Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2325873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 26 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a ramené à cinq ans la durée de la suspension prononcée à son encontre par la décision du 28 février 2023 de la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football. une somme de 2 000 euros à verser à Me Singh sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la Fédération française de football cette somme à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une instance incompétente pour en connaître, la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football. ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3.4.2.1 du règlement disciplinaire de la Fédération française de football, faute d’avoir respecté le délai minimum de sept jours entre la notification de la convocation devant l’organe disciplinaire et la date de séance de l’instance ;
- elle viole l’article 26 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, ratifiée par la France le 9 janvier 2008, et l’article 8 de la directive 2011/36/UE du Parlement et du Conseil du 5 avril 2011 pour l’avoir sanctionné alors qu’il a été victime, alors qu’il était mineur, de traite d’être humain ;
- la sanction prise à son encontre est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la fédération française de football de la saison 2022/2023 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
- et les observations de Me Cadet, représentant la Fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, est un joueur de football né le 1er juin 2004, licencié auprès de la Fédération française de football depuis la saison 2019/2020. Il a évolué pour la saison sportive 2022/2023 au sein de l’Olympique d’Alès en Cévennes. Les 7, 14 et 21 janvier 2023, ce club cévenol a respectivement rencontré le F.C. Louhans-Cuiseaux, le F.C. Sète 34 et le F.C. Aubagne pour le compte des 7ème, 15ème et 16ème journée du championnat de France de National 2. Les 23 et 24 janvier 2023, ces trois clubs ont présenté des demandes d’évocation au motif que M. A…, inscrit sur les feuilles de match des rencontres précitées, aurait, lors des saisons 2019/2020 et 2020/2021, joué sous une autre identité, avec de faux papiers. La commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football a engagé une procédure disciplinaire pour fraude à l’encontre de M. A… et a, par une décision du 28 février 2023, prononcé à son encontre une suspension d’une durée de quinze ans. Cette sanction a été ramenée à cinq ans par une décision du 9 mai 2023 de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football. Par un courrier en date du 30 mai 2023, M. A… a saisi le Comité national olympique et sportif français aux fins de mise en œuvre de la procédure préalable de conciliation prévue aux articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. Le 22 août 2023, la conciliatrice a proposé de faire cesser les effets de la suspension infligée à M. A…. Cette proposition a été expressément refusée par la Fédération française de football. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mai 2023.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 5 février 2024, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 106 des Règlements généraux de la Fédération française de football : « (…) 9. Le transfert international des joueurs âgés de moins de 18 ans n’est, en principe, pas autorisé par la F.I.F.A. dans un souci de protection des joueurs mineurs. La préoccupation majeure de la F.I.F.A. n’est pas liée à l’enregistrement d’un joueur mineur amateur auprès d’un club exclusivement amateur mais à l’enregistrement d’un joueur mineur auprès d’un club professionnel ou l’enregistrement ultérieur d’un joueur mineur d’un club amateur pour un club professionnel. / (…) ». Aux termes de l’article 207 de ces règlements généraux : « Est passible des sanctions prévues à l’article 4 du Règlement Disciplinaire, tout assujetti au sens dudit Règlement qui a fraudé ou tenté de frauder, notamment sur l’identité d’un joueur, dissimulé ou omis une information, produit un faux ou fait une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article 4 du règlement disciplinaire Fédération française de football : « Les sanctions disciplinaires sont énoncées aux articles 4.1.1 et 4.1.2, sans hiérarchie ni critère lié à la gravité (…). » En vertu de l’article 4.1.2 de ce règlement, applicable à l’égard d’une personne physique : « Peuvent être prononcées à l’égard d’un assujetti personne physique, les sanctions disciplinaires suivantes : – le rappel à l’ordre ; – l’inscription du carton jaune au fichier disciplinaire ; – l’amende : elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ; – la suspension ; – l’interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des rencontres organisées ou autorisées par les instances compétentes ; – la radiation ; – l’interdiction pour une durée limitée d’être licencié à la F.F.F. ; – la réparation du préjudice matériel causé ; – l’inéligibilité à temps aux instances dirigeantes : elle entraîne automatiquement la révocation du ou des mandats en cours ». Selon l’article 4.1.2 précité, la suspension « entraîne l’impossibilité pour la personne physique de jouir des droits que lui confèrent sa ou ses licences, à savoir notamment de participer au fonctionnement des instances sportives du football et à leurs activités. La personne physique suspendue ne peut donc pas être inscrite sur la feuille de match ; prendre part à un match officiel, à quelque titre que ce soit ; prendre place sur le banc de touche ; pénétrer sur l’aire de jeu avant, pendant et après le déroulement de la rencontre officielle ; être présent dans le vestiaire des officiels ; effectuer tout acte au nom et pour le compte du club ou le représenter, devant les instances ; siéger au sein de ces dernières. Il en est de même pour les matchs amicaux dans le cas où l’assujetti fait l’objet d’une suspension à temps au moins égale à six mois fermes. (…). Les modalités de purge d’une suspension sont définies à l’article 226 des Règlements Généraux de la F.F.F. ». Aux termes de l’article 4.3 du règlement disciplinaire : « Seuls l’amende, la suspension, le retrait de point(s) au classement, la suspension de terrain, la mise hors compétition, le huis clos total ou partiel et la fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur peuvent être assortis en tout ou partie du sursis. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le joueur Souhalia Mangama, né le 23 juin 1998, à Mokouna, a détenu une licence de joueur libre au sein de l’amicale de Lucé, pour les années sportives 2019/2020 et 2020/2021, que le joueur B… A…, né le 1er juin 2004, en Bin-Ouye (Côte-d’Ivoire), précédemment licencié au Gabon, a détenu une licence de joueur libre au sein du Football Club Chusclan Laudun, en 2021/2022, puis au sein de l’Olympique Alès en Cévennes, en 2022-2023, en qualité d’apprenti. Il est constant que les joueurs Souhalia Mangama et B… A… sont une seule et même personne et que l’intéressé s’appelle B… A…, né le 1er juin 2004. Il s’ensuit que M. A… a pris part, en 2019/2020, aux compétitions amateures organisées par la Fédération française de football en qualité de mineur étranger de seize ans lors de sa première licence en France, sous l’identité d’un joueur majeur étranger, qu’il a réitéré les faits en 2020/2021, pour finalement participer aux compétitions amateures organisées par la Fédération française de football en qualité de majeur étranger de dix-huit ans sous sa réelle identité dès la saison 2021/2022. Par ailleurs, il est constant qu’il a omis d’informer son dernier club, l’Olympique Alès en Cévennes, de l’historique de ses licences. Dans ces conditions, alors que la traite d’être humain invoqué par ailleurs n’est pas établi, le comportement du requérant, contraire aux dispositions de l’article 106 des Règlements généraux de la Fédération française de football, était passible d’une sanction en application de l’article 207 des règlements généraux de la Fédération française de football.
En revanche, compte tenu de la portée d’une suspension à temps au moins égale à six mois fermes, fixée par l’article 4.1.2 du règlement disciplinaire Fédération française de football cité plus haut, ainsi que du quantum infligé sans sursis, la présente sanction infligée à M. A… portant suspension de licence pour une durée de cinq ans ferme apparaît, dans les circonstances concrètes de l’espèce, disproportionnée.
Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a ramené à cinq ans la durée de la suspension prononcée à son encontre par la décision du 28 février 2023 de la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Singh, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la Fédération française de football le versement à Me Singh de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a ramené à cinq ans la durée de la suspension prononcée à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 3 : La Fédération française de football versera à Me Singh, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de l’administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Fédération française de football et à Me Singh.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Cicmen, premier conseiller,
- M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plus-value ·
- Prix ·
- Dépense ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Immeuble ·
- Montant
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Parlement européen ·
- Règlement du parlement ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Règlement ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Certification ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Création d'entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Étranger
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Quotient familial ·
- Enfant ·
- Revenus fonciers ·
- Imposition ·
- Pensions alimentaires ·
- Titre ·
- Revenu imposable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Haïti ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Violence ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Israël ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.