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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 2 mars 2022, n° 19/03075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03075 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2022/191
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1 CHAMBRE CIVILEère
NE de RG : 19/03075 N° Portalis DBZJ-W-B7D-IETB
JUGEMENT DU 02 MARS 2022
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis […], prise dans son établissement secondaire de METZ, sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V GUEUGNON PROMOTION, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SCP ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Pierre BELLOMO, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 25 novembre 2021 des avocats des parties
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III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Selon les dispositions de l’article 768 du même code, prises notamment en leur alinéa 2 et 3, dans leur rédaction applicable au présent litige, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. / Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Vu l’acte d’huissier signifié le 30 octobre 2019 à la Société civile de construction vente GUEUGNON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal et enregistré au greffe le 15 novembre 2019, par lequel la SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée par devant le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ, au visa des dispositions des articles 1134 ancien et 1103 du Code civil, de :
- DIRE ET JUGER sa demande à l’encontre de la société GUEUGNON PROMOTION recevable et bien fondée ; En conséquence,
- CONDAMNER la société GUEUGNON PROMOTION au paiement de la somme de la somme de 17.536,91 euros correspondant au solde de son marché avec intérêts au taux légal depuis le 23 août 2017 ;
- CONDAMNER la société GUEUGNON PROMOTION au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Enfin,
- CONDAMNER la société GUEUGNON PROMOTION aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Vu la constitution d’avocat de la Société civile de construction vente GUEUGNON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, enregistrée au greffe le 19 novembre 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de la SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal, notifiées à l’avocat de la partie adverse le 17 mai 2021 par voie de RPVA, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1134 ancien et 1103 du Code civil, de :
- DECLARER sa demande à l’encontre de la société GUEUGNON PROMOTION recevable et bien fondée ; En conséquence,
- CONDAMNER la société GUEUGNON PROMOTION au paiement de la somme de la somme de 17.536,91 euros correspondant au solde de son marché avec intérêts au taux légal depuis le 23 août 2017 ;
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- CONDAMNER la société GUEUGNON PROMOTION au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Enfin,
- CONDAMNER la société GUEUGNON PROMOTION aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
et par lesquelles elle soutient que :
- elle est une société spécialisée dans la réalisation de travaux d’étanchéité et de bardage ; elle est intervenue dans le cadre d’un marché portant sur la construction des deux bâtiments collectifs d’habitation à X sur le lot couverture étanchéité et ce pour le compte de la SCCV GUEUGNON PROMOTION ; le montant total du marché étanchéité représente une somme de 233 950 € HT soit 244 740 € TTC ; alors que les travaux ont été complètement achevés, la société GUEUGNON PROMOTION refuse de régulariser le solde des sommes à elle dues ; c’est dans ces conditions qu’une lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée le 23 août 2017, la mettant en demeure de payer la somme de 52 419,12
€ en rappelant qu’elle a achevé ses travaux et qu’elle n’a pas été payée malgré les multiples mises en demeure qui lui ont été adressées ; pour seule réponse, la société GUEUGNON PROMOTION indiquera le 7 septembre 2017 que le solde du compte serait d’un montant de 34 882,21 € et adressera une copie du bon de bon de paiement émis par le maître d’œuvre ; la société GUEUGNON PROMOTION ne contestera nullement ni les travaux qui ont été réalisés, ni les multiples mises en demeure et se contentera d’indiquer que le solde dû ; il faudra faire preuve d’imagination pour comprendre que la société GUEUGNON PROMOTION tente de soustraire la somme de 13 949,10 € des sommes dues en excipant des travaux effectués par une entreprise tiers à savoir la société PROTECT FACADES ; elle avait déjà eu l’occasion de rappeler au maître d’œuvre la société DM INGENIERIE, que selon le lot 2 du CCTP, soit le lot qui la concerne, le marché comprend la pose des couvertines au droit des zones étanchées, soit sa mission principale ; en effet, le Cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) rappelle qu’il s’agit des acrotères qui sont isolés par l’extérieur et avec un relevé d’étanchéité à l’intérieur ; en revanche, il n’a jamais été prévu contractuellement la pose des couvertines sur les gardes corps béton ; la réalisation des couvertines sur les gardes corps béton est une prestation qui devait être réalisée par la société PROTECT FACADES de sorte qu’il est complètement inconcevable d’imputer sur sa facture des travaux réalisés par une autre entreprise dans le cadre de son propre marché ; elle n’a donc eu d’autre solution que d’assigner en référé la société GUEUGNON PROMOTION en paiement de somme de 34 882,21
€, correspondant au solde de ce marché ; par ordonnance en date du 27 mars 2018, Monsieur le Président agissant en référé s’estimera incompétent au motif que le litige porte sur la différence d’appréciation des parties quant au champ d’application des dispositions du C.C.T.P. et de la décomposition générale du prix global et forfaitaire (DPGF) ; c’est dans ces conditions qu’elle saisit la juridiction de céans afin qu’il soit fait droit à sa demande de paiement des sommes restant dues ;
- sur la recevabilité de la demande : la société GUEUGNON PROMOTION sollicite que sa demande soit jugée irrecevable aux motifs que le décompte général définitif n’aurait pas fait l’objet de contestation de sa part par observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de sa notification ; il convient de revenir sur les différents arguments soulevés par la société défenderesse ; sur la qualification de décompte général définitif et l’absence de notification : la société GUEUGNON PROMOTION indique qu’elle ne respecterait pas les dispositions de la norme NF 03-001, de sorte que sa demande ne serait pas recevable ; il est nécessaire de rappeler que la norme NFP 03-001 définit les règles applicables sur les opérations de bâtiment ; l’intérêt de ce texte tient à ce qu’il prévoit les obligations et les droits des parties contractantes, ainsi que les cas de contestation pouvant être soulevés et la procédure pour les régler ; la société GUEUGNON PROMOTION cite les dispositions de l’article 19.6.3 que : « l’entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître d’ouvrage (…) » ; contrairement à ce qui est prétendu, c’est en réalité la société GUEUGNON PROMOTION qui n’a pas respecté les dispositions de la norme NFP 03-001 ; en effet, les dispositions des articles 19.6.1 et suivants rappellent au maître d’ouvrage qu’il doit notifier à
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l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre ; en l’espèce, la société GUEUGNON PROMOTION a produit en pièce 4 un courrier sans nullement prouver qu’un décompte définitif lui a été transmis, aucun document n’étant annoncé par la mention P.J. en bas de page ou une numérotation de page laissant supposer un nombre de page attendu ; la jurisprudence citée par la société GUEUGNON PROMOTION, si tenté qu’elle ait un rapport avec la présente espèce, n’est nullement de nature à rapporter la preuve contraire ; dans ce courrier, il est fait référence à un « bon de paiement définitif » en annexe sans que cette annexe ne soit produite aux débats et sans prouver que cette annexe était jointe à la lettre ; la norme NFP 03-001 ne connait pas la notion de « bon de paiement définitif » mais évoque un décompte définitif qui laisse place à une contestation de l’entrepreneur ; ainsi, d’une part la société GUEUGNON PROMOTION ne rapporte pas la preuve incontestable de la transmission à elle du décompte définitif litigieux dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre ; d’autre part, la société GUEUGNON PROMOTION produit un courrier dans lequel il est fait seule mention de « bon de paiement définitif » et pas de décompte général définitif, sans que ce décompte n’ait été annexé à sa correspondance ; la société GUEUNON PROMOTION ne fait que soutenir que le décompte « était bien annexé à cette lettre » alors même qu’aucune mention d’une quelconque pièce jointe n’est précisée sur ce courrier ; la société GUEUGNON PROMOTION produit ensuite dans un courrier du 29 septembre 2017 un décompte définitif pour adresser un chèque d’un montant de 34 882,21 € ; il pourra être constaté que ce décompte définitif n’est nullement contresigné par la société GUEUGNON PROMOTION ce qui est pourtant la règle en la matière, car il permet au maitre de l’ouvrage d’agréer le décompte du maitre d’œuvre et il est signifié à l’entreprise ; en tout état de cause, la société GUEUGNON PROMOTION ne peut se prévaloir de l’irrecevabilité de ses demandes en se fondant sur la norme NFP 03-001 alors qu’elle ne démontre pas avoir respecté elle-même la procédure prévue par ladite norme ;
- sur la contestation du décompte : en tout état de cause et nonobstant l’absence de preuve de notification d’un décompte définitif contresigné par la société GEUGNON PROMOTION, la Juridiction de Céans pourra constater que ledit décompte a bien été contesté par elle ; en effet, par l’intermédiaire de son conseil le 23 août 2017, elle a par lettre recommandée avec accusé de réception, transmis à la société GUEUGNON PROMOTION le décompte restant ouvert dans ces livres soit la somme de 52 419,12 € ; qu’il s’agisse d’une mise en demeure ou même d’une simple lettre de rappel, cette correspondance témoigne bien de sa volonté de revendiquer la seule et véritable somme qui est due au titre du solde du marché ; cette lettre a été réceptionnée par la société GUEUGNON PROMOTION le 28 août 2017 et n’a pas appelé la moindre observation en retour ; l’article 19.6.4 de la norme NFP prévoit pourtant que le maître d’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non les observations des entrepreneurs ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations ; en l’espèce, aucune observation de la société GUEUGNON PROMOTION n’a été formulée dans ce délai ; en effet, la juridiction de céans pourra constater que la société GUEUGNON PROMOTION s’est contentée dans sa lettre du 7 septembre 2017 d’indiquer que le solde ouvert en ses livres est de 34 882.21 € sans apporter la moindre ligne d’explication pour contester le solde du marché rappelé par elle ; la société GUEUGNON PROMOTION indique que la mise en demeure en date du 23 août 2017 adressée par elle ne vaut pas contestation du décompte général définitif ; elle en déduit qu’une mise en demeure de payer ne vaut pas contestation, en l’assimilant à des exemples jurisprudentiels, dont l’émission de vagues protestations et le soutien d’arguments imprécis ; or, une mise en demeure de payer ne peut être confondue avec l’émission de protestations vagues ou d’arguments imprécis ; en l’espèce, la mise en demeure en date du 23 août 2017 vaut clairement contestation en ce qu’elle consiste à obtenir le versement d’une somme de 52 419,12 € de la société GUEUGNON PROMOTION ; aussi, la société GUEUGNON PROMOTION soutient que sa mise en demeure ne vaut pas contestation, alors même qu’elle indique que sa LRAR en date du 07 septembre 2017 vaut quant à elle contestation conformément à l’article 19.6.4 de la norme NF 03-001 ; la société GUEUGNON PROMOTION invoque la norme NF 03-001 comme bon lui semble ; contrairement à ce qui est donc prétendu, la société GUEUGNON PROMOTION ne peut nullement se prévaloir des dispositions de la norme NFP 03-001 pour tenter de faire échec à sa demande alors qu’elle a contesté bien avant le décompte général définitif les prétentions de la société GUEUGNON PROMOTION selon lesquelles elle n’aurait pas effectué la totalité du marché ;
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la Juridiction de Céans pourra constater qu’il n’en est rien ; dans ses écritures en date du 22 avril 2021, la société GUEUGNON PROMOTION soutient que l’intégration de la somme 34.882,21 € par elle à son propre décompte vaudrait bien reconnaissance de la réception du décompte général définitif et des montants y étant contenus ; plus encore, elle indique qu’il serait ajouté en fin de décompte une somme de 52.419,12 €, pour « transfert ctx » de façon totalement factice ; il n’en est rien : le justificatif de solde a été édité par elle le 15 septembre 2017 alors que le chèque d’un montant de 34.882.21 € de la société GUEUGNON PROMOTION n’avait pas encore été reçu ; le chèque a été imputé sur le compte client en date du 06 octobre 2017 ; il est donc totalement normal, contrairement à ce que tente de faire croire la société GUEUGNON PROMOTION, que le solde restant dû s’élève à 52 419.12 € à la date du 15 septembre 2017 ; en intégrant le chèque d’un montant de 34.882.21 €, il reste effectivement une somme de 17.536.91 € que lui doit la société GUEUGNON PROMOTION ; c’est précisément le montant de la demande formulée par elle à l’encontre de la société défenderesse ; dès lors, ses demandes seront jugées parfaitement recevables ; elles sont également bien fondées ;
- au fond, sur la prétendue non réalisation de la totalité du marché : la société GUEUGNON PROMOTION tente de prétendre auprès de la Juridiction de Céans, comme elle l’a fait au cours de l’exécution du contrat, qu’elle n’aurait pas effectué la totalité du marché ; la société GUEUGNON PROMOTION indique en effet qu’elle n’a pas posé les couvertines sur la totalité des acrotères ; cette doléance de la société GUEUGNON PROMOTION avait déjà été évoquée au cours du marché ce qui l’a amenée à lui écrire à plusieurs reprises ainsi qu’au maître d’œuvre la société DM INGENIERIE ; en effet, son marché avec la société GEUGNON PROMOTION tel qu’issu du CCTP Lot 2 comprend, dans le cadre de sa mission d’étanchéité et couverture (voir ordre de service n°1 pour le détail) la pose des couvertines au droit des zones étanchées ; celles-ci ont toutes été réalisées en temps et en heure ; le CCTP qui s’applique à elle indique clairement qu’il s’agit des acrotères qui sont isolées par l’extérieur et avec un relevé d’étanchéité à l’intérieur ; à aucun moment il n’a été prévu qu’elle doive intervenir sur les gardes corps béton qui ne font pas l’objet d’un relevé d’étanchéité à l’intérieur ; la pose des couvertines sur les gardes corps béton relevaient du lot du façadiste puisque ce dernier devait dans le même temps que la pose de son isolant extérieur mettre en place ces couvertines ; il est joint au débat un extrait du CCTP sur le lot n°2 soit le lot d’étanchéité rappelant sa mission concernant la pose couvertines et rappelant que cette mission comprend : la fourniture et la pose de couvertines en acier thermo-laqué assurant la finition haute des acrotères, les acrotères comprennent le complexe : isolation thermique par l’extérieur et relevé d’étanchéité, compris toute sujétion de support pour rigidifier la couvertine et toutes sujétions d’accessoires d’angles, de fixation et de liaisons suivant DTU et avis technique du fabricant (voir pièce 6b – extrait du CCTP lot étanchéité) ; il était donc ainsi clairement rappelé que les acrotères concernés par son marché pour la pose des couvertines sont ceux qui comprennent le complexe isolant thermique par l’extérieur et relevé d’étanchéité ; en revanche, les autres acrotères ne faisant pas l’objet de ce complexe : isolation thermique par l’extérieur et relevé d’étanchéité intérieur, relevaient du lot façade n°5 du CCTP ; il est joint au débat un extrait du CCTP pour le lot façadiste prévoyant la mise en place des couvertines sur l’ensemble des acrotères des terrasses accessibles du bâtiment B ; il est ainsi clairement rappelé la mission du façadiste concernant la fourniture et pose d’une vêture en face intérieure d’acrotère et pieds d’ITE en terrasse accessibles avec un schéma de traitement en face et en pied d’ITE ; il est clairement compris l’habillage des extérieurs par couvertines en partie haute (voir pièce 6 a – extrait du CCTP lot façadiste) ; la société GUEUGNON PROMOTION tente ainsi de lui imputer des travaux qui ne faisaient pas partie de son marché ; elle a adressé différents éléments tant à la société GUEUGNON PROMOTION qu’à la société DM INGENIERIE qui ne fait preuve d’aucune objectivité en sa qualité de maitre d’œuvre du promoteur ; d’ailleurs à l’occasion d’une réponse adressée à la société DM INGENIERIE le 6 janvier 2017, qui a reproduit un schéma du CCTP pour illustrer la thèse selon laquelle la pose des couvertines lui impose, il lui était rappelé en réponse qu’elle utilisait le détail A1 pour, alors même que justement le détail A1 concerne les terrasses du bâtiment B, objet du lot du façadiste ; il ressort donc de la lecture des différents lots du CCTP que : elle avait pour mission l’étanchéité du bâtiment et la fourniture et pose de couvertines en acier thermo-laqué assurant la finition haute des acrotères ; les acrotères comprennent le complexe : isolation thermique par l’extérieur et relevé d’étanchéité ; la société PROTECT FACADE avait pour mission la fourniture et pose d’une vêture en face intérieure
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d’acrotère et pieds d’ITE en terrasse accessibles avec un schéma de traitement en face et en pied d’ITE et l’habillage des extérieurs par couvertines en partie haute ; il n’y a aucune raison qu’elle refuse d’effectuer une partie de sa mission alors qu’elle a accompli l’intégralité du reste de sa mission en temps et en heure ; la société GUEUGNON PROMOTION tente de se retrancher derrière le devis qu’elle dit avoir réglé pour prouver qu’elle aurait mandaté la société PROTECT FACADES pour faire les travaux litigieux ; la Juridiction de Céans ne manquera pas d’être étonnée du prix facturé par la société PROTECT FACADES qui travaille très régulièrement avec la société GUEUGNON PROMOTION pour la mise en place de ces couvertines qui est équivalente au double de ce qui était prévu dans le marché conclu avec elle ; en effet, elle a facturé 25.84 euros HT le mètre linéaire pour la pose des couvertines qu’elle a réalisée ; la société GUEUGNON PROMOTION produit un devis pour cette prestation sur les zones litigieuses d’un montant de 49.50 euros HT le mètre linéaire, soit presque le double ; il est donc nécessaire que la société GUEUGNON explique pourquoi, elle aurait accepté de payer, si tenté qu’elle l’ait fait, deux fois le prix prévu au marché prévu par elle ; la prétendue « urgence » ne saurait nullement expliquer ce tarif extrêmement élevé alors même que la société PROTECT FACADE est un partenaire récurrent du promoteur et alors même que la preuve du paiement n’est pas justifiée ; la société GUEUGNON PROMOTION ne peut solliciter l’établissement d’un avenant à l’entreprise PROTECT FACADES concernant des prestations décrites au marché de cette entreprise, et déduire ce montant en l’état ; il ressort des correspondances adressées par elle en date du 19 décembre 2016 et du 06 janvier 2017 que la pose des couvertines sur l’ensemble des façades au droit des zones étanches a été réalisé en temps et en heure par elle ; elle rappelait en effet que le CCTP précise bien qu’il s’agit des acrotères qui sont isolés par l’extérieur et avec un relevé d’étanchéité à l’intérieur ; plus encore, par lettre recommandée AR en date du 06 juin 2017 adressée à la société DM INGENIERIE et à la société GUEUGNON PROMOTION, elle rappelait que seul PROTECT FACADES avait en charge la réalisation des couvertines sur les gardes-corps béton et que les travaux réalisés par cette entreprise et compris dans son marché ne pouvaient pas lui être imputés ; elle s’est amplement justifiée sur la réalisation de l’ensemble des travaux qui ont été mis à sa charge ; la lettre recommandée AR de la société DM INGENIERIE en date du 13 juin 2017 ne fait que confirmer et rappeler que la société DM INGENIERIE n’a jamais preuve de la moindre objectivité en sa qualité de maître d’œuvre du promoteur ; aussi, aucune défaillance, ni aucun manquement ne peut lui être reprochée alors qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux à sa charge ; là encore, il y a un sérieux doute sur la bonne foi de la société GUEUGNON PROMOTION qui non seulement tente de lui imputer des travaux à mais en plus retranche un prix équivalent au double de ce qui avait été prévu pour cette même prestation sur les zones non litigieuses ; la Juridiction de Céans constatera donc les éléments évoqués par la société GUEUGNON PROMOTION ne sont nullement de nature à conduire au débouté dès lors qu’elle résulte d’une lecture (volontairement) erronée du contrat conclu entre elle et la société GUEUGNON PROMOTION ; la société GUEUGNON PROMOTION n’a aucune contestation sérieuse à faire valoir et tente de lui imposer des éléments qui ne font pas partie du marché ; la société GEUGNON PROMOTION tente de jeter l’opprobre sur la qualité des travaux effectués par elle alors qu’elle n’a jamais formulé la moindre demande d’expertise pour constater tel ou tel désordre ; elle attend depuis plusieurs mois le paiement du solde de sa facture ; elle a dû adresser une mise en demeure avec accusé de réception par le biais de son conseil qui restera sans la moindre réponse ; ce n’est que parce qu’une assignation lui a été adressée en référé qu’elle adressera un chèque pour payer partiellement le solde ; il sera donc fait droit à ses demandes ;
Vu les conclusions récapitulatives de la Société civile de construction vente GUEUGNON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, notifiées à l’avocat de la partie demanderesse le 23 avril 2021 par voie de RPVA, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 1103, et 1134 du Code civil, en sa rédaction applicable au jour du contrat, de :
- DIRE la SAS SOPREMA ENTREPRISES irrecevables en ses demandes ; Subsidiairement,
- DIRE ET JUGER qu’aucune somme n’est due à la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
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En toute hypothèse,
- DEBOUTER la SAS SOPREMA ENTREPRISES de ses entières demandes ;
- CONDAMNER la SAS SOPREMA ENTREPRISES à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance et de toutes ses suites ;
et par lesquelles elle fait valoir que :
- elle a fait appel aux services de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, dans le cadre de la construction de 2 bâtiments collectifs d’habitation, […], 57176 X ; selon ordre de service n°1, en date du 20 février 2015, et ordre de service n°2, en date du 21 janvier 2016, la SAS SOPREMA ENTREPRISES est intervenu dans le cadre du marché susvisé sur le lot COUVERTURE – ETANCHEITE, pour un montant total de 203.950,00 € HT, soit 244.740,00
€ TTC ; suite à l’achèvement des travaux réalisés par la SAS SOPREMA ENTREPRISES, et contestés par elle, restait encore du, selon les dires de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la somme de 52.419,12 € ; c’est notamment dans ces conditions que, par LRAR en date du 23 août 2017, la SAS SOPREMA ENTREPRISES l’a mise en demeure de payer ladite somme ; cependant, par LRAR en date du 7 septembre 2017, elle adressa correspondance à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, en indiquant que : « Cher Maître, Comme suite à votre courrier, reçu le 28/08/2017, nous mettant en demeure de régler la somme de 52.419,12 € à la société SOPREMA, dans le cadre de l’opération de construction d’X, nous vous indiquons que le solde du compte de votre cliente, ouvert en nos livres, s’élève à la somme de 34.882,21
€, venant à échéance le 15/09/2017 » ; c’est dans ces conditions que par courrier en date du 29 septembre 2017, elle adressa correspondance à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, avec un chèque d’un montant de 34.882,21 €, en règlement du décompte définitif n° 5.0287.01 du 23/06/2017, concernant la construction de 2 bâtiments collectifs, Rue de Metz à X (57635) ; cette somme de 34.882,21 € correspond à la somme arrêté par le décompte général définitif ; force est donc de constater que le marché de la SAS SOPREMA ENTREPRISES est totalement soldé ; ce n’est qu’après réception du règlement de 34.882,21 € que la SAS SOPREMA ENTREPRISES l’a alors assignée en référé par acte d’Huissier du 4 octobre 2017 ; en cours de procédure, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a modifié le montant de sa demande de provision ; selon ordonnance de référé du 27 mars 2018, le Juge des référés constatait l’existence de contestations sérieuses ; ne souhaitant pas suivre cette position de bon sens, et selon assignation du 30 octobre 2019, la SAS SOPREMA ENTREPRISES saisissait le Tribunal de céans ; le Juge de Céans ne saurait en aucun cas faire droit à ces demandes, ces dernières étant infondées, tant en fait qu’en droit ;
- sur l’irrecevabilité de la demande : sur l’acceptation du DGD : un décompte général définitif n° 5.0287.01 du 23/06/2017, concernant la construction de 2 bâtiments collectifs, Rue de Metz à X (57635) a été établi pour la somme de 34.882,21 € ; décompte qui a été validé par le maître d’œuvre DM INGENIERIE ; ce décompte général définitif a été notifié à la SAS SOPREMA ENTREPRISES le 4 aout 2017, réceptionné le 7 août 2017 ; or, et ce point est d’une extrême importance, ce décompte général définitif n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ; en effet, selon l’article 19.6.3 « Vérification du mémoire définitif – établissement du décompte définitif » de la norme NFP 03-001 : « l’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. » ; dès lors, en l’absence d’observations écrites, dans le mois suivant la notification du décompte définitif, la SAS SOPREMA ENTREPRISES est réputée avoir accepté le décompte définitif de 34.882,21 € TTC ; il y a en la matière présomption irréfragable d’accord, constitutif d’une fin de non-recevoir (PARIS, 24 novembre 1999, AJDI 2000, CE, 6juillet 1992, Rabadan, GP 1993, 1, pan) ; cette acceptation fige alors le compte des parties ; le maître d’ouvrage ne peut payer moins que ce décompte (Civile 3, 25 juin 2013, n°11-28193) ; et de son côté l’entreprise ne peut réclamer plus que les sommes figurant audit décompte (COLMAR, 19 octobre 2015, A 14/04044) ; en conséquence de ce qui précède, la SAS SOPREMA ENTREPRISES est irrecevable en ses demandes ;
- sur l’argumentation adverse : la SAS SOPREMA ENTREPRISES invoque plusieurs arguments, qui ne résistent pas à l’analyse ;
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sur la qualification de DGD : la SAS SOPREMA ENTREPRISES tente par une analyse de la langue française, de faire dire que le document transmis serait un simple bon de paiement et non un décompte définitif ; or, le décompte est clairement intitulé : « Bon de paiement n°9 – Décompte Définitif » ; l’inanité de l’analyse de la SAS SOPREMA ENTREPRISES démontre indéniablement l’absence d’arguments probants pour justifier de ses arguties ; sur la réception du DGD : la SAS SOPREMA ENTREPRISES conteste la réception du décompte général définitif annexé à la LRAR en date du 4 août 2017 ; la lettre est pourtant claire : « Vous trouverez en annexe le bon de paiement définitif de l’opération citée en objet, établi pour un solde à régler de 34.882,21 € » ; elle produit le décompte définitif en pièce n°3 et la LRAR d’envoi en pièce n°4, et le décompte était bien annexé à cette lettre ; en outre, même à admettre l’argumentation adverse, la jurisprudence rappelle régulièrement la simple mesure à prendre si un document énoncé annexé à un courrier n’y est en réalité pas joint (CA Fort-de-France, 18 novembre 2014, n° 12/00347) ; l’argumentation de la SAS SOPREMA ENTREPRISES devra être rejetée : elle estime qu’il n’est pas établi que le DGD était annexé à la LRAR du 4 août 2017, dans la mesure où cette lettre ne portait « aucune mention d’une quelconque pièce jointe » ; pourtant, la lettre est claire, et précisait que le bon de paiement définitif était joint en annexe ; cela clôt le débat ; en outre, la SAS SOPREMA ENTREPRISES estime que ce décompte définitif ne serait pas contresigné par elle ; là encore, il s’agit d’un argument d’opportunité ; le décompte définitif qui est joint porte bien, tant la signature du maître d’œuvre, que la signature du maître de l’ouvrage, soit elle ; le Tribunal se reportera à la signature de Monsieur Y Z, représentant légal, figurant sur la lettre d’envoi du 4 août 2017 : cette signature est identique à celle figurant au décompte définitif ; là encore, cet argument est sans emport ; le DGD doit donc être considéré comme régulièrement notifié ; sur l’absence de contestation du décompte : la SAS SOPREMA ENTREPRISES estime avoir contesté ledit décompte par courrier en date du 23 août 2017 adressé à elle ; mais il ne s’agit en réalité aucunement d’une contestation du décompte général définitif mais d’une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 52.419,12 € ; en outre, la jurisprudence estime que ne valent pas contestation du décompte définitif : l’émission de vagues protestations (CE, 14 mai 1990, Jacquemond, RDImmo 1990, p.361), la simple indication de maintenir ses demandes (Civile 3, 4 décembre 1991, BC3 n°303), le soutien d’arguments imprécis (CE, 29 janvier 1993, SEM Aménagement Ville de Martigues, Lebon p.21) ; une mise en demeure de payer ne vaut donc aucunement contestation ; au surplus, même à admettre que cette mise en demeure vaudrait contestation de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, la situation juridique demeurerait inchangée ; en effet, estimant avoir contesté ledit décompte, la SAS SOPREMA ENTREPRISES soutient à son tour l’absence de contestation par elle, de « ses observations », devait intervenir dans les 30 jours suivants sa réponse ; l’article 19.6.4 de la norme NF 03-001 dispose que « Le maître d’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaitre, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations » ; or par LRAR en date du 7 septembre 2017, elle a bien contesté la mise en demeure de la SAS SOPREMA ENTREPRISES en faisant valoir que le solde s’élevait à la somme de 34.882,21€ et non 52.419,12€ ; dès lors, là encore, la SAS SOPREMA ENTREPRISES ne serait plus recevable en ses demandes ; la SAS SOPREMA ENTREPRISES produit, en pièce adverse n°4, son propre tableau financer du chantier ; le Tribunal remarquera qu’elle y fait figurer, à la date du 23 juin 2017, un mémoire travaux pour un montant de 34.882,21 € ; l’intégration de cette somme à son propre décompte vaut bien reconnaissance de la réception du décompte général définitif, et reconnaissance des montants y contenus ; le décompte de la SAS SOPREMA ENTREPRISES n’intègre pas le règlement qui a été effectué par elle le 29 septembre 2017, pour un montant de 34.882,21 € ; en revanche, de façon totalement factice, il est rajouté, en fin de décompte, une somme de 52.419,12 €, pour « transfert ctx » ; en conséquence, cela prouve bien que la SAS SOPREMA ENTREPRISES a bien pris en compte le décompte général définitif pour 34.882,21 €, mais que par la suite, elle a refusé d’en tirer toutes les conséquences légales ;
- subsidiairement, sur le quantum : la différence avec le montant réclamé par la SAS SOPREMA ENTREPRISES et le montant du solde payé par elle est d’un montant de 17.536,91 € TTC ; or cette somme correspond à des travaux réalisés par une entreprise tierce, la société PROTECT FACADES, à raison du manquement de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, dans la réalisation des travaux qui était à sa charge ; en effet, selon avenant n°1 en date du 19 janvier 2017, elle a
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été contrainte de mandater la société PROTECT FACADES, pour le lot FACADES, correspondant à la pose de couvertines en tête d’acrotère, sur les deux bâtiments, pour un montant total de 13.949,10 € HT, soit 16.536,91 € TTC ; contrairement à ce que tente de faire croire la SAS SOPREMA ENTREPRISES, ces travaux étaient bien à sa charge ; pour cause, ces travaux étaient prévus aux points 02.2.5.3 (page 15/29) et 02.3.5.3 (page 27/29) du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), sous la rubrique « COUVERTINE » ; ces travaux sont également quantifiés et valorisés, dans les mêmes points de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ; pourtant la SAS SOPREMA ENTREPRISES estime le DPGF non-contractuel et être uniquement lié par le CCTP ; force est de constater que le DPGF est portant signé et tamponné par la SAS SOPREMA ENTREPRISES en date du 13 février 2015 ; la SAS SOPREMA ENTREPRISES est donc de particulière mauvaise foi, en indiquant dans son assignation « qu’il faudra faire preuve d’imagination pour comprendre que la société GUEUGNON PROMOTION tente de soustraire la somme de 13.949,10 € des sommes dues en excipant des travaux effectués par une entreprise tiers à savoir la société PROTECT FACADES » ; en effet, nul besoin d’imaginer, lorsque cela a été contractuellement prévu ; c’est dans ces conditions, que, par LRAR en date du 12 décembre 2016, la société DM INGENIERIE, maître d’œuvre, adressa correspondance à la SAS SOPREMA, dans les termes suivants : « Suite à notre visite de chantier du 08 décembre 2016, nous avons constaté la non mise en œuvre des couvertines sur l’intégralité du bâtiment B malgré nos demandes. Pour mémoire : • Il est prévu à votre marché la fourniture et pose des couvertines en acier thermo-laqué assurant la finition haute des acrotères sur l’ensemble des bâtiments A et B • Lors de votre réponse à l’appel d’offre : o Vous avez modifié les quantités de certains postes tels que: 02.2.2.1 et 02.3.2.1 : PARE-VAPEUR 02.2.2.2 et 02.3.2.2 : ISOLANT 02.2.2.3 et 02.3.2.3 : PARTIE COURANTE 02.2.2.7 et 02.3.2.7 : PROTECTION VEGETALISEE o Par contre les postes 02.2.5.3 et 02.3.5.3 : COUVERTINES vous n’avez pas modifié les quantités… Nous vous mettons donc en demeure de réaliser dans les règles de l’art vos travaux sous 8 jours, soit pour le lundi 19 décembre 2016, au plus tard pour le bâtiment B et de nous confirmer que vous poserez les couvertines pour le bâtiment A suivant l’avancement de PROTECT FACADE, faute de quoi, à la demande de la Maitrise d’Ouvrage qui nous lis en copie, nous serons dans l’obligation de faire réaliser les travaux à vos frais exclusif tel que prévu dans le cadre de votre marché. » ; par correspondance en date du 19 décembre 2016, la SAS SOPREMA ENTREPRISES estime cependant que les travaux demandés ne relèvent pas de son marché, mais relève du lot « FACADES » ; cependant, l’argumentation de la SAS SOPREMA ENTREPRISES n’a pas dupé la société DM INGENIERIE, dès lors qu’elle précise en 3 points, l’obligation de la SAS SOPREMA ENTREPRISES comme suit : la préconisation des couvertines est présente certes dans le lot FACADE mais également décrite dans le marché relevant de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, l’extrait de plan marché coupe AA prévoit bien la présence d’isolation et relevé d’étanchéité à l’extérieur, comme à l’intérieur de l’acrotère, enfin, alors que la SAS SOPREMA INGENIERIE n’a pas manqué de modifier différents postes, il n’en n’est rien concernant le poste de couvertines ; en tout état de cause, il est incontestable que les travaux réalisés par la société PROTECT FACADE relevaient bien des travaux mis à la charge de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, ce qui explique donc la retenu d’un montant de 16.536,91 € TTC, sur le solde de la facture dû à la SAS SOPREMA ENTREPRISES ; dans ses écritures en réponse, la SAS SOPREMA ENTREPRISES persiste encore en ses errements ; la SAS SOPREMA ENTREPRISES essaie là encore d’entrainer la confusion, et fait état notamment d’une LRAR qu’elle aurait adressé à la maîtrise d’œuvre, DM INGENIERIE, le 6 juin 2017 ; toutefois, de façon fort opportuniste, elle ne produit pas la réponse qui lui a été faite par la maîtrise d’œuvre, selon LRAR du 13 juin 2017, dans laquelle la société DM INGENIERIE confirme bien l’absence de prestation de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, ayant obligé à recourir à la société PROTECT FACADE ; enfin, il est nécessaire de préciser que les travaux réalisés par la SAS SOPREMA ENTREPRISES ont fait l’objet de quelques malfaçons, notamment du point de vue de l’étanchéité, ce qui a rendu nécessaire des travaux de reprises de peintures suite à des infiltrations dans le logement n°20, pour un montant de 798 € ; ainsi, cette somme de 17.536,91
€ a été soustraite du solde dû à raison de l’inexécution des obligations contractuelles de la SAS SOPREMA ENTREPRISES et rendant ainsi nécessaire l’intervention d’une tierce entreprise ; pour rappel et contrairement à l’interprétation des clauses du CCTP et du DPGF par la SAS SOPREMA ENTREPRISES, les travaux qui ont rendus nécessaires l’intervention de la société
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PROTECT FACADES relevaient du marché qui était initialement confié à la SAS SOPREMA ENTREPRISES ; pour autant la SAS SOPREMA ENTREPRISES s’étonne du prix facturé par la société PROTECT FACADES qui travaille parfois avec elle ; la somme de 49,50 € HT du mètre linéaire de couvertines a été facturée à elle alors que la société SOPREMA ENTREPRISES a facturé 25,84 € HT pour la partie qu’elle a réalisée ; cette différence de prix s’explique uniquement par l’urgence de la situation causée par la SAS SOPREMA ENTREPRISES ; en tout état de cause, cette situation a été avalisée par le maître d’œuvre DM INGENIERIE, qui a bien validé le DGD de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ; en conséquence, et pour la pleine information du Tribunal, elle ne doit aucun solde de marché à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, contrairement à ce que soutient la première ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2021 qui a fixé l’affaire à l’audience de ce Tribunal du 25 novembre 2021 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2021 puis mise en délibéré au 26 janvier 2022 prorogée au 2 février 2022, puis au 23 février 2022 et au 02 mars 2022 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du caractère définitif du décompte général :
Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’occurrence, la SCCV GUEUGNON PROMOTION soulève l’exception d’irrecevabilité tirée du caractère définitif du décompte général établi pour la somme de 34.882,21 euros à elle notifié par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 7 août 2017, et non contesté dans le délai imparti, en application de la norme NFP 03-001 applicable au présent marché de travaux.
Il ressort en premier lieu des termes du cahier des clauses administratives particulières produit en pièce n°13 par la défenderesse que le marché de travaux conclu entre la SCCV GUEUGNON PROMOTION en sa qualité de maître d’ouvrage avec les entreprises intervenantes à l’opération de construction dont ainsi la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui a apposé son cachet et sa signature sur tel CCAP, ce qui n’est pas contesté, est soumis à l’application de la norme NFP 03-001 à l’exception des clauses dérogatoires telles que stipulées, dont aucune n’a pour objet l’établissement du décompte définitif et les modalités de contestation, partant de son acceptation à défaut, en sorte que les clauses de ladite norme y relatives, qui sont ainsi entrées dans le champ contractuel, sont applicables aux relations entre les parties au présent litige.
En second lieu, il ressort en outre certes des termes du courrier recommandé en date du 4 août 2017 adressé par la défenderesse à la SAS SOPREMA ENTREPRISES et dont cette dernière a accusé réception le 7 août 2017 qu’est apposée mention en son objet « décompte définitif / 2 bâtiments collectifs à X », pour ensuite préciser en son corps « Vous trouverez en annexe le bon de paiement définitif de l’opération citée en objet, établi pour un solde à régler de 34.882,21 euros TTC » (pièce n°4 défenderesse).
Il s’évince ainsi des termes dépourvus de toute ambiguïté ci-avant rappelés de ce même courrier qu’était transmis à son appui tel « bon de paiement définitif », en sorte que la demanderesse ne peut sérieusement arguer ni que n’était annexée aucune pièce au courrier dont s’agit, ni et particulièrement que la pièce telle qu’annoncée comme étant y jointe ne correspond pas à celle produite en pièce n°3 par la défenderesse alors même que cette dernière comporte en intitulé « bon de paiement n°9 » suivi de la mention « décompte définitif », selon quantum de même montant que celui tel que précisé par voie du courrier dont s’agit, ainsi toutes mentions correspondant à l’objet du document indiqué comme étant à elle notifié par même voie.
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La demanderesse ne peut en outre légitimement soutenir que ce même courrier n’avait pas pour objet de porter à elle notification par le maître d’ouvrage du décompte définitif tel qu’établi par le maître d’oeuvre au sens de l’article 19.6 de la norme NFP 03-001 (pièce n°5 défenderesse).
En effet, il ressort que son objet, tel que précisé, est relatif à tel « décompte définitif », sans que l’appellation ensuite portée en son corps d’un « bon de paiement », qui est d’ailleurs précisé comme étant « définitif » ne permette per se d’évincer telle qualification, alors même que le document auquel il est ainsi renvoyé pour s’y trouver annexé, ce qui ainsi qu’il a été dit n’est pas sérieusement contestable, est lui-même intitulé « décompte définitif », porte quantum du solde à payer eu égard au montant total du marché de travaux dont l’exécution a été confiée à la demanderesse au titre du lot « couverture étanchéité », au montant des travaux exécutés par elle, déduction faite du quantum de travaux dépendant de son lot exécutés par un tiers, et est signé par le maître d’oeuvre pris en la personne de la SARL DM INGENIERIE qui y a apposé son cachet, en sorte que tel document emprunte au sens de l’article 19.6 de la norme dont s’agit, spécialement pris en son paragraphe 19.6.1, la nature d’un décompte définitif des sommes dues en exécution du marché établi par le maître d’oeuvre, remis par lui au maître d’ouvrage, pour être ensuite notifié par ce dernier à l’entreprise concernée, en l’occurrence prise en la personne de la demanderesse, ainsi que le rappelle l’article 19.6.2 de la même norme.
Il sera encore observé que le moyen élevé par la demanderesse tiré de l’absence de signature de tel décompte définitif par le maître d’ouvrage manque en fait en ce qu’est apposée sur ledit décompte une signature, non distincte en effet de celle portée par le maître d’ouvrage sur le CCAP précité.
Il sera également observé que la circonstance que ce document porte en outre mention du « bon de paiement n°9 » ne le prive de cette même qualification, étant d’ailleurs remarqué qu’il n’est pas contesté que tel bon de paiement constitue en l’occurrence le dernier émis par le maître d’oeuvre, du fait de l’achèvement des travaux tel qu’argué par la demanderesse, et de son refus subséquent de procéder à l’exécution de travaux qu’elle considérait, à tort ou à raison, relever d’un autre lot que celui objet du contrat conclu par elle avec le maître d’ouvrage.
Ceci relevé, en revanche, la défenderesse ne peut quant à elle légitimement arguer d’une absence par la SAS SOPREMA ENTREPRISES de contestation de tel décompte dans le délai de 30 jours prévu par l’article 19.6.3 de la même norme, pour en tirer ainsi la conclusion que cette dernière est réputée avoir accepté tel décompte définitif.
En effet, la demanderesse lui a adressé par voie de son conseil lettre recommandée en date du 23 août 2017 dont elle a accusé réception le 28 août 2017 aux termes duquel non seulement elle la mettait en demeure de payer la somme de 52.419,12 euros représentant ainsi le solde du marché dont elle l’estimait redevable à son égard, selon décompte mentionné comme y joint, mais encore rappelait son achèvement des travaux outre les multiples mises en demeure précédemment adressées (pièce n°3 demanderesse).
Alors que de l’autre part il s’évince des termes des courriers émanant de la demanderesse tels que produits au dossier, dont le dernier en date du 6 juin 2017 adressé au maître d’oeuvre et dont copie a été transmise au maître d’ouvrage (pièce n°10 demanderesse), ainsi avant l’établissement du décompte litigieux, qu’elle élevait contestation quant à la retenue déjà opérée par le maître d’oeuvre selon bon de paiement n°8 au titre de travaux exécutés par l’entreprise PROTECT FACADES et reprise ainsi dans tel décompte définitif, en sollicitant que rectification soit apportée à cette fin, telle mise en demeure de payer le solde du marché ainsi adressée postérieurement à la notification de ce même décompte qui renvoie en outre ainsi aux courriers précédemment adressés par elle dont le maître d’ouvrage a été rendu destinataire et ne pouvait ainsi ignorer l’existence, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, ne peut être considérée que comme valant contestation par la SAS SOPREMA ENTREPRISES dudit décompte, ainsi adressée dans le délai prescrit à cette fin par l’article 19.6.3 de la norme dont s’agit, sans qu’il puisse être légitimement soutenu qu’elle en a ainsi accepté tacitement la teneur.
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Encore, et contrairement à ce que fait valoir la défenderesse, la seule circonstance qu’elle ait pu elle-même en réponse à la mise en demeure telle que ci-avant rappelée adressé elle-même contestation de sa teneur par voie de lettre recommandée en date du 7 septembre 2018 ne saurait faire obstacle au droit d’agir de la SAS SOPREMA ENTREPRISES en paiement des sommes dont elle l’estime redevable au titre du solde du marché, alors que de l’article 19.6.4 de la norme il s’évince que le silence gardé dans le délai y prescrit par le maître d’ouvrage aux observations élevées par l’entreprise emporte son acceptation, et non celle de l’entreprise, sans qu’il en résulte ainsi qu’en l’occurrence d’une réponse y au contraire apportée, fut-elle aux fins de maintenir la teneur du décompte général ainsi notifié, cette circonstance ait pour effet de valoir même acceptation tacite de ses termes par l’entreprise, partant de faire obstacle à son droit de réclamer paiement des sommes qu’elle estime lui être dues en exécution du marché.
Egalement, il ne saurait être déduit, ainsi qu’il est soutenu en défense, du seul fait que le justificatif comptable de solde dressé le 15 septembre 2017 par la demanderesse et produit par elle en pièce n°4 fasse état de la somme de 34.882,21 euros portée au débit du compte, quelconque reconnaissance ou acceptation par la même de tel quantum comme valant solde définitif du marché de travaux, en ce que de ce document comptable ne s’évince que l’intégration à même fin du montant du solde du marché pour sa part non contestée par la défenderesse, maître d’ouvrage, et, contrairement encore à ce qu’il est allégué, non encore payé par cette dernière en ce que tel paiement est intervenu postérieurement à son établissement pour avoir été adressé par voie de courrier en date du 29 septembre 2017, ainsi d’ailleurs que la défenderesse l’indique elle-même, observation encore faite qu’à la date à laquelle a été dressé ce même document comptable, en l’absence de paiement encore intervenu, le solde de 52.419,12 euros tel que porté intégrait lui-même, outre le quantum non contesté par le maître d’ouvrage, la part du solde du marché dont la SAS SOPREMA ENTREPRISES estimait redevable en sus ce dernier.
Il résulte ainsi de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité tirée de l’acceptation par la demanderesse du décompte général des sommes dues en exécution du contrat de marché de travaux ne saurait prospérer.
En conséquence, la Société civile de construction vente GUEUGNON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal ne pourra qu’être déboutée de l’exception d’irrecevabilité tirée du caractère définitif du décompte général des sommes dues en exécution du marché de travaux soulevée par elle à l’encontre de la demande de la SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal en paiement du solde du marché et cette dernière sera déclarée recevable en son action en paiement.
Sur le fond :
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du Code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article 1315 devenu 1353 du même code dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SAS SOPREMA ENTREPRISES sollicite la condamnation de la SCCV GUEUGNON PROMOTION, en sa qualité de maître d’ouvrage, au paiement du solde du marché de travaux tel que conclu entre les parties ayant pour objet, ce qui n’est pas contesté, l’exécution par la demanderesse du lot n°2 « couverture – étanchéité », selon quantum de 17.536,91 euros
En l’état des éléments dont dispose le Tribunal, il apparaît ainsi que l’indique d’ailleurs la défenderesse que la somme dont il est ainsi réclamé paiement correspond d’une part au quantum du coût des travaux qu’elle a dû faire exécuter par une entreprise tierce, en l’occurrence la société PROTECT FACADE en lieu et place de la demanderesse alors qu’il lui incombait d’y procéder en exécution du marché, à due concurrence ainsi de la somme de 13.949,10 euros HT soit
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16.738,92 euros, outre au montant des travaux de reprise à raison de malfaçons dont elle impute la commission à la même, pour un quantum ainsi de 798 euros.
Le Tribunal observe de première part que pour ce qui concerne le coût des travaux de reprise tel que s’élevant à la somme précitée de 798 euros allégué comme procédant de la mauvaise exécution par la demanderesse des travaux dont l’exécution lui était ainsi confiée, en ce que le maître d’ouvrage invoque ainsi, pour s’opposer à son exécution de paiement, l’existence d’une malfaçon imputable à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, il lui incombe alors d’en rapporter la preuve.
Or force est de relever que la seule production par elle d’une facture émise par ses soins en date du 20 juin 2017 est insuffisante à démontrer l’existence d’un quelconque manquement de la demanderesse à ses obligations contractuelles telles que nées du contrat de marché de travaux conclu entre les parties (pièce n°12 défenderesse), telle preuve ne résultant au demeurant d’aucun autre élément versé au dossier et particulièrement pas des termes des courriers adressés par le maître d’oeuvre à la demanderesse qui n’en font aucunement état, comme il ne s’évince pas davantage des mentions portées dans le décompte général précité établi par le même quelconque mention d’un coût de travaux réparatoires imputé ainsi à l’entreprise à raison de malfaçon constatée (pièces n°3 précitée, n°9, n°11, n°17 défenderesse).
Ainsi, faute pour la SCCV GUEUGNON ENTREPRISES de démontrer l’existence des malfaçons dont elle se prévaut ainsi pour s’opposer à l’exécution par elle de son obligation de paiement du solde du marché à due concurrence de la somme précitée de 798 euros, il convient de considérer qu’elle est redevable à l’égard de la demanderesse de ladite somme.
De seconde part, et pour ce qui concerne la créance de 16.738,92 euros dont la demanderesse poursuit ainsi pour le surplus paiement au titre du solde du marché, il convient en premier lieu d’observer que si le CCAP précise en son article 1 que le marché comprend outre lui-même, l’acte d’engagement, ainsi notamment que le quantitatif valant bordereau de prix unitaires, lequel n’a pas de valeur contractuelle, pour ensuite préciser en vertu de l’article 7 que l’entreprise intervenant ainsi dans l’opération de construction devra fournir particulièrement, outre l’acte d’engagement signé par elle, l’offre émise par ses soins telle que chiffrée et signée par elle, le Tribunal ne dispose pour autant d’aucun des éléments y mentionnés, et particulièrement d’ailleurs pas de l’offre émise par la demanderesse alors même qu’en application de l’article 8 du même CCAP, le montant de cette même offre est contractuellement considérée comme étant ferme et forfaitaire, ce même article stipulant en outre que la remise de cette offre par l’entreprise « confirme que la totalité des quantités du bordereau de prix est vérifiée » et que l’offre est ainsi forfaitaire.
Ensuite et en l’état ainsi des éléments dont dispose seulement le Tribunal, il convient de relever qu’à l’ordre de service émis le 20 février 2015 et tel que produit en pièce n°1 par la demanderesse, portant outre son cachet et sa signature, ceux du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre, apparaît ainsi annexé un document comportant 7 pages (sur 8) portant descriptif des travaux à réaliser au titre du lot n°2 ainsi attribué à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, outre des quantités des marchandises en étant l’objet et de leur prix unitaire, ainsi que le montant total du prix du marché au titre de ce même lot pour une somme HT de 203950 euros et TTC de 244740 euros, sur lequel sont apposés, sur chacune des pages, deux paraphes et sur la dernière page le cachet de la demanderesse revêtu de sa signature.
De même, la défenderesse produit en pièce n°8 un extrait d’un document qu’elle indique comme étant « la décomposition du prix global et forfaitaire », portant outre même descriptif des travaux dont l’exécution a été confiée à la demanderesse au titre du lot n°2, des quantités, de leur prix unitaire, indication du montant total identique du marché en HT et TTC, date du 13 janvier 2015 apposée manuscritement outre y portés cachets et signatures de la demanderesse, du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre.
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Quand bien même ainsi tels éléments sont partiels en ce que, à défaut de comporter tout entête, ainsi les mentions de nature à emporter leur qualification, ils ne permettent pas le Tribunal en mesure de déterminer s’ils correspondent en réalité à l’offre de prix présentée par la demanderesse valant vérification par elle des quantités du bordereau de prix établi lors de l’appel d’offres, partant, en ce qu’elle aurait été retenue, accord des parties sur la chose et le prix, le Tribunal ne peut cependant qu’observer qu’ils comportent tous la signature et le cachet de la demanderesse, qui apparaît ainsi à tout le moins avoir et ce faisant donné son accord quant à leur teneur.
En cet état, le Tribunal ne peut alors qu’observer que, s’agissant ainsi des travaux litigieux ayant pour objet la pose de couvertines, ces mêmes éléments font mention, pour ce qui concerne les ouvrages à réaliser afférents au bâtiment A, au titre du lot « couverture – étanchéité » dont l’exécution a été ainsi confiée à la demanderesse, en point 2.2.5.3 portant en intitulé « COUVERTINES », outre de la localisation de ces dernières, ainsi « couvertine périphérique des acrotères du bâtiment A, couvertine périphérique », puis « Couvertine sur JD », des quantités, ainsi 280 mètres linéaires pour les premières, 16,50 mètres linéaires pour les secondes, et de leur prix unitaire, ainsi 25,84 euros, pour un montant total de 7661,58 euros HT.
Il en est de même pour ce qui concerne les ouvrages à réaliser sur la bâtiment B, tels que décrits au point 2.3.5.3 pour ce qui concerne les couvertines, selon même description de leur localisation, pour une quantité indiquée de 312 mètres linéaires s’agissant de la couvertine dite périphérique et de 16,50 mètres linéaires s’agissant de la couvertine sur « JD », pour un prix unitaire de 25,84 euros HT, soit 8488,44 euros HT.
A cet égard, si la demanderesse, s’en référant ainsi au CCTP afférent à son lot, soutient qu’elle n’était tenue d’exécuter que la fourniture et la pose de couvertines en acier thermo-laqué assurant la finition haute des acrotères, lesquelles comprennent le complexe isolation thermique par l’extérieur et le relevé d’étanchéité, le Tribunal relève cependant que si certes telle description apparaît figurer dans l’extrait de tel CCP tel que produit par elle au dossier en pièce n°6, ce même extrait, qui reprend ainsi en point 2.3.5.3 description précise des travaux afférents aux couvertines apparaissant prévues pour le bâtiment B, fait en outre mention de leur localisation, soit « couvertine périphérique des acrotères du bâtiment B », de leur mode de métré, soit « au ml », suivi de « couvertine périphérique » et « couvertine sur JD », ainsi des mentions identiques à celles portées dans les éléments ci-avant relevés pour ce qui concerne la localisation et le mode de calcul des quantités, ainsi en mètre linéraire.
En cette contemplation, le Tribunal ne peut donc que considérer que si le CCTP décrit ainsi avec précision la nature des travaux dont l’exécution était ainsi confiée à la demanderesse s’agissant de la fourniture et de la pose desdites couvertines, pour autant il n’est pas contradictoire avec les documents tels que ci-avant rappelés ayant en leur lecture le même objet, ainsi la fourniture et la pose de couvertines dites périphériques des acrotères des deux bâtiments, pour au contraire les compléter en ce que ces derniers portent pour leur part description précise des prix comme des quantités y relatives, rappel fait que ces mêmes documents portent en outre signature et cachet de la demanderesse, sans réserve portée des mentions ainsi apposées, ce dont le Tribunal ne peut que déduire qu’elles ont ainsi emporté approbation par la demanderesse.
En outre, à même supposer encore que, en vertu du CCTP afférent à un autre lot en l’occurrence n°5, dont la demanderesse produit un extrait en pièce n°6, observation faite que la mention biffée y relative est illisible, une autre société se soit vu confier la fourniture et la pose d’une « vêture en face intérieure d’acrotère et pieds d’ITE en terrasses accessibles » outre l’habillage des extérieurs par couvertines en partie haute, selon schéma descriptif y joint, la seule conclusion que peut tirer le Tribunal des éléments ainsi produits, dont il ne peut que rappeler le caractère parcellaire, est que si certes une entreprise titulaire d’un autre lot a pu se voir confier la réalisation de travaux de fourniture et de pose de couvertines en partie haute, telle circonstance n’implique pas per se qu’elle ait eu pour mission d’exécuter les travaux ayant pour objet telle fourniture et pose des couvertines sur l’ensemble des couvertines en « partie haute » alors même qu’à suivre les écritures de la demanderesse, les travaux y relatifs afférents au lot n°5 ne concernaient que les terrasses accessibles dépendant des bâtiments objets de l’opération de construction.
14
D’autre part, de ces mêmes éléments il ressort que la demanderesse s’est vue quant à elle confier la réalisation des travaux tels que décrits, ayant ainsi pour objet la fourniture et la pose dans les conditions ci-avant rappelés de ces mêmes éléments d’équipement pour les deux bâtiments, selon quantités décrites, et précision en outre faite, ainsi qu’il s’évince du descriptif des travaux confiés à la demanderesse selon extrait de CCTP produit par elle, que tels éléments devaient assurer « la finition haute des acrotères », sans qu’il puisse en être ainsi déduit que l’habillage des extérieurs par couvertines « en partie haute » tel que relevant du lot n°5 s’étendait à d’autres couvertines que celles concernant lesdites terrasses, ce qu’aucun élément versé au dossier ne permet de démontrer.
Ensuite, alors même qu’il s’évince des éléments ci-avant rappelés que les quantités de couvertines périphériques des acrotères des bâtiments dont la fourniture et la pose étaient ainsi prévues s’élevait à un montant total de 592 mètres linéaires, et observation faite qu’aucun élément produit au dossier ne permet de démontrer quelle quantité de mêmes éléments était afférente au lot n°5, ce dont il ne se déduit pas davantage la preuve de la réalité des allégations de la demanderesse quant à l’étendue des travaux confiés à l’entreprise concernée par tel lot, le Tribunal observe que le maître d’oeuvre fait précisément reproche à la demanderesse, selon courriers de mise en demeure à elle adressés, de n’avoir posé que 310,10 mètres linéaires, en sorte que restaient à poser 281,80 mètres linéaires de couvertines, sur un total ainsi de 591,90 mètres linéaires de couvertines correspondant sensiblement aux quantités telles que décrites par documents précités (pièces n°9, n°11, n°17 défenderesse), sans que la demanderesse ne fasse quelconque réponse sur ce point au maître d’oeuvre ni d’ailleurs ne s’en explique davantage lors de la présente instance.
Ainsi, le Tribunal ne peut que considérer non seulement qu’en l’état des éléments dont il dispose, la preuve de la réalité des allégations de la demanderesse quant à sa pleine exécution des travaux à elle confiés n’est pas rapportée mais encore que les allégations en défense quant à telle inexécution par elle de la totalité des travaux ayant pour objet la fourniture et la pose de ces mêmes couvertines, en tant ainsi que la SAS SOPREMA ENTREPRISES n’a pas exécuté l’obligation lui incombant de fourniture et de pose des 281,80 mètres linéaires de couvertines dont s’agit, se trouvent corroborées par les pièces ainsi versées, ce qu’aucun élément ne permet ainsi de contredire utilement.
Il s’ensuit que par principe, la demanderesse n’est pas fondée en sa demande en paiement du solde de marché à due concurrence du montant des travaux qu’elle n’a ainsi pas exécutés.
Quant à leur quantum, le Tribunal relève cependant que la déduction ainsi opérée par le maître d’ouvrage d’un montant de 16.738,92 euros correspondant au coût de ces mêmes travaux tels que confiés à un tiers ne saurait être retenue, en ce que d’une part, il ne s’évince d’aucune stipulation du CCAP ou de quelconque autre élément produit au dossier quelconque faculté de remplacement contractuellement prévue au cas d’inexécution par un intervenant à l’opération de construction des travaux à lui confiés, hors la seule occurrence, sans emport en l’espèce, de l’absence d’exécution par l’entreprise des travaux de reprise des imperfections objets de réserves, observation faite qu’il n’est d’ailleurs pas fait preuve de quelconque réception des travaux, la teneur à cet égard des termes des courriers de mise en demeure tels qu’adressés par le maître d’oeuvre les 12 décembre et 22 décembre 2016 qui se réfère ainsi à cette fin à telle faculté de remplacement aux frais exclusifs de l’entreprise « tel que prévu dans le cadre de votre marché » ne se trouvant corroborée par aucun élément produit au dossier (pièces précitées n°9 et n°11 défenderesse), d’autre part, la faculté de remplacement telle que prévue par les dispositions de l’article 1144 du Code civil en leur rédaction applicable en la cause est par principe subordonnée à une autorisation préalable du juge d’y procéder, occurrence non avére en l’espèce.
Il en résulte que la défenderesse n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’achèvement des travaux a été confié à une entreprise tierce aux risques et périls de la SAS SOPREMA ENTREPRISES, partant à lui faire supporter le surcoût s’en induisant, remarque faite qu’elle ne démontre d’ailleurs avoir procédé au paiement de la somme dont elle fait ainsi déduction entre les mains de l’entreprise dont s’agit.
15
En cette considération, le Tribunal ne peut que considérer que si la demanderesse n’est pas fondée en sa demande en tant ainsi qu’elle tend au paiement de travaux qu’elle n’a pas exécutés, en sorte que la défenderesse est quant à elle fondée à s’opposer au paiement à leur due concurrence, le quantum ne peut en être évalué qu’au seul regard de leur prix tel que contractuellement fixé, ainsi, en l’état des éléments dont dispose le Tribunal, pour un quantum total de 7281,71 euros HT, soit 8738,05 euros TTC se décomposant comme suit : 281,80 mètres linéaires x 25,84 euros HT, outre TVA 20%, qu’il convient donc de déduire de la somme dont réclame ainsi paiement la SAS SOPREMA ENTREPRISES.
Il s’ensuit que la SCCV GUEUGNON PROMOTION reste redevable à l’égard de la SAS SOPREMA ENTREPRISES de la somme de 8798,86 euros (soit 17536,91 euros – 8738,05 euros).
En conséquence, la Société civile de construction vente GUEUGNON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à la SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal la somme de 8798,86 euros au titre du solde du marché de travaux ayant pour objet le lot n°2 dit « étanchéité – couverture » conclu entre les parties dans le cadre de l’opération de construction de deux bâtiments collectifs d’habitation […] à X (57), outre intérêts au taux légal à compter non de la date de la mise en demeure en date du 23 août 2017 mais de la date de réception de cette dernière, soit le 28 août 2017 et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement de la SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
La Société civile de construction vente GUEUGNON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La Société civile de construction vente GUEUGNON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, étant tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société civile de construction vente GUEUGNON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal, étant tenue aux dépens, verra sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la Société civile de construction vente GUEUGNON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal de l’exception d’irrecevabilité tirée du caractère définitif du décompte général des sommes dues en exécution du marché de travaux soulevée par elle à l’encontre de la demande de la SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal en paiement du solde du marché ;
DECLARE en conséquence la SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal recevable en son action en paiement du solde du marché ;
16
CONDAMNE la Société civile de construction vente GUEUGNON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal à payer à la SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal la somme de 8798,86 euros (huit mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du solde du marché de travaux ayant pour objet le lot n°2 dit « étanchéité – couverture » conclu entre les parties dans le cadre de l’opération de construction de deux bâtiments collectifs d’habitation […] à X (57), outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE la Société civile de construction vente GUEUGNON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal à verser à la SAS SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Société civile de construction vente GUEUGNON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société civile de construction vente GUEUGNON PROMOTION prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 MARS 2022 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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