Infirmation partielle 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 10 févr. 2021, n° 18/09843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09843 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2018, N° 16/05309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 FEVRIER 2021
(n° 2021/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09843 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IT3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/05309
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
SAS SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été engagé par la société Partenaires Développements, société du groupe Setec, le 29 avril 2011 en qualité de stagiaire du 2 mai au 31 octobre 2011, moyennant une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Il a été engagé en qualité d’ingénieur principal par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 octobre 2011 avec reprise d’ancienneté au 2 mai 2011 dans le cadre d’un forfait annuel en jours de 218 jours, la convention collective Syntec étant applicable à la relation de travail.
M. X a été en arrêt de travail du 29 novembre 2012 au 2 décembre 2012.
A la suite d’une fusion de sociétés, son contrat de travail a été transféré le 28 mars 2013 à la société Setec Novae avec laquelle le salarié a signé une lettre à valeur d’avenant, puis à la société Setec Energie Environnement.
Le 14 novembre 2013, M. X a demandé à bénéficier d’un contrat de travail à temps partiel pour travailler avec l’école des Ponts-Paristech en qualité de chargé de mission à compter du 1er décembre 2013 et par avenant du 19 novembre 2013 son forfait annuel a été fixé à 174 jours.
M. X a été en arrêt de travail du 6 au 24 octobre 2014.
M. X a signé un avenant à son contrat de travail le 20 octobre 2014 se référant à l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord sur la durée du temps de travail Syntec de 1999.
M. X a été convoqué le 17 novembre 2014 à un entretien préalable fixé le 27 novembre 2014 en vue d’un éventuel licenciement.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2014, pour insuffisance professionnelle.
Il a été dispensé d’effectuer son préavis de trois mois par courrier du 20 février 2015.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 12 mai 2016 qui, par jugement du 29 juin 2018, a :
— Déclaré nulle la convention de forfait-jours de M. X ;
— Condamné la société Setec Environnement à verser à M. X :
— 25.000 € d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté M. X du surplus de ses demandes et la société Setec Environnement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 août 2018, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 29 juin 2018 en ce qu’il a :
— Déclaré nulle la convention de forfait-jours de M. X ;
— Dit et jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 29 juin 2018
— sur le quantum d’indemnisation, en ce qu’il a condamné la société Setec Energie Environnement à verser à M. X 25.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes :
— de dommages-intérêts au titre de la nullité du forfait-jours, et du non-respect du droit à une vie privée et familiale ;
— de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
— de rappel de salaire temps partiel / temps plein pour la période de 2014 à 2015, outre les congés payés y afférents ;
— de rappel d’heures complémentaires pour la période de 2013 à 2015, outre les congés payés y afférents ;
— de rappel de salaire au titre des jours fériés, de congés payés et de congés sans solde pour la période de 2013 à 2015, outre les congés payés y afférents ;
— de rappel d’heures supplémentaires pour la période de mai 2011 à décembre 2014, outre les congés payés y afférents ;
— d’indemnité au titre du repos compensateur, outre les congés payés afférents ;
— d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau :
' Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X ;
' Requalifier le contrat de travail à temps partiel de M. X en contrat de travail à temps plein ;
' Condamner la SAS Setec Energie Environnement à verser à M. X :
— 38.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10.000 € de dommages-intérêts au titre (i) de la nullité du forfait-jours, (ii) du non-respect du droit à une vie privée et familiale et (iii) du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 7.049,91 € à titre de rappel de salaire temps partiel / temps plein pour la période de 2014 à 2015, outre 704 € de congés payés y afférents ;
o Subsidiairement, 5.607,49 € à titre de rappel d’heures complémentaires pour la période de 2013 à 2015, outre 560 € de congés payés y afférents ;
— 3.486,84 € à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés, de congés payés et de congés sans solde pour la période de 2013 à 2015, outre 348 € de congés payés y afférents ;
— 29.003,22 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de mai 2011 à décembre 2014, outre 2.900 € de congés payés y afférents ;
— 8.182,86 € au titre du repos compensateur, outre 818 € de congés payés y
afférents ;
— 36.341 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal ;
' Condamner la SAS Setec Environnement aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL OBP Avocats.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Setec Energie Environnement demande à la cour de :
A titre principal,
— dire bien fondé l’appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, prononcé la nullité de la convention de forfait jour et débouté la société de sa demande reconventionnelle,
en conséquence,
dire la convention de forfait jours bien fondée et le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
A subsidiaire,
— juger prescrites les demandes de rappels de salaires antérieure au 12 mai 2013,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé infondées les demandes relatives au temps de travail et débouté M. X de l’ensemble de ses demandes afférentes au temps de travail
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— dans l’hypothèse d’une condamnation, fixer les montants en brut,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause,
— condamner M. X au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 16 novembre 2020.
MOTIFS :
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la validité de la convention individuelle de forfait en jours
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu’hebdomadaires, telles que définies par le code du travail (articles L3121-38 et suivants en leur rédaction applicable à l’espèce) et selon les Directives communautaires de 1993 et 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Le contrat de travail de M. X daté du 26 octobre 2011 se réfère à cet égard à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, qui n’étaient pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce qui a justifié une révision de cet accord par avenant du 1er avril 2014.
C’est donc vainement que l’employeur soutient que la nullité de la convention ne peut être prononcée en l’absence de texte, dès lors que la convention initiale de forfait en jours se référait à un accord collectif ne répondant pas aux exigences légales.
Il sera surabondamment relevé que la convention aurait été, en tout état de cause, privée d’effet dès lors que l’employeur ne justifie pas avoir accordé le moindre entretien au salarié sur sa charge de travail durant l’exécution du contrat et ce alors que M. X justifie l’avoir alerté sur une surcharge de travail par des courriels des 31 octobre 2013 et 4 juillet 2014 et a subi des arrêts de travail.
Il est constant que le salarié a signé un avenant à son contrat de travail le 20 octobre 2014 se référant cette fois, s’agissant de son forfait annuel de 174 jours, à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail tel que révisé par l’avenant du 1er avril 2014 et comportant des dispositions rappelant la législation sur la durée du travail, les repos et congés, et le suivi de l’activité du salarié et de sa charge de travail.
Cette deuxième convention n’est, ni nulle dès lors qu’elle répond aux prescriptions légales, ni privée d’effet dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue avant que ne puisse être caractérisée une absence de suivi de la charge de travail, étant par ailleurs observé que sur la période comprise entre le 20 octobre 2014 et la fin de la relation de travail, M. X ne présente pas un tableau de ses horaires de travail caractérisant une charge déraisonnable ou une mauvaise répartition, dans le temps, de son travail.
Il en résulte que le salarié a été soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires, depuis la conclusion de son contrat de travail jusqu’au 20 octobre 2014.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein
Aux termes de l’article L3123-17 du code du travail alors applicable, 'les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement'.
Il est constant que la durée contractuelle de travail de M. X était un temps plein jusqu’au 19 novembre 2013, puis qu’il a obtenu un 4/5e de temps à compter de cette date.
A cette date, il était soumis à la durée légale du travail du fait de la nullité de la convention de forfait, soit 28 heures par semaine.
M. X verse aux débats un tableau des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies jusqu’au 21 décembre 2014, dont il résulte que durant la semaine du 2 au 8 décembre 2013, il aurait travaillé 42,5 heures. Cependant, l’examen des pièces produites, et notamment son agenda, ses journaux de tâches et ses courriels conduit à reconsidérer cette durée de travail au seul profit de la société Setec Energie Environnement, des activités pour le compte d’un autre employeur étant notamment identifiées, et il n’est pas établi que le salarié ait atteint pour le compte de son employeur une durée de travail effectif de 35 heures cette semaine là.
S’il résulte de ce même tableau que durant la semaine du 9 au 15 décembre 2013, il aurait travaillé 42 heures, les pièces précitées ne confirment pas davantage qu’il ait atteint une durée de travail effectif de 35 heures cette semaine là.
En revanche, même si l’examen de l’agenda et des courriels ne caractérisent pas les 54 heures revendiquées pour la semaine du 3 au 9 février 2014 dans le tableau, le dépassement de 35 heures est justifié.
L’employeur le conteste. Il produit une synthèse au titre de l’année 2014 des heures comptabilisées mois par mois pour M. X par libellé d’affaire, ainsi qu’au titre d’autres tâches, qui aboutit à un total de 1217 heures travaillées au titre de l’année 2014 et qui mentionne 1058,5 heures au titre de l’année 2013.
S’il est constant que M. X n’a jamais atteint le seuil de 1820,04 heures correspondant à un temps complet en 2013 et 2014, ni atteint le seuil de 151,67 heures par mois au cours de l’année 2014, il n’en demeure pas moins que ce document ne contredit pas l’exécution de 35 heures hebdomadaires ou plus certaines semaines.
Le recours à des heures complémentaires ayant eu pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter du 7 février 2014, date à laquelle le seuil de 35 heures a été atteint puis dépassé, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté le salarié de sa semande sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire résultant de la requalification
Il est dû au salarié un rappel de salaire au titre d’un travail à temps plein à compter du 7 février 2014 jusqu’à la signature de l’avenant du 20 octobre 2014, à partir duquel le salarié a été soumis à un forfait annuel en jours de 174 jours.
Etant rémunéré durant cette période 4.139,22€ brut par mois pour 28 heures de travail hebdomadaire, soit 34,12€ de l’heure, M. X peut prétendre à la rémunération des 7 heures hebdomadaires
correspondant à un travail à temps plein durant la période considérée, soit une somme de 7.243,60€.
Dans les limites des demandes, la société Setec Energie Environnement sera condamnée à payer à M. X une somme de 7.049,91 € à ce titre, outre 704€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaires au titre des jours fériés, des congés payés et des congés sans solde
Aux termes de l’article 35-3 de la convention collective applicable, les heures travaillées le dimanche et les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
M. X identifie à ce titre dans le récapitulatif des heures dues 48,5 heures au titre de l’année 2013 et 54,5 heures au titre de l’année 2014, soit 103 heures au total. Il produit des décomptes journaliers, des emails, des plannings et des journaux de tâches.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes sans autre développement particulier et sans verser de pièce.
Le salarié justifie de l’accomplissement des heures revendiquées et la société Setec Energie Environnement sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3.486,84€ à titre de rappel de salaire, outre 348€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires pour la période de mai 2011 à décembre 2014
sur la prescription
Aux termes de l’article L3245-1 du code du travail en sa version issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013 applicable au moment de la saisine de conseil de prud’hommes, 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Cependant, aux termes de l’article 21-V de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Dès lors que la durée prévue par la loi antérieure était quinquennale, que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 12 mai 2016 et qu’en application de l’article L3245-1 du code du travail, la prescription de l’action en paiement du salaire court à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible, la demande de rappel de salaire à compter du mois de mai 2011 n’est donc pas prescrite, peu important que la rupture du contrat de travail soit intervenue postérieurement à la loi du 14 juin 2013.
Sur le bien fondé
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L. 3121-10 du code du travail alors applicable, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du même code, soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l’article L3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. X verse aux débats des décomptes journaliers, des emails, des plannings et des journaux de tâches et identifie sur cette base 103 heures supplémentaires accomplies en 2011, 251 en 2012, 131,50 en 2013 et 223,50 en 2014.
L’employeur verse aux débats une synthèse au titre de l’année 2014 des heures comptabilisées mois par mois pour M. X par libellé d’affaire, ainsi qu’au titre d’autres tâches, qui aboutit à un total de 1217 heures travaillées au titre de l’année 2014 et qui mentionne 1058,5 heures au titre de l’année 2013.
Cependant, le salarié verse aux débats une attestation de M. A.H. ( pièce 31), qui affirme que les salariés avaient pour consigne d’imputer 8 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi, soit 39 heures par semaine dans leur Gtemps, outil de comptabilité analytique, permettant d’inscrire les heures passées sur chaque mission pour calculer leur rentabilité et que les heures supplémentaires n’étaient pas comptabilisées.
M. X produit en outre une note du 5 juin 2014 destinée à l’ensemble du personnel leur demandant de remplir leur Gtemps de façon hebdomadaire et d’utiliser un code d’imputation spécifique 'optimisation', notamment pour les dépassements d’affaires (en concertation avec la direction).
L’employeur verse par ailleurs lui-même aux débats un document que le salarié lui a envoyé par mail en octobre 2013 qui souligne un ratio d’heures supplémentaires élevé sur la période écoulée depuis son embauche et auquel est joint un tableau d’activité 2011 faisant apparaître un nombre important d’heures travaillées sur la période.
Pour autant, la mise en perspective des pièces, et notamment des plannings avec les décomptes produits montre que le salarié a parfois comptabilisé comme des heures de travail accomplies pour le compte de son employeur des activités pour son propre compte ( ex : 20 octobre 2011, 13 heures de travail revendiquées, alors que la plage 15h30-23h00 concerne sa relecture de rapport de thèse) ou pour le compte de tiers (ex : activités d’enseignement à l’ESTP le 14 février 2012), et que s’il a pris le soin de décompter des temps de pause, il n’en a pas moins compté ses journées de travail sans aucune autre interruption, alors même que les plannings en caractérisent.
Enfin, les heures supplémentaires revendiquées après le 20 octobre 2014 ne peuvent être retenues dès lors que la durée du travail était fixée dans le cadre d’un forfait annuel de 174 jours.
En considération de ces éléments, la Cour a la conviction que le salarié a réalisé des heures
supplémentaires mais dans un volume moindre que celui revendiqué et retient l’accomplissement de 522 heures supplémentaires non rémunérées sur la période ( 85 en 2011, 170 en 2012, 115 en 2013 et 152 en 2014).
La société Setec Energie Environnement sera condamnée à verser à M. X une somme de 20.095,50€ à ce titre, outre 2.009,55€ au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa demande sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du repos compensateur
L’article 33 de la convention collective applicable auquel le salarié se réfère pour fonder sa demande, dispose :
ETAM hors CE :
A. – Rémunération des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires de travail contrôlées, effectuées par le personnel E.T.A.M., sont payées avec les majorations légales.
Des repos compensateurs seront attribués conformément aux dispositions légales:
B. – Contingent annuel :
Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires utilisables sans autorisation de l’inspecteur du travail.
Les dispositions de l’article 33 de la convention collective applicable ne font donc pas exception aux dispositions de l’article D 3121-14-1 du code du travail alors applicable qui dispose que 'le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié'.
Le salarié n’ayant pas accompli d’heures supplémentaires au delà du contingent légal sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Le jugement entrepris qui a débouté le salarié sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts au titre de la nullité du forfait-jours, du non-respect du droit à une vie privée et familiale et du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat
L’employeur, tenu à une obligation de sécurité et à une attention particulière dans le cadre d’un forfait en jours sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ne peut se retrancher derrière des fiches de la médecine du travail des 15 décembre 2011 et 29 avril 2014 déclarant le salarié apte pour établir avoir satisfait à ses obligations et soutenir que M. X ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice, alors que le salarié justifie dès 2012 d’un arrêt de travail pour 'épuisement professionnel', puis d’un autre à compter du 6 octobre 2014 pour syndrome anxio-dépressif et a alerté de façon circonstanciée son employeur sur l’importance des heures supplémentaires accomplies et sa surcharge de travail les 31 octobre 2013 et 4 juillet 2014.
Si le comportement fautif de l’employeur est à l’origine du préjudice du salarié, il doit cependant être tenu compte de l’impact des activités externes, notamment d’enseignement, dans la dégradation de l’état de santé et l’atteinte à la vie personnelle et familiale subie.
Dès lors, le préjudice imputable à la société Setec Energie Environnement sera justement réparé par la condamnation de l’employeur à verser une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté le salarié sera infirmé de ce chef.
sur le travail dissimulé
Le travail dissimulé tel que défini à l’article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, bien que des heures supplémentaires aient été retenues en faveur de M. X et que ces heures n’aient pas été mentionnées sur les bulletins de paie de l’intéressé puisqu’il était au forfait-jours, il n’est pas démontré que son employeur avait l’intention de contourner les règles applicables ni de dissimuler l’emploi de son salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement est motivée par l’insuffisance professionnelle du salarié en faisant état des faits suivants :
— mauvaise gestion des priorités et de l’organisation des actions avec un fonctionnement ne respectant pas une ponctualité et assiduité des tâches et de la présence au bureau et ne respectant pas les règles et consignes de travail au niveau du réseau informatique ;
— incapacité à fonctionner au sein d’une équipe, absence de coordination avec les autres ingénieurs ne permettant pas d’effectuer une mission avec les attentes souhaitées ;
— défaut de compte rendu et de consultation préalable de la hiérarchie et de la Direction Générale sur certaines actions et initiatives pouvant être non adaptées à la vision de l’entreprise ;
— inadaptation à répondre aux attentes des clients en termes de respect des délais pouvant amener à des demandes complémentaires des clients, voir des difficultés contractuelles.
Si le salarié n’est pas fondé à soutenir que les motifs de la rupture avancés par l’employeur ne sont ni précisés, ni datés, ni circonstanciés s’agissant d’une insuffisance professionnelle, l’employeur ne verse en revanche aux débats aucune pièce de nature à la caractériser par des éléments concrets vérifiables l’objectivité de ses appréciations.
C’est vainement qu’il excipe du courriel que lui a adressé le salarié le 7 janvier 2015 pour soutenir que son activité à l’école des Ponts Paris Tech l’occupait 40, puis 50% de son temps, dès lors que ce courriel adressé par le salarié durant son préavis consistait en une demande de 3 jours de congés payés pour la semaine du 12 janvier, soit en l’exercice d’un droit qui ne saurait caractériser une distraction du temps de travail dû à l’employeur, peu important qu’il ait manifesté son intention d’user de ce congé pour assurer d’autres engagements professionnels.
Pour sa part, le salarié produit des témoignages de collègues et clients attestant de la qualité de son travail et de sa rigueur.
Le conseil de prud’hommes a justement jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Le salaire de référence des six derniers mois de M. X doit tenir compte des rappels de salaires accordés au titre d’un travail à temps plein, des heures accomplies durant les jours fériés ou congés et des heures supplémentaires, pour la partie antérieure à la signature de l’avenant du 20 octobre 2014, pour laquelle sa rémunération est de 4.139,22€.
Il en résulte pour la période à prendre en considération une rémunération de 31.755,44€.
L’employeur démontre que M. X, à la suite de son licenciement, a été indemnisé par pôle Emploi dans la catégorie 5, afférente aux personnes ayant un emploi à temps plein.
Eu égard par ailleurs à l’ancienneté de M. X, son préjudice consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 32.000€.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement à Pôle-emploi
Aux termes de l’article L1235-4 du code du travail, 'dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur de 6 mois.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 19 mai 2016.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles
La société Setec Energie Environnement sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X et de condamner la société Setec Energie Environnement à lui verser une somme de 1.500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la convention de forfait en jours du contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 octobre 2011, débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des repos compensateurs et de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
DIT que les demandes de rappels de salaires antérieure au 12 mai 2013 ne sont pas prescrites ;
DIT que la convention de forfait annuel en jours de l’avenant au contrat de travail du 20 octobre 2014 est régulière et de plein effet ;
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de M. X en contrat de travail à temps plein à compter du 7 février 2014 et jusqu’au 20 octobre 2014 ;
CONDAMNE la société Setec Energie Environnement à payer à M. X les sommes suivantes :
-7.049,91 € brut de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, outre 704€ brut au titre des congés payés afférents ;
— 3.486,84€ brut de rappel de salaire au titre des heures travaillées les dimanches, jours fériés et périodes de congé, outre 348€ brut au titre des congés payés afférents ;
— 20.095,50€ brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 2.009,55€ brut au titre des congés payés afférents ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 ;
CONDAMNE la société Setec Energie Environnement à payer à M. X les sommes suivantes :
— 2.000€ de dommages-intérêts au titre de la nullité du forfait-jours, du non-respect du droit à une vie privée et familiale et du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 32.000€ de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE à la société Setec Energie Environnement de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées ;
CONDAMNE la société Setec Energie Environnement aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL OBP Avocats ;
CONDAMNE la société Setec Energie Environnement à payer à M. X la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Setec Energie Environnement de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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