Rejet 19 décembre 2024
Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2301222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2023, N° 2117456, 2204191 et 2208383 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 24 décembre 2023, Mme D… B…, représentée par Me Leriche-Milliet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 22 novembre 2022 portant prolongation de son congé de longue maladie d’office, à mi-traitement, du 18 décembre 2022 au 17 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision du 15 juin 2021, de l’arrêté du 29 juin 2021, de la décision du 17 décembre 2021, de l’arrêté du 8 février 2022 et de l’arrêté du 16 juin 2022 ;
il est entaché d’incompétence de son auteur ;
le conseil médical, qui s’est substitué à l’ancien comité médical départemental, n’était pas régulièrement composé ;
il est entaché d’erreur de droit, la Ville de Paris s’étant crue liée par l’avis émis par le conseil médical ;
il est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les conditions de placement en congé de longue maladie n’étant pas réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative de la Ville de Paris affectée à la direction des finances et des achats en tant qu’agent comptable, a fait l’objet d’une décision du 15 juin 2021 par laquelle la maire de Paris lui a demandé de cesser ses fonctions. Par un arrêté du 29 juin 2021, elle l’a placée en congé de longue maladie d’office du 18 juin 2021 au 17 décembre 2021. Par une décision du 17 décembre 2021, Mme B… a été maintenue d’office en congé de longue maladie. Par un arrêté du 8 février 2022, son congé de longue maladie d’office a été prolongé du 18 décembre 2021 au 17 juin 2022 inclus. Par un arrêté du 16 juin 2022, la maire de Paris l’a maintenue en congé de longue maladie d’office à demi-traitement du 18 juin 2022 au 17 décembre 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2022, la maire de Paris l’a maintenue en congé de longue maladie à demi-traitement du 18 décembre 2022 au 17 juin 2023. Par un jugement n° 2117456, 2204191 et 2208383 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 juin 2021, l’arrêté du 29 juin 2021, la décision du 17 décembre 2021 et l’arrêté du 8 février 2022. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 de prolongation de son congé de longue maladie d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si la requérante se prévaut, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision du 15 juin 2021, de l’arrêté du 26 juin 2021, de la décision du 17 décembre 2021, de l’arrêté du 8 février 2022 et de celui du 16 juin 2022, l’annulation de ces décisions, fondée sur le défaut d’information de la requérante quant à la tenue du conseil médical saisi en vue du prolongement de son congé, n’emporte pas l’illégalité par voie de conséquence de l’arrêté du 22 novembre 2022, qui a été précédée d’un nouvelle consultation du conseil médical. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 juin 2022, la maire de Paris a donné à Mme A… C…, responsable de la section maladie du bureau maladies retraite invalidité, délégation pour signer les décisions pour les fonctionnaires et agents non titulaires en matière de congé de maladie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « I.-Le conseil médical départemental est composé : / 1° En formation restreinte, de trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, désignés par le préfet, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. Les fonctions des médecins membres du conseil médical prennent fin à la demande de l’intéressé ou lorsque celui-ci n’est plus inscrit sur la liste mentionnée à l’article 1er du présent décret ; (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « (…) IV.-La formation restreinte du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses membres sont présents. (…)
Si la requérante soutient que deux praticiens de médecine générale et un médecin spécialiste de l’affection dont elle est atteinte auraient dû être présents dans la formation du conseil médical qui s’est prononcé sur sa situation, il ressort des dispositions précitées, applicables à la date de la décision, que le conseil médical qui s’est prononcé en formation restreinte le 21 novembre 2022, composé de deux médecins désignés par un arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 17 mai 2022 portant composition du conseil médical de la Ville de Paris, était régulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil médical doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-6 et L. 822-7 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (…) » Aux termes de l’article 24 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque l’autorité territoriale estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d’un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du travail du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou l’établissement dont relève le fonctionnaire concerné qui transmet un rapport au conseil médical. ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 précité : « I.-Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / (…) 4° La réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions de l’article 24 du présent décret ; (…) » Aux termes de l’article 32 du même décret : « Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l’article 5, lorsqu’au vu de l’avis du conseil médical, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci. / Si, au vu de l’avis prévu ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s’il était au terme d’une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire sollicite l’octroi de l’ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que pour prolonger le congé de longue maladie de Mme B…, la Ville de Paris s’est fondée sur la circonstance que le conseil médical a, par un avis du 21 novembre 2022, estimé que Mme B… était inapte à toutes fonctions et s’est prononcé en faveur de la prolongation de ce congé pour une durée de six mois à compter du 18 décembre 2022. La requérante ne se prévaut d’aucun autre élément que la Ville de Paris aurait dû prendre en considération pour statuer sur sa position, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 32 du décret du 30 juillet 1987 que son employeur ne pouvait l’autoriser à reprendre l’exercice de ses fonctions, son inaptitude à toutes fonctions ayant été constatée par le conseil médical. A cet égard, la circonstance que le conseil médical, par un nouvel avis du 27 février 2023, a levé l’inaptitude définitive à toutes fonctions et s’est prononcé en faveur d’une reprise immédiate à temps plein est sans incidence. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’aurait pas été précédée d’une appréciation de sa situation par la Ville de Paris.
En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne serait pas dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, en ce que son état ne nécessiterait pas un traitement et des soins prolongés et en ce que sa maladie ne présenterait pas un caractère invalidant et de gravité confirmée, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer son aptitude à exercer ses fonctions, alors qu’il ressort de l’avis du conseil médical du 21 novembre 2022 que celui-ci l’a estimée, à cette date, inapte à toutes fonctions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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