1.238,94 € en indemnité de recouvrement,
- d’une mise en demeure adressée aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2010.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande.
La partie qui succombe supporte les entiers dépens et doit, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, indemniser l’autre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire déposé au greffe,
Condamne solidairement les époux Y X- Z A à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Saint-Jean la somme de dix neuf mille trois cent soixante trois euros et quatre vingt huit centimes (19.363,88 €) avec les intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 1ª¹ mai 2011.
-2/3 RG 11/03708
Condamne solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens ainsi qu’à payer à la partie demanderesse un montant de mille euros (1.000 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
D E F G
-3/3 RG 11/03708
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