Infirmation partielle 19 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 févr. 2013, n° 12/03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/03055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 31 mai 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 12/03055
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 31 Mai 2012
APPELANT :
Monsieur E Y
XXX
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me Guillaume Z – Mandataire ad’hoc de l’Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS OMNISPORT ROUEN NORMANDIE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception
Me G B – Mandataire liquidateur de l’Association RUGBY CLUB DE ROUEN
XXX
XXX
XXX
non comparante, ni représentée,
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception
CGEA DE ROUEN DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS CENTRE OUEST
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jacqueline EMERY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Janvier 2013 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2013
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Février 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur E Y est préparateur physique de joueurs professionnels de rugby.
Dans le cadre de ses fonctions, il a été engagé par l’Association Groupement d’employeurs Omnisport Rouen Normandie par contrat à durée indéterminée, le 1er octobre 2006, moyennant une rémunération brut mensuelle de 1.254,28 € pour s’occuper des joueurs de Rouen Rugby Club.
Par lettre en date du 30 mars 2008, Monsieur E Y a été licencié pour faute grave à compter du 31 mars 2008.
Il a saisi le conseil des prud’hommes pour faire reconnaître le Rouen Rugby Club comme son véritable employeur et faire fixer sa créance résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 31 mai 2012, le conseil des prud’hommes de ROUEN a :
— fixé la créance de Monsieur E Y envers la liquidation judiciaire de l’Association Rugby Club de Rouen de la manière suivante :
9.000 € pour travail dissimulé
1.000 € à titre d’indemnité de préavis
100 € à titre de congés payés sur préavis
1.000 € au titre des congés payés non soldés
5.100 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné l’Association Groupement d’Employeurs Omnisport Rouen Normandie à garantir le paiement des sommes suivantes :
1.700 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
5.100 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.700 € à titre de préavis
1.700 € au titre des congés payés non soldés
170 € à titre de congés payés sur préavis.
— débouté Monsieur E Y de sa demande visant à condamner le C.G.E.A. de Rouen et l’Association Groupement d’Employeurs Omnisport Rouen Normandie pour travail dissimulé,
— débouté Monsieur E Y de sa demande d’indemnité de licenciement ainsi que de sa demande d’exécution provisoire,
— dit que le jugement était opposable dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail et du plafond prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— condamné Maître B G ès-qualités de mandataire liquidateur de l’Association Rugby Club de Rouen à verser la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de l’Association Rugby Club de Rouen représentée par Maître B G ès-qualités de mandataire liquidateur.
Par déclaration au greffe en date du19 juin 2012, Monsieur E Y a formé appel contre cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 09 janvier 2013, soutenues oralement à l’audience du 09 janvier 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur E Y demande à la Cour :
— infirmer le jugement entrepris ;
— fixer le salaire réel de M. Y à la somme de 2.750 € ;
Sur le travail dissimulé :
— constater que la pratique du Rugby Club de Rouen qui consiste à payer la moitié du salaire de M. Y sous forme de remboursement de frais bidons, constitue une forme de travail dissimulé,
— dire que le Rugby Club de Rouen s’est rendu coupable de travail dissimulé en profitant de l’extranéité de M. Y ;
— fixer la créance de M. Y au passif de l’association du Rugby Club de Rouen à la somme de 15.000 €,
Sur le licenciement pour faute grave :
— constater que le licenciement pour faute grave en début de saison pour défaut de préparation physique de M. Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que celui a préparé physiquement toute l’équipe du Rugby Club de Rouen toute la saison et qu’il a été jugé par jugement du conseil de prud’hommes de Rouen en date du 15 avril 2010 que les joueurs étaient préparés physiquement,
— dire que son licenciement n’est pas fondé ;
— en conséquence, fixer la créance de M. Y au passif du Rugby Club de Rouen aux sommes de :
13.500 € à garantir le paiement de cette somme pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,
1.000 € pour son préavis,
100 € de congés payés sur préavis,
1.000 € de congés payés non soldé,
d’indemnité de licenciement soit 1/5 par année d’ancienneté/années d’ancienneté soit 380 €,
— en conséquence, fixer la créance de M. Y au passif de l’Association Groupement d’Employeurs Omnisport Rouen Normandie aux sommes de :
27.000 € à garantir le paiement de cette somme pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,
1.700 € pour son préavis,
170 € de congés payés sur préavis,
1.700 € de congés payés non soldés,
d’indemnité de licenciement soit 1/5 par année d’ancienneté/années d’ancienneté soit 700 €,
— condamner le CGEA à garantir M. Y de toutes condamnations mises à la charge des liquidations judiciaires du Rugby Club de Rouen et de l’Association Groupement d’Employeurs Omnisport Rouen Normandie,
— condamner le Rugby Club de Rouen et de l’Association Groupement d’Employeurs Omnisport Rouen Normandie à payer à M. Y une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 09 janvier 2013, soutenues oralement à l’audience du 09 janvier 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le centre de Gestion et d’Etudes AGS (CGEA) de Rouen, unité déconcentrée de l’UNEDIC demande à la Cour :
— le recevoir en son intervention,
— constater que cette intervention s’effectue dans le cadre des dispositions de l’article L 625-1 du Code de Commerce, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
— constater qu’en raison de la clôture pour insuffisance d’actif de l’Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS OMNISPORTS ROUEN NORMANDIE qui n’a donc plus d’existence juridique ni de personnalité morale, d’éventuelles créances de Monsieur Y à l’égard de l’Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS OMNISPORTS ROUEN NORMANDIE devront être exclues de la garantie de l’AGS, qui ne saurait garantir une association qui n’existe plus, même dans le cadre de sa liquidation, la garantie du concluant n’étant que subsidiaire et liée à l’existence d’une procédure collective, ce qui n’est plus le cas en l’espèce,
— pour le surplus, réformer le jugement entrepris et débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, réduire amplement les dommages et intérêts pouvant revenir à Monsieur Y et les fixer uniquement en fonction de son préjudice réel et prouvé, et en tenant compte de sa très faible ancienneté,
— toujours subsidiairement, constater que ne saurait être cumulé une indemnité de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé,
— très subsidiairement, pour ce qui concerne les condamnations pouvant intervenir, voir dire et juger que la décision à intervenir ne pourra être déclarée opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l’AGS, que dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
— il ne saurait être tenu à la remise de pièces, non plus qu’au paiement d’une astreinte, le salarié devant être tenu de restituer toute somme indûment perçue dans le cadre d’avances effectuées par le concluant.
— il demande en outre de constater qu’il intervient dans le cadre des dispositions susvisées et qu’il n’y a pas lieu de prononcer contre lui, des condamnations, ni de mettre à sa charge les dépens ou une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Maître Z ès-qualités de mandataire ad’hoc de l’Association groupement d’Employeurs Omnisport Rouen Normandie, et Maître B, ès-qualités de mandataire liquidateur de l’association Rugby Club de Rouen, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le véritable employeur de Monsieur E Y
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 29 septembre 2006 avec l’Association Groupement d’employeurs Omnisport Rouen Normandie (X), Monsieur E Y a été recruté à compter du 01er octobre 2006 pour travailler exclusivement pour le Rugby Club de Rouen (RCR) en qualité de préparateur physique, accompagnateur des joueurs moyennant une rémunération brut mensuelle de 1.254,28 € .
Le 29 juin 2007, lors d’un entretien avec ses deux préparateurs physiques, E Y et C D, le président du Rugby Club de Rouen réévaluait à compter du 01er août 2007, leur rémunération en la portant à la somme mensuelle de 2.500 € net avec aide au financement d’un véhicule à usage professionnel sur la base de 250 € par mois sur 3 ans. Étaient seuls informés de cet accord, le vice président et le secrétaire général du R.C.R., à l’exception des membres dirigeants du X.
Ainsi, le Rugby Club de Rouen en procédant seul à une 'réévaluation de salaire’ de Monsieur E Y pour les mêmes fonctions de préparateur physique au sein de la seule et même équipe, entretenait une confusion d’intérêts, d’activité et de direction avec l’Association Groupement d’employeurs Omnisport Rouen Normandie, et agissait bien dès l’origine en véritable et unique employeur de Monsieur E Y, lequel était soumis par un lien de subordination au seul RCR.
Cette confusion d’intérêts ressort notamment du certificat de travail remis le 31 mars 2008, portant à la fois le sigle du X et celui du RCR. Un document vidéo versé à la procédure lors du dernier match du 20 avril 2008 confirme la présence de Monsieur E Y sur le stade et sa compétence reconnue par Monsieur A, président du Rugby Club de Rouen lors d’un entretien avec un journaliste de France 3 Normandie.
Dès lors, il importe peu que le X ait procédé aux formalités de recrutement, de licenciement et d’établissement des bulletins de paie alors que seul le Rugby Club de Rouen était détenteur du pouvoir de direction.
Monsieur E Y doit être débouté de ses demandes dirigées contre l’Association Groupement d’Employeurs Omnisport Rouen, qui n’était qu’un intermédiaire de papier entre le RCR, détenteur du véritable pouvoir de direction et le salarié.
Sur le travail dissimulé
Le Rugby Club de Rouen ne maintenait toutefois pas ses engagements pris le 29 juin 2007 dès lors que la rémunération de Monsieur E Y , sur la base d’un salaire mensuel brut de 1.280,09 €, était portée à 1.700,22 € à compter du 01er août 2007, au vu des bulletins de salaires versés à la procédure.
Monsieur E Y ne démontre pas avoir perçu jusqu’à son licenciement, une rémunération complémentaire provenant du RCR.
Le revenu réel de Monsieur E Y doit dès lors être fixé à la somme précitée.
Malgré son licenciement notifié le 30 mars 2008 par le groupement d’Employeurs Omnisport Rouen Normandie, son employeur fictif, Monsieur E Y reprenait son activité d’entraîneur physique auprès des joueurs du Rugby Club de Rouen dès septembre 2008 jusqu’à fin novembre 2008, ainsi que l’attestent plusieurs joueurs parmi lesquels Grégoric BOULY, XXX, XXX, XXX, C D, K L, M N.
A l’appui de ces attestations, Monsieur E Y produit ses relevés de compte desquels il ressort que ses ressources provenant de l’ASSEDIC, étaient complétées par des remises de chèques dès le 14 août 2008 pour la somme de1.249,29 €, le 16 septembre 2008 pour la somme de 1.865,24 €, le 14 octobre 2008 pour la somme de 809,56 €, rendant ainsi crédible la poursuite de son activité au sein du RCR.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a décidé que le Rugby Club de Rouen, véritable employeur de Monsieur E Y, a intentionnellement dissimulé l’emploi de son salarié en se soustrayant volontairement aux obligations d’un employeur.
Sera ainsi fixée au passif de l’association Rugby Club de Rouen, la somme de 10.201,32 € à titre d’indemnisation correspondant à six mois de salaires dissimulés.
Monsieur E Y ne peut prétendre au paiement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement dès lors qu’il lui est accordé une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Sur les motifs du licenciement
L’employeur de Monsieur E Y lui reproche le manque de préparation physique des joueurs. Il est cependant démontré par les attestations rappelées ci-dessus que Monsieur E Y continuait malgré son licenciement pour faute grave, à entraîner les joueurs jusqu’à fin novembre 2008 toujours sous la direction du Rugby Club de Rouen, son véritable et unique employeur.
Le Rugby Club de Rouen ne peut dès lors sérieusement soutenir que son salarié était inapte à remplir ses fonctions, se gardant bien de verser aux débats le moindre document de nature à étayer les fautes graves reprochées à son salarié alors qu’il ressort du document vidéo précité que le président du RCR lui gardait toute sa confiance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de Monsieur E Y.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse causant nécessairement un préjudice pour le salarié, et compte tenu des circonstances de la rupture, de sa rémunération, de son ancienneté dans son emploi et de l’évolution de sa situation postérieurement à son licenciement, il convient d’allouer à Monsieur E Y, la somme de 13.500 € à titre d’indemnité fixée au passif de la liquidation judiciaire du Rugby Club de Rouen.
Monsieur E Y peut en outre prétendre dans les limites de sa demande dirigée contre le RCR, au paiement des sommes suivantes fixées au passif de la liquidation judiciaire du Rugby Club de Rouen :
indemnité de préavis : la somme de 1.000 €,
congés payés sur préavis : la somme de 100 €,
congés payés non soldés : la somme de 1.000 €.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Il est constant que la procédure de licenciement est irrégulière dès lors que le salarié n’a pas été convoqué par écrit à l’entretien préalable à son licenciement.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et d’allouer à Monsieur E Y, la somme de 1.000 € de ce chef pour irrégularité de la procédure de licenciement, qu’il convient de mettre à la charge de la liquidation judiciaire du RCR, son véritable et unique employeur.
Il est équitable d’allouer en appel à Monsieur E Y, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association Rugby Club de Rouen.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il décidé que le Rugby Club de Rouen a intentionnellement dissimulé l’emploi de son salarié et que le licenciement de Monsieur E Y était sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le Rugby Club de Rouen est l’unique employeur de Monsieur E Y,
Déboute en conséquence Monsieur E Y de ses demandes dirigées contre l’Association Groupement d’employeurs Omnisport Rouen Normandie (X),
Fixe la créance de Monsieur E Y au passif de l’association Rugby Club de Rouen, aux sommes de :
10.201,32 € à titre d’indemnisation pour travail dissimulé,
13.500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
100 € à titre de congés payés sur préavis,
1.000 € au titre des congés payés non soldés,
1.000 € pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Ajoutant,
Fixe à 800 €, la créance complémentaire de Monsieur E Y au passif de la liquidation judiciaire de l’association Rugby Club de Rouen au titre des frais exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit que le présent arrêt est, s’agissant des créances de Monsieur E Y fixées au passif de la liquidation judiciaire de l’association Rugby Club de Rouen, opposable au CGEA en qualité de gestionnaire de L’AGS dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail, les quelles comprennent les dommages et intérêts mais n’incluent pas les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les plafonds prévus au articles L 3253-17 et D 3253-6 du code du travail,
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
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