Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2024, n° 2431293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431293 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Guibal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous avant le 13 décembre 2024 ou entre le 23 et le 26 décembre pour lui remettre son titre de séjour de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante est convoquée le 18 décembre 2024 pour retirer un récépissé.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, Mme A persiste dans ses écritures. Elle soutient qu’elle doit retirer sa carte de séjour valable du 28 février 2024 au 27 février 2025 au plus tard le 26 décembre 2024 afin de pouvoir déposer dans les délais sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a décidé de renouveler le titre de séjour « visiteur » de Mme A et qu’un nouveau titre valable du 4 décembre 2024 au 3 décembre 2025 est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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