TA Caen
Rejet 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 juil. 2020, n° 1902260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1902260 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
N° 1902260
SOCIÉTÉ NOUVELLE TRANSPORTS
BOUHALLIER
Mme Marguerite X
Rapporteur
M. Benoît Blondel
Rapporteur public
er Audience du 1 juillet 2020
Lecture du 15 juillet 2020
59-02-02
C
JM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Caen
(3ème chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2019 et 20 avril 2020, la société nouvelle transports Y, représentée par la Selas Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a prononcé à son encontre une amende de 3 000 euros ainsi que sa publication sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour une durée de trois mois ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de cette sanction;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que : la décision a été prise par une autorité incompétente ;
-
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le champ d’application de la loi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2020, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
-le code de commerce; le code des transports;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, et les observations de Me Coquerel, représentant la société nouvelle transports
Y.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 août 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie a prononcé à
l’encontre de la société nouvelle transports Y, spécialisée dans le transport de frets interurbains et la commission de transport, une amende de 3 000 euros ainsi que la publication de cette amende sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour le paiement tardif de 428 factures au cours de l’année 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 470-2 du code de commerce :
< L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est
l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 470-1 ». Aux termes de l’article R. 470-2 du même code: < I. L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 470-2 est: / 1° Le
-
directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné (…) ».
3. Par un arrêté du 11 septembre 2018 régulièrement publié, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de
Normandie a désigné M. B… A…, responsable du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie comme son représentant pour prononcer les amendes administratives prévues, notamment, par l’article L. 470-2 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
4. En second lieu, la décision contestée mentionne les articles du code de commerce dont elle fait application, indique les faits reprochés à la société, répond point par point aux explications apportées par cette dernière dans le cadre de la procédure contradictoire et précise les éléments qui ont été pris en considération pour fixer le montant de l’amende. Elle n’avait pas à faire état d’une méthode de calcul pour justifier le montant de l’amende infligée, celui-ci résultant d’une appréciation globale de la situation de la société. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L. 441-11 du code de commerce, qui reprend sur ce
point la substance des dispositions anciennement codifiées à l’article L. 441-6 I du même code: «(…) II.-Le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut dépasser (…) / 5° Trente jours après la date d’émission de la facture pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire,
d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane
(…)». Aux termes de l’article L. 441-16 du même code, qui reprend également la substance des dispositions anciennement codifiées à l’article L. 441-6 VI : « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de (…) /
a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, aux 1°, 2°, 3°, b du 4°, 5°, a et b du 6°, 7°, 80, 9° et a et b du 10° du II de l’article L.441-11, à
l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 (…) ».
6. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le non-respect des délais de paiement prévus au 5° du II de l’article L. 441-11 du code de commerce fait partie des manquements passibles d’une amende administrative en vertu de l’article L. 441-16 du code de commerce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le champ d’application de la loi doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-9 du code de commerce, qui reprend les dispositions anciennement codifiées à l’article L. 441-3 du même code: < I.-
Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait
l’objet d’une facturation. / Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer (…) ». Aux termes de l’article 11.7 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, dans sa rédaction applicable à la date des manquements reprochés à la société nouvelle transports Y: «En cas de perte ou d’avarie partielles ou totales de la marchandise dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement du prix de la prestation qu’il a effectuée sous réserve qu’il règle intégralement l’indemnité correspondante. Il en va de même des retards dont la société soutient qu’ils sont liés à la perte ou à l’avarie de tout ou partie des marchandises transportées ».
8. Si la société nouvelle transports Y soutient que plusieurs factures ont été reçues après leur date d’échéance et que 144 des factures contrôlées ont été reçues plus de cinq jours après leur émission, cette circonstance n’est pas de nature à justifier son retard de paiement dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué qu’elle aurait réclamé ces factures, comme l’y obligent les dispositions désormais codifiées à l’article L. 441-9 du code de commerce. Si la société soutient par ailleurs que certains retards de paiement sont liés à l’absence de documents permettant de régler les factures, cette explication concerne huit factures, pour lesquelles il résulte en tout état de cause de l’instruction que la demande des pièces en cause, lorsqu’elle est produite, a été faite soit à la fin du délai de trente jours à compter de l’émission de la facture, soit une
fois ce délai échu. Si la société justifie en outre le retard du paiement de certaines factures par la non-restitution de palettes par ses prestataires, aucune disposition ne lui permettait de déroger, pour ce motif, aux dispositions de l’article L. 441-11 du code de commerce. Il résulte au surplus de l’instruction que ces palettes peuvent être refacturées à ses prestataires sans impliquer le blocage du règlement de la facture de la prestation. Enfin, pour faire échec aux délais de règlement des factures, qui revêtent un caractère d’ordre public, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L.
1348-2 du code civil en vertu desquelles les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques par une compensation. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que sur la période contrôle de janvier
à décembre 2017, 428 factures, soit 94,48 % de l’ensemble des factures, ont été payées au-delà de trente jours après leur émission, pour un montant de 182 195,41 euros, avec un retard moyen de 17 jours, ce qui a représenté un gain de trésorerie de 8 485 euros pour la société. La décision en litige précise par ailleurs que les résultats financiers de la société ont été pris en compte pour fixer le montant de l’amende, ce que l’intéressée ne conteste pas. L’ampleur de ces manquements justifiait que soit prononcée une sanction. A cet égard, le prononcé d’une amende de 3 000 euros et sa publication sous la forme d’un communiqué pour une durée de trois mois sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n’apparaissent pas disproportionnés. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société nouvelle transports Y
n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 août 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
er : La requête de la société nouvelle transports Y est rejetée. Article 1
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société nouvelle transports Y et au ministre de l’économie et des finances.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme X, première conseillère, M. Belhadj, conseiller.
Lu en audience publique le 15 juillet 2020.
Le rapporteur,
Signé
M. SAINT-MACARY
Le président,
Signé
X. MONDÉSERT
La greffière,
Signé
C. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme la greffière
C. AA
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