Rejet 23 février 2023
Désistement 5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 févr. 2023, n° 2300577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er et 16 février 2023, la société par actions simplifiée TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2022, par lequel le maire de la commune de Port Vendres s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie mobile sur le toit terrasse de l’immeuble sis 11 rue Jean Cabesa à Port Vendres, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Port Vendres, à titre principal, de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Port Vendres la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des obligations déterminées par l’Arcep pesant sur les opérateurs et leurs cocontractants qui déploient les installations ; le site du projet permettra de couvrir une partie du territoire et de la population de la commune à ce jour non couverts par les réseaux 3G, 4G et 5G de Free Mobile ainsi que le démontrent les cartes de couverture qu’elle produit ; les cartes publiées par l’Arcep sont théoriques et simplifiées et donnent une vision imparfaite de la réalité ; le projet a bien vocation à remplir les obligations de l’opérateur afin d’assurer 98 % de couverture de la population en 4G par ses installations propres pour la prochaine échéance en janvier 2027 et poursuivre le déploiement de la 5G ; elle a intérêt à agir en sa qualité de pétitionnaire et de cocontractante de la société Free Mobile ; l’arrêté attaqué préjudicie à ses intérêts propres dès lors que le respect de ses engagements contractuels de mise à disposition de sites qu’elle a souscrits est constitutif d’un intérêt personnel, direct et immédiat de cette dernière, distinct de celui de Free Mobile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué qui :
. ne comporte aucune motivation en fait ;
. le maire a commis une erreur d’appréciation en opposant au projet les dispositions de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au regard duquel la légalité de l’arrêté contesté doit être appréciée en l’espèce ;
. si le terrain d’assiette du projet se trouve dans la limite du périmètre de protection des abords de la place de l’Obélisque et du Fort Saint-Elme, il n’existe aucune covisibilité entre le projet et ces monuments historiques ; par ailleurs, si l’arrêté mentionne l’existence d’un projet de site patrimonial remarquable sur le territoire de la commune, un tel projet ne saurait lui être opposé dès lors qu’il n’est pas entré en vigueur ; les maisons individuelles et les petits immeubles collectifs environnants ne présentent pas d’harmonie particulière et le projet, qui a d’ailleurs reçu l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France, s’insère dans l’environnement ;
. contrairement à ce que soutient la commune, aucune des photographies produites à l’appui de la déclaration préalable n’a pour effet de minimiser l’impact du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la commune de Port Vendres, représenté par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société TDF.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le territoire communal est couvert à 93 % en technologie 3G par Free mobile et par chacun des quatre opérateurs, et que la couverture par réseau 4G est encore plus étendue ; la société TDF ne démontre pas que la décision contestée préjudicie suffisamment gravement à ses intérêts ou à ceux de la société Free ; il n’est pas démontré que le site de Port Vendres fait partie de la stratégie de déploiement de la 5G, ni en quoi il est indispensable à la satisfaction des engagements de la société ; le territoire communal est de faible ampleur, sa population est peu dense et une antenne Free Mobile est déjà implantée sur le territoire communal à 1,5 km du projet ;
— la motivation en fait de l’arrêté attaqué se déduit de la motivation en droit ;
— le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation dès lors que le projet est situé à l’intérieur du périmètre du site patrimonial remarquable de Port Vendres et l’insertion dans le paysage de trois antennes d’une hauteur d’environ quatre mètres sur le toit d’un immeuble ne peut être admise ; en outre, les simulations photographiques figurant au dossier de déclaration préalable ne font apparaître l’implantation projetée que de deux antennes, ce qui ne permet pas de se rendre compte de l’ampleur du projet, et offrent de surcroît un point de vue en contre-plongée, ce qui minimise la visibilité des antennes et leur volume ;
— le maire était libre de s’écarter de l’avis, non contraignant, de l’architecte des bâtiments de France.
Vu :
— la requête, enregistrée le 1er février 2023 sous le n° 2300576, tendant à l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Encontre, juge des référés,
— les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, pour la société TDF,
— et les observations de Me Nivet, pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société TDF demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Port Vendres s’est opposé à la déclaration préalable n°DP 66148 22 A0065 qu’elle a déposée le 29 juillet 2022 en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie mobile sur le toit terrasse de l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AC 360, sis 11 rue Jean Cabesa à Port Vendres, comportant trois mats avec bras de déport, supportant chacun deux antennes relais de téléphonie mobile de l’opérateur Free Mobile, trois mats supportant les équipement techniques nécessaires à leur fonctionnement et un garde-corps de sécurité, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 28 septembre 2022.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à cette couverture du territoire, et de la société TDF, qui s’est engagée par contrats cadres à réaliser les travaux nécessaires au déploiement du réseau de la société Free Mobile, ainsi qu’à la circonstance que la partie du territoire de la commune de Port Vendres sur laquelle les antennes relais doivent être implantées n’est pas couverte par les réseaux 3G, 4G et 5 G de la société Free Mobile, ainsi que le démontrent les cartes de couverture produites au dossier par la société TDF, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de la société TDF.
6. N’apparaît pas, en revanche, de nature à faire naître un tel doute, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 8 septembre 2022.
7. Dès lors que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En raison des motifs qui fondent la présente ordonnance et de l’office du juge des référés, la suspension des décisions en litige implique nécessairement que le maire de Port Vendres procède à la délivrance, à titre provisoire, d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 66148 22 A0065 déposée le 29 juillet 2022 par la société TDF dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Port Vendres. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société TDF et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 8 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Port Vendres s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 29 juillet 2022 par la société TDF et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Port Vendres de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société TDF le 29 juillet 2022 dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : La commune de Port Vendres versera la somme de 1 500 euros à la société TDF au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Port Vendres.
Fait à Montpellier, le 23 février 2023.
La juge des référés,
S. Encontre La greffière
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2023.
La greffière,
L. Rocherlr
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