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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 févr. 2025, n° 25/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01109 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TWM
MINUTE: 25/270
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [Y]
née le 13 Juin 1948 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Appartement 145
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 5]
Présente assistée de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Association UDAF 93
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la Directrice de L’EPS [Localité 5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [R] [Y]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 février 2025
Le 1er février 2025, Madame la Directrice de L’EPS [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [Y].
Depuis cette date, Madame [L] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 5].
Le 05 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 février 2025.
A l’audience du 10 février 2025, Me Yann SARFATI, conseil de Madame [L] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le 10 février 2025, le conseil de Madame [L] [Y] a déposé des conclusions écrites, aux termes desquelles il sollicitait l’annulation de la procédure en raison de l’absence de convocation à l’audience du tuteur de l’intéressée.
A l’audience, ayant constaté la convocation du tuteur de Madame [L] [Y] par mail du 5 février 2025, le conseil de cette dernière s’est désisté de ses conclusions in limine litis.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [L] [Y] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (fils) et dans le cas de l’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 1er février 2025 avec prise d’effets au 31 janvier 2025, en raison de ses troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice, d’agressivité et de bizarreries-inadaptation. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente, connue pour ses troubles psychiatriques et se trouvant en rupture de traitement, présentait une instabilité psychomotrice, avec une fuite des idées et une désorganisation de la pensée. Elle était anosognosique et nécessitait une prise en charge en urgence.
L’avis motivé en date du 7 février 2025 mentionne que la patiente est hospitalisée pour décompensation maniaque dans le cadre d’une prise anarchique de son traitement, et de mise en danger d’elle-même sur le plan somatique. Elle tient des propos délirants mégalomaniaques et à thématique sexuelle. Elle est dans le déni de ses troubles et de la nécessité des soins.
A l’audience, Madame [L] [Y] déclare qu’elle ne comprend pas pourquoi elle est hospitalisée, précisant qu’elle ne bougeait pas, et que cela dû a inquiéter ses enfants qui ont appelé le SAMU. Madame [L] [Y] répète à plusieurs reprises qu’une aide-ménagère lui a transmis le sida, raison pour laquelle elle ne mangeait plus. Elle estime qu’elle serait mieux chez elle avec ses “débiteurs alimentaires” plutôt qu’à l’hôpital, puisqu’elle considère que les médecins sont défaillants.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [L] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate que le conseil de Madame [L] [Y] se désiste de ses conclusions in limite litis,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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