Confirmation 20 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 mai 2008, n° 06/10944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/10944 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2006, N° 05/04757 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre B
ARRET DU 20 Mai 2008
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/10944
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2006 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 05/04757
APPELANTE
GIE CIF-SERVICES
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Charles GUILLARD (SCP LE FOYER DE COSTIL & GUILLARD), avocat au barreau de PARIS, toque : P 19 substitué par Me Claire DELAFONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Julien BOUTIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
Greffière : Mademoiselle Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Mademoiselle Z A, greffière présente lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
M. Y X, engagé par le GIE CIF SERVICES à compter du 22 juillet 2002, en qualité d’inspecteur, au dernier salaire mensuel brut de 4259 euros, a démissionné par lettre du 20 janvier 2005.
Les parties ont signé le 20 novembre 2003 un avenant au contrat de travail par lequel le salarié acceptait une clause de dédit formation d’un montant de 17 047 euros et s’engageait à rester au service de la société GIE-CIF SERVICES jusqu’au 31 juillet 2006. Les termes de l’avenant sont les suivants :
'… Le salarié participera aux formations suivantes :
— Un cycle de formation à l’IAE de Paris (Université Paris Panthéon-Sorbonne) en vue de l’obtention d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en finance. Ce programme comporte une formation théorique de 336 heures réparties en 8 modules et se déroulera du mois de janvier 2004 au mois de décembre 2005,
— un programme de formation dispensé par le Centre de Formation à l’Analyse Financière qui se déroule sur deux ans (jusqu’en septembre 2005) et totalise 298 heures de formation théorique.
Pendant la partie des périodes de formation intervenant sur le temps de travail du salarié, ce dernier percevra son salaire dans son intégralité.
En contrepartie, le salarié s’engage à rester au service du G.I.E. CIF-Services jusqu’au 31 juillet 2006.
Le coût pédagogique total de ces deux programmes de formation s’élève à 17 047 €. Le GIE CIF Services s’engage à prendre à sa charge la totalité de ce montant. Dans le cas où le salarié quitterait le G.I.E. CIF Services avant le 31 juillet 2006 pour une cause qui lui serait imputable et notamment en cas de démission, il s’engage d’ores et déjà à rembourser au G.IE. CIF-Services l’intégralité du coût des deux stages (soit la somme de 17 047 €)…'
M. X a suivi une formation d’analyste financier au Centre de Formation à l’Analyse financière qui s’est déroulée du 29 septembre 2003 à septembre 2005, puis de préparation du DESS à l’Institut d’Administration des Entreprises, de janvier 2004 à décembre 2005.
Suite à sa démission, l’employeur libérait M. X de son préavis à compter du 31 janvier 2005 et acceptait un remboursement de 15 404,04 euros au moyen d’un chèque de 3 404,07 euros, et de deux chèques de 6 000 euros à encaisser selon un échéancier sur l’année 2005. Par ailleurs, l’employeur réclamait au salarié démissionnaire un complément de frais de formation de 1 250 euros que l’intéressé acceptait de régler par chèque encaissable au 31 décembre 2005.
Le 21 avril 2005, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes en vue de faire annuler la clause de dédit formation et d’obtenir le remboursement des sommes versées en contrepartie de son application.
Par jugement du 15 mai 2006, le Conseil de prud’hommes de PARIS a déclaré nulle la clause de dédit formation et a condamné la société GIE-CIF SERVICES au paiement d’une somme à titre de remboursement
La société GIE-CIF SERVICES en a relevé appel.
Il est expressément fait référence au jugement pour l’exposé des faits et de la procédure ainsi que, pour les prétentions et moyens des parties, aux conclusions visées et soutenues oralement et contradictoirement le 7 mars 2008.
* *
*
Discussion
Sur la demande au titre de la nullité de la clause de dédit formation
Argumentation
La société GIE-CIF SERVICES soutient que Monsieur X était libre de démissionner et n’était tenu de rembourser à son employeur que les frais afférents aux formations dont il bénéficiait que dans l’éventualité d’une démission intervenant avant le 31 juillet 2006, ce qui garantissait la liberté pour l’intéressé de démissionner compte tenu de la faible durée d’application de la clause. L’employeur expose en outre que M X jouissait de la liberté de démissionner eu égard au niveau élevé de sa rémunération brute mensuelle par rapport au coût de sa formation. Il allègue par ailleurs qu’il est faux de prétendre que la clause ne précisait pas les dates des formations et précise que les frais des formations déboursés par le GIE CIF SERVICES sont supérieurs aux dépenses minimales légales en matière de formation professionnelle continue. Et, à titre 'infiniment’ subsidiaire, s’il était jugé que la clause a été conclue postérieurement au début d’une des formations, l’employeur demande que la validité de la clause soit constatée à l’égard de la formation dispensée par l’IAE ainsi qu’à l’égard de la formation de deuxième année dispensée par le Centre de Formation à l’Aide Financière en précisant que les deux formations sont distinctes dans leur période et en ce qui concerne les organismes les dispensant.
Position de la Cour
Une clause de dédit-formation prévoyant que le salarié devra rembourser les frais engagés par l’employeur pour la formation s’il décide de rompre son contrat de travail avant un certain délai peut être insérée dans un contrat de travail mais la validité de cette clause est soumise à certaines conditions. Ainsi, pour être valable, la clause de dédit-formation doit faire l’objet d’une convention particulière conclue avant le début de la formation. En outre, cette convention doit préciser la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités à la charge du salarié.
En l’espèce, la clause de dédit-formation a fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du 20 novembre 2003 alors que le début de l’enseignement suivi par le salarié dans le cadre de sa formation au Centre de Formation à l’Analyse Financière correspondait à l’année universitaire 2003-2004 et débutait à la mi-octobre 2003, ainsi que cela résulte de la lettre du directeur du Centre du 18 août 2003 informant l’employeur de M. X que sa candidature était retenue. Ainsi, la formation visée dans l’avenant a bien débuté avant la signature de la clause de dédit-formation. Ceci résulte en outre des termes même de l’avenant qui n’indique pas précisément la date de début de la formation mais mentionne que celle-ci dure deux ans et se termine en septembre 2005. Il en résulte que la formation débutait avant l’acceptation de la clause fin novembre 2003.
En conséquence, la clause, qui prévoit de faire supporter l’intégralité de coût de la formation au salarié, au cas où l’intéressé quitterait la société pour une cause qui lui serait imputable, doit être considérée comme nulle.
Enfin, il résulte des termes même de l’avenant que les formations prévues constituent un ensemble composé de plusieurs actions de formation complémentaires dont une partie importante se déroulant simultanément, précisément de janvier 2004 à septembre 2005. De plus, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le montant du coût de la formation mentionné dans l’avenant, correspondant au montant du dédit, est un montant global, sans distinction du prix de chacune des actions de formation ou de chaque année de formation, de telle sorte que le programme de formation est un programme global. Ainsi, en l’espèce, le coût de la formation n’est pas défini par action et par module et il n’y a pas lieu de distinguer selon l’année d’inscription ou l’étalement dans le temps des différentes actions de formation, ni leurs coûts réels respectifs et la nullité s’étend à l’ensemble de la clause de dédit formation. En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société GIE-CIF SERVICES de sa demande de remboursement partiel de la formation, formulée à titre subsidiaire.
Enfin, le fait que les frais des formations supportés par l’employeur soient supérieurs aux dépenses minimales légales en matière de formation professionnelle continue et que l’organisme collecteur de fonds n’ait pas remboursé l’intégralité des formations ne justifient pas la condamnation du salarié au remboursement de ces frais.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes qui a condamné la société GIE-CIF SERVICES à rembourser à M. X la somme de 16604,07 euros à titre de remboursement des sommes versées pour la formation à raison de la nullité de la clause de dédit-formation.
Au vu des éléments versés aux débats, M. X ne justifie pas d’un préjudice spécifique qu’il aurait subi du fait de la nullité de la clause et il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application en l’espèce de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société GIE-CIF SERVICES.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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