Confirmation 3 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TI Montpellier, 29 nov. 2012, n° 11-12-000570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11-12-000570 |
Texte intégral
Min N°
RG N° 11-12-000570
EXTRAIT DES MINUTES ART CONCEPT PAYSAGES
DU SECRÉTARIAT-GREFFE DU C/
Epoux X Z TRIBUNAL D’INSTANCE MONTPELLIER Y B
Sarl GREEN TOUCH
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 29 Novembre 2012
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ART CONCEPT PAYSAGES, […], […]
MARSEILLE, représentée par Me MIMOUN Sidney, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur X Z, […], […], représenté par Me BENAYOUN Marine, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame X A, […], […], représentée par Me BENAYOUN Marine, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Y B, C Y", […]
Gallègues, […], non comparant,
S.A.R.L. GREEN TOUCH, […], […], représentée par Me GUILLOT Gérald, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président: ROCHETTE Marianne.
Greffier QUANTIN Ophélie faisant fonction de
DEBATS:
Audience publique du : 24 mai 2012
Affaire mise en délibéré au 02 Août 2012 prorogé jusqu’au 29 Novembre 2012, gime Copie certifice con forme in Doctrine (Paris)
2.
JUGEMENT:
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Novembre 2012 par ROCHETTE Marianne, président assistée de GAL Marie-Agnès, greffier.
Copie exécutoire délivrée à Me MIMOUN Sidney, Me GUILLOT Gérald
Copie certifiée délivrée à : Me BENAYOUN Marine
Le 29 11 2012
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 19.11.2009, les époux X ont mandaté la SARL ART CONCEPT
PAYSAGES pour l’aménagement paysager d’un jardin de leur villa située à […] et
Valmalle pour un prix total de 18 000 € comprenant un engazonnement pour 9 555 € TTC, un bardage pour 795 € TTC et la pose d’écorces de pins et d’ardoises pour un montant de 2300 € TTC.
Des acomptes ont été versés mais le paiement du solde de la facture a donné lieu à litige.
Par jugement du 21 février 2012, le tribunal d’instance d’Aubagne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Montpellier pour connaître de l’action en paiement formée par la SARL ART CONCEPT PAYSAGES contre les époux X, Monsieur Y, et la Société Green Touch.
À l’expiration du délai de contredit, le dossier a été transmis au tribunal d’instance de
Montpellier et l’instance reprise.
La SARL ART CONCEPT PAYSAGES demande la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à lui payer les sommes de :
-7945 € en principal, correspondant au solde de la facture,
-1000 € à titre de dommages et intérêts,
-1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande « venir la société GREEN TOUCH et M. Y, en leurs qualités respectives de fabricant créateur du produit et distributeur; s’entendre tous deux ou celui à l’encontre duquel l’action le mieux complétera, relever et garantir la SARL ART
CONCEPT PAYSAGES de toutes condamnations en principal intérêt, dommages et intérêts et frais ».
Encore plus subsidiairement, en cas d’expertise judiciaire, elle demande qu’elle soit effectuée aux frais avancés des époux X et que la somme en litige soit consignée entre les mains de la CARPA sur un compte séquestre. jusqu’à décision ayant force de chose jugée.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
-qu’elle s’était acquittée de toutes ses obligations, les époux X ayant réglé certaines factures, au fur et à mesure de l’avancement des travaux en restant néanmoins redevables de la somme réclamée en principal sur la facture n° 1079 du 18 mai 2010, prenant en compte la déduction de deux acomptes de 3000 € et 5535 € et d’un avoir de 2610 €correspondant à la différence de surface réellement engazonnée soit 120 m² au lieu des 150 m² calculés sur le devis,
-Que destinataire d’un courrier du 15 juin 2010 par lequel les époux X indiquaient avoir déduit unilatéralement la somme due au titre du poste « engazonnement », elle s’était rendue sur les lieux accompagnés de son fournisseur de gazon et avait solutionné le problème invoqué des ondulations du gazon en le lestant avec du sable silice,
-Que les époux X n’avait cessé de tergiverser dans différents courriers en invoquant les mêmes arguties.
-Que la qualité du produit ayant été mise en cause par les époux X ainsi que la conformité de la pose, elle avait attrait dans la cause le fournisseur du gazon (M. Y) ainsi que le fabricant, la Société Green Touch.
Aux argumentations adverses, elle répond :
-que les époux X avaient retenu le solde de la facture sans autorisation de justice et pour des motifs infondés, sa deuxième visite sur les lieux ayant permis de constater l’absence d’ondulations et de défauts mais au contraire des prestations exécutées dans les règles de l’art,
-Que les difficultés aujourd’hui invoquées ne résultent que de la mauvaise foi des époux X qui ne peuvent lui opposer un constat établi sans autorisation de justice et non contradictoire et qui ne saurait suppléer une mission technique de la compétence d’un expert,
-que les constatations d’huissier de justice n’étaient nullement corroborées par des photographies jointes au constat étant normal que des mauvaises herbes et plantes sauvages puissent avoir poussé à travers le gazon synthétique posé en extérieur,
-que les griefs tenant à l’effet visuel du bardage et à l’inefficacité des écorces de pins ne lui sont opposées pour la première fois que dans le cadre de l’instance et révèlent une nouvelle fois la mauvaise foi des défendeurs.
-Qu’elle est en droit d’attraire à la cause la société fabricant et distributeur du produit livré ainsi que le vendeur en rappelant, que la première avait elle-même posé les premiers lés et qu’elle est ainsi garant de la qualité du gazon et du processus de pose de celui-ci.
¤¤¤a¤
Les époux X concluent au débouté de la SARL ART CONCEPT PAYSAGES. À titre reconventionnel, ils demandent sa condamnation à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre une condamnation aux dépens comprenant le coût du constat de Me Bousquet..
Ils font valoir :
- qu’ils avaient pris l’attache de la SARL ART CONCEPT PAYSAGES dans le but de créer un jardin nécessitant le moins d’entretien et d’arrosage possible, cet objectif étant parfaitement connu de cette dernière qui en avait fait expressément mention dans son devis,
-Que le 15 juin 2010, ils avaient fait part à la SARL ART CONCEPT PAYSAGES de leurs doléances quant à l’engazonnement synthétique, ayant constaté la pose d’un produit différent qui ne leur donnait pas satisfaction à cause des joints très visibles et des ondulations sur l’ensemble du gazon.
- Que consciente de ses défaillances, la SARL ART CONCEPT PAYSAGES s’était rendue sur
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)
les lieux pour mettre en place une solution d’infortune (lester le gazon avec du sable silice) qui
n’était pas préconisé par le fournisseur.
-Que par courrier recommandé du 5 août 2010 non retiré, ils indiquaient que les problèmes précédemment rencontrés n’étaient nullement résolus en rappelant que l’engazonnement ne portait que sur une superficie de 105 m²,
-Que par courrier du 2 novembre 2010, le conseil de la SARL ART CONCEPT PAYSAGES leur proposait deux alternatives, soit réduire la facturation de 1555 € soit reprendre la totalité des travaux de sablage pour une valeur de 1500 € à charge pour elle d’en supporter la moitié, cette proposition étant l’aveu d’une inexécution contractuelle.
- qu’un huissier de justice avait dressé un procès-verbal de constat éloquent démontrant une mauvaise exécution de la prestation et la pose d’un gazon n’ayant pas les qualités annoncées,
-Que le gazon étant désormais envahi de mauvaises herbes et les joints étant toujours aussi visibles.
-Qu’ils évoquent un préjudice indubitable puisque le gazon était impropre à sa destination et générait des désordres esthétiques ;
-Que l’effet visuel promis au sujet du bardage était loin de celui escompté puisse que la SARL ART CONCEPT PAYSAGES s’était contentée de disposer cinq poutres brut, dépourvues de tout cachet n’ayant rien à voir avec la photographie de la prestation proposée les ayant amenés à accepter un prix de 795 €,
-Que la pose des écorces de pins n’avait nullement permis d’empêcher la pousse des mauvaises herbes.
La Société Green Touch demande au tribunal de la mettre hors de cause et de condamner la
SARL ART CONCEPT PAYSAGES à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour mise en cause abusive et celle de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose et fait valoir :
-Que la SARL ART CONCEPT PAYSAGES avait commandé à Monsieur Y le poste n°1 du devis correspondant à l’engazonnement pour un montant de 9555 € TTC,
-Que Monsieur Y avait passé commande 220 m² de […]
LUXE TERRA 2MX10 ML pour un montant de 4872,50 € auprès du fournisseur de la Société
Green Touch qui était donc un tiers au contrat conclu entre les époux X et la S.A.R.L.
ART CONCEPT PAYSAGES,
-Que les griefs des époux X ne s’adressent qu’à la S.A.R.L. ART CONCEPT PAYSAGES qui avait commis plusieurs fautes dans l’exécution de la prestation promise amenant les premiers à retenir la somme de 7645 €,
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}
-Que la S.A.R.L. ART CONCEPT PAYSAGES ne démontrait aucune faute à son encontre et aucun lien de causalité entre les manquements professionnels qui lui sont imputés et la fourniture de matériaux par la Société Green Touch,
-Que les époux X avaient opposé à juste titre la rétention du paiement des piètres prestations de la S.A.R.L. ART CONCEPT PAYSAGES.
[…]
Monsieur Y ne comparaît pas ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement principale de la S.A.R.L. ART CONCEPT PAYSAGES
Aux termes de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui
a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe ainsi à celui qui se prévaut d’une exception d’inexécution de démontrer la défaillance de son cocontractant dans l’exécution du contrat, étant relevé que le défaut de paiement du solde de la facture a été initialement et exclusivement motivé par une mauvaise exécution de la prestation «engazonnement »
La convention liant les parties comportait une prestation engazonnement pour un montant de w
9555 €, le devis accepté par les époux X comportant les mentions suivantes « gazon synthétique. Afin de réduire l’entretien et les dépenses en eau, nous vous proposons la mise en place de gazon synthétique de qualité supérieure voir pièce jointe»>.
Il résulte des pièces produites et notamment les courriers des époux X que leurs griefs se rapportaient à la pousse de mauvaises herbes entre les lés du gazon, au caractère visible des joints entre les différents lés, aux ondulations du gazon, à la pose d’un produit différent de celui
commandé.
Il n’est pas discuté que le gazon à poser était celui dit « Prairie luxe terra » présenté sur la fiche technique établie par le fournisseur comme étant « l’unique gazon sans sable", et qu’il était conçu pour une application “ TERRASSE/AIRE DE JEUX"
Il est établi que l’engazonnement a nécessité un lestage par sable en silice contrairement aux indications figurant sur cette fiche technique et il n’est pas sérieusement discuté que ce lestage avait pour but de remédier aux ondulations du gazon. Le constat huissier de justice établi le 25 mars 2011 démontre que cet objectif n’a pas été atteint. Il apparaît donc que la S.A.R.L. ART
CONCEPT PAYSAGES a manqué à son obligation de livraison d’un produit conforme..
Il peut être également retenu que les parties se sont engagées sur un engazonnement synthétique de haute qualité, cette exigence de qualité laissant présumer que sur un plan visuel, le gazon synthétique devait être confondu avec un engazonnement naturel. Le caractère visible de certains joints des 8 lés composant l’ouvrage laisse conclure à un manquement de la SARL ART
CONCEPT PAYSAGE à une obligation de résultat dont l’origine peut éventuellement
s’expliquer par le fait que le produit en cause était destiné à être appliqué sur des terrasses ou des aires de jeux et non sur une surface plus conséquente de 120 m².
Les autres griefs des époux X n’apparaissent pas fondés dès lors que le constat d’huissier de justice du 25 mars 2011 ne permet pas de retenir que l’objectif premier ayant amené les époux
X à contracter, à savoir « réduire l’entretien » n’ait pas été atteint du fait d’une défaillance de la S.A.R.L. ART CONCEPT PAYSAGES dès lors qu’après plus d’un an après la pose, l’engazonnement n’est affecté que de quelques mauvaises herbes sur la surface des 120 m² engazonnée.
Il ne saurait être retenu dans ces conditions que l’objectif primordial ayant amené les époux X a contracté n’aurait pas été atteint, la preuve d’une faute de la S.A.R.L. ART
CONCEPT PAYSAGES dans l’exécution de cette prestation n’étant pas à cet égard rapportée. Il convient de conclure en conséquence un manquement partiel de cette dernière à ses obligations justifiant une exception d’inexécution partielle.
Étant relevé que la facture n° 1079 du 18 mai 2010 a été établie en tenant compte d’une surface de 120 m² et non pas 150 m² comme indiqué dans le devis, et tenant le caractère partiellement fondé de l’exception d’inexécution opposée par les époux X, il convient de retenir qu’ils sont en droit de retenir sur la facture finale, la somme de 3972.50 € correspondant à la moitié de la facture due.
Ils seront en conséquence conjointement condamnés à payer le solde de 3972,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011, aucune clause de solidarité n’étant stipulée au contrat
Sur les autres demandes
Les parties ne démontrent pas les préjudices invoqués à l’appui de leur demande en dommages et intérêts respectifs. Elles en seront déboutées.
La S.A.R.L. ART CONCEPT PAYSAGES ne démontre pas sur le plan du fait et sur le plan du droit, en quoi la S.A.R.L. GREEN TOUCH ou Monsieur Y seraient tenus du règlement de la facture litigieuse. Elle sera déboutée de ses demandes à cet égard.
La S.A.R.L. ART CONCEPT PAYSAGES et les époux X garderont respectivement à leur charge les frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance. La
S.A.R.L. ART CONCEPT PAYSAGES sera condamnée à payer à la S.A.R.L. GREEN TOUCH la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière étant déboutée de sa demande en dommages et intérêts faute de démontrer un préjudice généré par l’engagement d’une procédure dans le caractère abusif est affirmé mais nullement étayé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal d’Instance de Montpellier statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE conjointement les époux X à payer à la S.A.R.L. ART CONCEPT
PAYSAGES la somme de 3972,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2011.
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DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la S.A.R.L. ART CONCEPT PAYSAGES à payer à la S.A.R.L. GREEN
TOUCH la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE les époux X aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
TANCE DE M ON TP EL S L I W POUR EXTRAIT O L
CERTIFIÉ CONFORME LE GREFFIER EN CHEF
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