Tribunal Judiciaire de Metz, 2 mars 2022, n° 19/03075
TJ Metz 2 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des travaux conformément au contrat

    Le tribunal a constaté que la S.C.C.V GUEUGNON PROMOTION n'a pas prouvé que les travaux n'avaient pas été réalisés conformément au contrat, et a jugé que la demande de paiement du solde était fondée.

  • Rejeté
    Refus de paiement injustifié

    Le tribunal a rejeté cet argument, considérant que la défenderesse n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier son refus de paiement.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    Le tribunal a jugé que la S.C.C.V GUEUGNON PROMOTION, ayant succombé dans ses demandes, devait indemniser la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES pour les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La SAS SOPREMA ENTREPRISES, spécialisée dans les travaux d'étanchéité et de bardage, a assigné la SCCV GUEUGNON PROMOTION devant le Tribunal Judiciaire de Metz pour obtenir le paiement du solde de son marché, estimant que les travaux ont été complètement achevés mais non réglés intégralement. La question juridique principale porte sur la recevabilité de la demande de SOPREMA et l'existence d'un solde de marché dû, en vertu des articles 1134 ancien et 1103 du Code civil. SOPREMA réclame 17.536,91 euros plus les intérêts au taux légal depuis le 23 août 2017, ainsi que 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. GUEUGNON PROMOTION conteste, arguant que SOPREMA n'a pas contesté le décompte définitif dans les délais et que certains travaux ont été réalisés par une entreprise tierce, ce qui justifierait une réduction du montant dû.

Le Tribunal rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par GUEUGNON PROMOTION, jugeant que SOPREMA a bien contesté le décompte dans les délais impartis. Sur le fond, le Tribunal reconnaît que SOPREMA n'a pas exécuté la totalité des travaux prévus, mais réduit le montant dû à 8.798,86 euros, correspondant au solde du marché après déduction des travaux non réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017. SOPREMA est également accordée 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et GUEUGNON PROMOTION est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, 2 mars 2022, n° 19/03075
Numéro(s) : 19/03075

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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